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CA Rennes, 26 nov. 2024, RG 24/01014


Vérifier : CA Rennes, 26 nov. 2024, RG 24/01014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2024
Numéro
24/01014
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
6746b73c8b82c60b5444b85e

Texte de la décision

6,255 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 91

N° RG 24/01014 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URAD

DÉBITEUR :

[H] [Z]

M. [H] [Z]

C/

[5]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [H] [Z]

[5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMEE :

[5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024

EXPOSÉ DU LITIGE:

Le 10 février 2023, M. [H] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 24 mai 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 516 euros.

 

M. [H] [Z] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

 

Déclaré le recours de M. [H] [Z] recevable.

Rejeté ses demandes.

Dit que sa situation de surendettement serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.

Condamné M. [H] [Z] aux dépens.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 28 décembre 2023, M. [H] [Z] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2024.

 

M. [H] [Z] a comparu.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

 

M. [H] [Z] demande l'infirmation du jugement déféré. Il sollicite la révision à la baisse de la mensualité de remboursement. Il indique qu'il est salarié et qu'il perçoit un revenu de l'ordre de 2 000 euros par mois. Il précise qu'il est divorcé et qu'il n'a pas d'enfant à charge.

 

Il a été invité à produire par note en délibéré son dernier avis d'imposition. Il s'est abstenu de le faire et il doit être constaté qu'il ne justifie pas complétement de sa situation actuelle.

 

Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par le débiteur et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation de M. [H] [Z] est la suivante :

 

- Ressources :

 

Revenu imposable mensuel 2 101,09 euros

(Selon ses bulletins de salaire pour les mois de mars, avril, mai, juin et septembre 2024).

Total : 2 101,09 euros

 

- Charges (aucune personne à charge)

 

Forfait chauffage 121 euros

Forfait habitation 120 euros

 

Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.

 

Forfait de base 625 euros

 

Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.

 

Logement 640 euros

 

Total : 1 506 euros

 

En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 559,61 euros, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 516 euros et imposé des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette, qui s'élève à la somme de 53 602,57 euros, dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l'issue des mesures.

 

Le jugement déféré sera confirmé.

 

Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

 

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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