CA Papeete, 14 nov. 2024, RG 23/00037
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Texte de la décision
N° 106
IM
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Gaultier-Feuillet,
- Me Mitaranga,
le 25.11.2024.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00037 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00068, rg n° F 22/00031 du Tribunal du Travail de Papeete du 22 juin 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00033 le 3 juillet 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 4 du même mois ;
Appelante :
Mme [G] [T], née le 11 janvier 1967 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée:
La Sa [5] [Localité 2] Resort & Spa, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7016 B, n° Tahiti 032797 dont le siège social est sis à [Adresse 6] ;
Représentée par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [T] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée du 11 mai 1993 en qualité d'employée de boutique par la Sa [5] et spa moyen-nant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 204 313 F CFP.
Le 31 juillet 2020, l'inspecteur refusait d'autoriser le licenciement de Mme [T], salariée protégée.
Par lettre du 2 septembre 2020, la salariée était convoquée à un entretien afin d'organiser son reclassement à l'entretien des espaces verts, reclassement qu'elle refusait par courrier du 29 septembre 2020.
Par courrier du 27 janvier 2021, l'employeur est revenu sur son engagement unilatéral de versement aux salariés licenciés de l'indemnité de licenciement prévue par les protocoles de fin de conflit du 8 mai 2002 et du 12 février 2019 en cas de fermeture définitive de l'établissement.
Le 7 octobre 2021, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 26 octobre 2021 en ces termes '(.../...) Le mercredi 11 mars, le Président [D] annonçait comme mesure de lutte contre l'épidémie de Covid 19, la fermeture pour une durée de 30 jours des Etats-Unis à toute personne ayant séjourné dans l'espace Schengen au cours des 14 jours précédant son arrivée.
Puis pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid 19, le Gouvernement et Le Haut Commissariat ont été contraints de prendre plusieurs mesures de restriction des déplacements notamment :
-Arrêté n° 250 CM du 16 mars 2020 : mesure de quarantaine d'une durée de 14 jours à compter de l'arrivée sur le territoire de toute personne en provenance d'une région extérieure. Cette quarantaine est réalisée sur l'île de Tahiti,
-Arrêté n° HC 81175 CAB du 17 mars 2020 : interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes et réduction de la capacité d'accueil des établissements recevant du public,
-Arrêté n° 186 CAB du 19 mars 2020 : suspension des débarquements en Polynésie française des ressortissants non résidents en Polynésie française dans le contexte de l'épidémie de Covid 19,
-Arrêté n° 213 CAB du 20 mars 2020 : interdiction temporaire d'accueil du public dans les établissements recevant du public,
-Arrêté n° 214 HC du 20 mars 2020 : restriction des déplacements et rassemblements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19 en Polynésie française,
-Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 : prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
-Arrêté n° 219 CAB du 27 mars 2020 : instaurant un couvre feu en Polynésie française,
-Arrêté n° 222 CAB du 28 mars 2020 : restriction des trajets et déplacements des personnes au regard des circonstances locales particulières en Polynésie française,
-Arrêté n° 1493 CAB du 2 avril 2020 : restriction des déplacements inter-îles des passagers aériens en Polynésie française,
-Arrêté n° 1494 CAB du 3 avril 2020 : modifiant l'arrêté n°HC 222 CAB su 28 mars 2020 portant restriction des trajets et déplacements des personnes au regard des circonstances locales particulières en Polynésie française.
Un premier état d'urgence sanitaire a été déclaré le 24 mars 2020, lequel a été prolongé jusqu'au 10 juillet 2020.
Puis, face à la deuxième vague épidémique, un seco,d état d'urgence sanitaire a été mis en place à compter du 17 octobre 2020. Il a été prolongé une première fois jusqu'au 16 février 2021 puis une seconde fois jusqu'au 1er juin 2021 puis une troisième fois du 2 juin au 15 novembre 2021.
