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CA Paris, 26 nov. 2024, RG 24/00196


Vérifier : CA Paris, 26 nov. 2024, RG 24/00196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2024
Numéro
24/00196
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
Ordonnance
Id
6746b7558b82c60b5444b9cc

Texte de la décision

4,979 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 24/00196 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVUZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Décembre 2023

Date de saisine : 04 Janvier 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 22/04385 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 03 Avril 2023

Appelant :

Monsieur [U] [R] [X], représenté par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0036

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/020764 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Intimés :

Monsieur [F] [P], représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47836, ayant pour avocat plaidant

Me Audrey Obadia, SCP BABOUT OBADIA, avocat au barreau de Paris, toque: M24

Monsieur [T] [W]

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n°135 , 2 pages)

Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Exposé du litige

Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 janvier 2024, M. [W] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun dans le litige l'opposant à M. [F] [P].

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 12 septembre 2024 M. [W] [B] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l'exécution provisoire a été exécuté partielelemnt par lui, et de ne pas ordonner la radiation de l'affaire.

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 11 octobre 2024, M. [F] [P] demande au conseiller de la mise en état de retenir que la seule restitution des lieux à l'exclusion de tout règlement ne traduit pas une volonté de respecter sans équivoque la décision attaquée, et ce d'autant que la décision est désormais ancienne de 18 mois. L'absence de tout versement M. [W] [B] à l'incident traduit un manque de bonne volonté et une mauvaise foi.

Il rappelle que l'objectif poursuivi par l'article 524 du code de procédure civile est de garantir l'effectivité de la décision rendue et compte-tenu de l'inexécution de la totalité des dispositions pécuniaires, sollicite la radiation.

SUR CE,

Il est constant qu'aux termes du jugement déféré M. [W] [B] est condamné à payer à M. [F] [P] différentes somme avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'

Il n'est pas contesté que M. [W] [B] n'a pas exécuté les causes pécuniaires du jugement assorti de l'exécution provisoire.

M. [W] [B] ne développe aucun moyen tendant à démontrer que 'l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou (qu'il) est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.

M. [W] [B] supportera les dépens de l'incident.

L'équité commande en application de l'article 700 du code de procédure civile de condamner M. [W] [B] à payer à M. [F] [P] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la radiation de l'appel relevé par M. [U] [R] [W] [B] contre le jugement rendu le 3 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun ;

Condamnons M. [U] [R] [W] [B] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à M. [F] [P] la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 26 novembre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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