CA Rennes, 26 nov. 2024, RG 24/02197
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Texte de la décision
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 97
N° RG 24/02197 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UV24
DÉBITEUR :
[H] [D]
M. [H] [D]
C/
S.A. [19]
[20]
[18]
MGP
[Adresse 21]
Mme [P] [R]
SIP [Localité 23]
[25]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [H] [D]
S.A. [19]
[20]
[18]
[24]
[22]
Mme [P] [R]
SIP [Localité 23]
[25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIME(E)S :
S.A. [19]
Service surendettement - Immeuble Loire
[Adresse 8]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2024
[20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024
[18]
[17]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2024
MGP
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/06/2024
LES PETITS CHAPERONS ROUGES
Immeuble Stories
[Adresse 9]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retrouné au greffe
Madame [P] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024
SIP [Localité 23]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024
[25]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 janvier 2023, M. [H] [D] et Mme [T] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 30 mars 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Suivant décision du 29 juin 2023, la commission a décidé d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 24 mois avec un taux d'intérêt de 2,06 % après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 541 euros.
M. [H] [D] et Mme [T] [R] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré le recours de M. [H] [D] et Mme [T] [R] recevable et bien fondé.
Fixé les créances pour les besoins de la procédure.
Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 822 euros.
Imposé des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 45 mois sans intérêts.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 5 avril 2024, M. [H] [D] a interjeté appel.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel et convoquées par la même lettre à l'audience du 17 octobre 2024.
M. [H] [D] a comparu. Il n'a pas fait valoir d'observations sur la fin de non-recevoir tenant à l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement déféré a été notifié le 26 février 2024 à M. [H] [D]. Il a fait appel le 5 avril 2024. La lettre de notification du jugement rappelait le délai pour interjeter appel.
L'appel est tardif au regard des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel de M. [H] [D] irrecevable.
Laisse les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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