Et rien n'indiquait lors de la condsultation de vos élus que cet état d'urgence ne soit pas une nouvelle fois déclaré d'autant que selon l'article 1er de la loi N° 2021-290 du 15 février 2021, le chapitre 1er bis du titre III du livre 1er de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu'au 31 décembre 2021 et que l'apparition du variant Delta, hautement contagieux, inquiète les autorités du Pays et de l'Etat.
En outre, ler Président [S] [Z] a réuni un conseil des ministres le mercredi 11 août 2021 à [Localité 4] avec pour unique ordre du jour, la déclaration par décret, de l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française qui a été décrété le même jour.
Puis au mois d'août et de septembre le Haut-commissaire a adopté plusieurs arrêtés portant interdiction pour certains établissements de recevoir du public, restriction des déplacements, couvre-feu etc.
Le 19 octobre 2021, un projet de loi présenté au Conseil des ministres du 13 octobre 2021 prolonge jusqu'au 31 juillet 2022 le régime de gestion de la sortie de la crise sanitaire, incluant la possibilité de prendre si la situation sanitaire le nécessite, certaines mesures sanitaires de freinage telles que l'encadrement de l'activité des établissements recevant du public (ERP). Ce projet de loi, examiné par les députés le 19 octobre a été adopté.
Autrement dit, il est probable que, dans les prochains mois, nous subissions à nouveau les conséquences des décisions des autorités locales et centrales.
Reste que ces mesures restrictives ont conduit les transporteurs à suspendre durablement les liaisons aéreinnes et maritimes tout au long de l'année 2020.
Cette situation a été aggravée par le fait que le Pays a adopté une loi de Pays n°2020-12 du 21 avril 2020 autorisant nos clients à résoudre de plein droit sans aucune pénalité les prestations touristiques devant intervenir entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. Puis, par une loi de Pays n°2021-16 du 6 avril 2021 (Lp 10) cette autorisation de résolution a été étendue jusqu'au 31 décembre 2021.
Cette série d'arrêtés pris pour enrayer la pandémie a eu pour conséquence l'annulation de 100% des réservations dès le mois d'avril 2020.
Et, si les frontières ont été ré-ouvertes à compter du mois d ejuillet 2020, ce fur pour être aussitôt refermées aux voyageurs du 3 février au 8 juin 2021, compte tenu de l'incapacité des autorités à contrôler la pandémie malgré l'existence d'un vaccin.
Conséquence directe de cette nouvelle fermeture des frontières, treize hôtels internationaux ont été contraints de fermer au public.
Puis les frontières ont d enouveau été ouvertes à compter du 9 juin 2021 et ce pour tout individu de 11 ans et plus en provenance des états suivants : France (hors Guyane) Etats-Unis, Royaume-Uni, Etats membres de l'Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-marin, Saint-Siège, Suisse, Australie, Corée du Sud, Israêl, Japon, Liban, Nouvelle-Zélande, Singapour, Etats-Unis et Canada pourvu qu'il se soumette aux modalités d'entrée liées à son statut sanitaire individuel (vacciné ou non vacciné).
En conséquence des premières mesures prises par les autorités de l'Etat, du Haut-commissaire et de la Polynésie française, le taux de remplissage de notre entreprise est durablement tombé à zéro.
Il est illusoire d'envisager une reprise de l'activité avant que le Covid 19 ne soit éradiqué, les mesures restrictives de liberté définitivement levées, les polynésiens vaccinés et l'économie repartie de l'avant.
Et l'apparition du variant Delta, plus contagieux et plus virulent que le SARRS COV 2 rend cette reprise illusoire. En effet, son existence a conduit les autorités à reinstaurer un couvre-feu, fermer certains établis-sements, limiter les déplacements et fait courir le risque d'une nouvelle fermeture des frontières et la situation sanitaire devrait s'aggraver.
Reste qu'en conséquence de cet effondrement durable du taux de remplissage, le résultat d'exploitation est devenu négatif dès la première quinzaine du mois de mars 2020. Depuis lors, les ressources internes générées par l'entreprise dans le cadre de son activité ne permettent plus d'en assurer le financement. Autrement dit, sa capacité d'autofinancement est nulle car elle n'a plus les revenus nécessaires au paiement de ses frais et charges. Elle a donc du puiser dans ses réserves, essuyant ainsi des pertes qui s'alourdissent et l'endettent chaque jour sans aucune perspective de retour à l'équilibre à court terme.
