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CA Rennes, 26 nov. 2024, RG 24/02197


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Date
26/11/2024
Numéro
24/02197
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
6746b73a8b82c60b5444b84a

Texte de la décision

4,803 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 97

N° RG 24/02197 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UV24

DÉBITEUR :

[H] [D]

M. [H] [D]

C/

S.A. [19]

[20]

[18]

MGP

[Adresse 21]

Mme [P] [R]

SIP [Localité 23]

[25]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [H] [D]

S.A. [19]

[20]

[18]

[24]

[22]

Mme [P] [R]

SIP [Localité 23]

[25]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [H] [D]

[Adresse 7]

[Localité 6]

comparant en personne

INTIME(E)S :

S.A. [19]

Service surendettement - Immeuble Loire

[Adresse 8]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2024

[20]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024

[18]

[17]

[Adresse 11]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2024

MGP

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/06/2024

LES PETITS CHAPERONS ROUGES

Immeuble Stories

[Adresse 9]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retrouné au greffe

Madame [P] [R]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024

SIP [Localité 23]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024

[25]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 31 janvier 2023, M. [H] [D] et Mme [T] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Suivant décision du 30 mars 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.

Suivant décision du 29 juin 2023, la commission a décidé d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 24 mois avec un taux d'intérêt de 2,06 % après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 541 euros.

M. [H] [D] et Mme [T] [R] ont contesté ces mesures.

Suivant jugement du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :

Déclaré le recours de M. [H] [D] et Mme [T] [R] recevable et bien fondé.

Fixé les créances pour les besoins de la procédure.

Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 822 euros.

Imposé des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 45 mois sans intérêts.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration du 5 avril 2024, M. [H] [D] a interjeté appel.

Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel et convoquées par la même lettre à l'audience du 17 octobre 2024.

M. [H] [D] a comparu. Il n'a pas fait valoir d'observations sur la fin de non-recevoir tenant à l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le jugement déféré a été notifié le 26 février 2024 à M. [H] [D]. Il a fait appel le 5 avril 2024. La lettre de notification du jugement rappelait le délai pour interjeter appel.

L'appel est tardif au regard des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare l'appel de M. [H] [D] irrecevable.

Laisse les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

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