Dès le mois d'avril 2020, la chute vertigineuse du chiffre d'affaires et le montant des charges ont généré un résultat d'exploitation de plus en plus lourdement négatif.
Au mois de mai 2020, nous avions estimé au égard à la conjoncture que :
-le résultat prévisionnel de la région à :
-4 640 000 000 XPF en 2020,
-716 000 000 XPF en 2021,
- + 311 000 000 XPF en 2022,
-le résultat prévisionnel de l'hôtel serait de :
-610 000 000 XPF en 2020,
-273 000 000 XPF en 2021,
-91 000 000 XPF en 2022,
du moins si nous n'avions pris aucune mesure de sauvegarde économique,
Ces chiffres ont été présentés en mai 2020 sous forme de tableau reproduit dans le plan social aux membre du comité d'entreprise,
Ce n'est que par :
-la mise en oeuvre du Revenu Exceptionnel de Solidarité (RES) dans tous les établissements à compter du mois de mars 2020,
-une demande de financement bancaire garanti par l'Etat d'un montant de 3 milliards de Francs CFP,
-la mise en oeuvre du DIESE dans certains établissements à compter du mois de mai 2020,
que l'entreprise a pu faire face, du moins temporairement, aux conséquences financières de la pandémie de Covid 19.
La difficulté à laquelle nous étions et sommes toujours confrontés est de loin la plus sérieuse de toutes celles que nous avons affrontées par le passé.
En effet, en l'absence, au mois de mai 2020, de perspective d'éradication à court terme du Covid 19 puis de développement d'un vaccin et par conséquent de reprise à court terme de l'activité touristique et en présence de risque élevé d'une nouvelle vague de Covid 19, lequel risque s'est d'ailleurs produit avec pour conséquence la mise en place d'un second état d'urgence et une deuxième fermeture des frontières polynésiennes, et donc d'adoption de nouvelles mesures de restriction, notre visibilité opérationnelle était (et est d'ailleurs toujours) absolument nulle.
Cette calamiteuse conjoncture nous a placé dès le mois de mai 2020 face à la nécessité d'imaginer les moyens de survivre durant la crise d'autant plus sûrement qu'à la reprise la concurrence au niveau international mais aussi local serait particulièrement et nécessairement rude.
Pour, dans un premier temps protéger les équipes contre le Covid 19 et sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, nous n'avons eu d'autre alternative que de maintenir l'hôtel fermé au public. Nous avons ainsi enrayé la propagation du virus et limité les pertes déjà préoccupantes avant la crise sanitaire mais depuis lors catastrophiques.
L'absence de visibilité sur la fin de la crise sanitaire au niveau mondial et sur la diffusion d'un vaccin (qui au second semestre 2020 n'était pas prévue avant la fin de l'année 2021) était aggravée par la même incertitude sur la fin de la crise économique provoquée par cette crise sanitaire.
En cet état, il était certain que les réservations ne reprendraient leur cours normal qu'après l'annonce et la certitude de la fin de la crise sanitaire au niveau mondial voire la vaccination obligatoire et qu'après la reprise économique qui aurait elle même été très progressive.
De plus en mai 2020, nous avions estimé que la réouverture serait nécessairement précédée de l'élaboration de nouveaux protocoles opérationnels et de programmes améliorés de nettoyage et désinfection des chambres et zones sensibles, puis d'une formation des équipes aux nouveaux standards de nettoyage renforcé et aux futures normes en matière d'hygiène et de distanciation sociale.
Dans cette perspective, un repli sur les seuls établissements dont les comptes étaient positifs et une contraction des dépenses étaient indispensables à la sauvegarde de l'entreprise dont nous espérions qu'elle poursuive un semblant d'activité en 2020 et 2021, de sorte de parvenir à un équilibre des comptes en 2022, grâce principalement au PGE sous forme d'endettement lourd.
Nous devions donc non seulement penser à sauvegarder l'activité mais également à imaginer un moyen rapide de générer une capacité de remboursement du prêt garanti par l'Etat.
Mais le retour à l'équilibre ne pouvait être atteint et la sauvegarde de l'activité ne pouvait être garantie que si l'entreprise offrait des garanties minimales de rentabilité.
Au nombre de ces garanties figure la renonciation à financer un établissement déficitaire et le moins compétitif de tous compte tenu des mauvais résultats en terme notamment de :
-Revenus Per Available Room (revenu par chambre disponible),
-Demande dans le marché émetteur par rapport à d'autres destinations : Bora Bora est en effet une destination phare qui sera relancée plus rapidement que [Localité 2],
-Satisfaction clientèle comme le révèle les données issues du programme de mesure de la satisfaction clientèle Heatbeat.
Dans son marché, l'hôtel de [Localité 2] n'était pas performant comme le révèle l'étude de notre indice de pénétration du marché. (RGI)
EN 2017 (RGI : 0,85 )et 2018 (RGI : 0,87) sur ces deux années l'hôtel de [Localité 2] se classe en 3ème position sur 4 puis chute en 2019 (RGI : 0,59) à la dernière position. Ce manque de performance s'explique par :
1) d'une part un prix moyen plus faible que ses concurrents (3ème position sur 4) une performance de -13,24 en 2017, -13,44 en 2018 et 618,46% en 2019 comparativement au prix moyen de l'île de [Localité 2].
2) d'autre part, un niveau d'occupation faible : seconde place en 2017 et 2018 puis relevé en 4ème position en 2019 affichant une performance de -1,28% en 2017, +0,39% en 2018 et -21,34% en 2019 comprataivement à l'occupation moyenne de l'île de [Localité 2].
A titre de comparaison :
-sur l'île de Tahiti, l'intercontinental Tahiti occupe la première place en terme de RCH,
-sur l'île de Bora Bora, le Moana occupe la première place dans son segment 4 étoiles et la thalasso occupe depuis 2019 également la première place sur son segment 5 étoiles.
3) Enfin, un outil viellissant : le viellissement de la propriété se confirme par l'enquête de satisfaction client que nous conduisons après chaque départ de client (Heartbeat Medallia) et qui révèle :
-une satisfaction générale de la clientèle en forte chute depuis 3 ans occupant la troisième place du groupe et depuis 2010 la dernière,
-une évaluation de l'apparence générale de l'hôtel la plus faible des quatre hôtels,
-une évaluation de l'aspect physique des chambres et des salles de bain les plus faibles de nos hôtels en Polynésie,
-l'hôtel de [Localité 2] est également classé en 4ème position sur le site de TripAdvisor pour [Localité 2].
Enfin, nul n'ignore que le rayonnement de l'île Bora Bora auprès de la clientèle internationale est bien supérieurà celui de [Localité 2] ce qui, dans une période de reprise critique de l'activité touristique du pays affiche un nombre très faible de visiteurs. Autrement dit, nous avions estimé au premier semestre 2020 que [Localité 2] subirait un redémarrage très lent et sur une durée incertaine considérant la situation internationale.
Tirant les leçons d'après crise 2007-2008 et notamment du fait que l'établissement de [Localité 2] était le seul établissement à générer un résultat d'exploitation négatif durant plusieurs années consécutives entre 2009 et 2014, il était devenu évident qu'après la crise sanitaire, plus violente encore que la crise de 2007-2008 financer un établissement déficiaitaire condamnerait l'entreprise.
Cela était d'autant plus manifeste que l'état de vétusté de l'hôtel de [Localité 2] le rendait moins compétitif sur le marché et que la fréquentation touristqiue en Polynésie française a chuté de manière vertigineuse en 2020 comme le révèle l'enquête de satisfaction touristique menée par l'ISPF.(.../...)
Les résultats de l'année 2020 ont été moins catastrophiques que les prévisions établies en mai 2020 en raison notamment de la distribution d'aides publiques.
Les prévisions pour les années 2021 à 2025 mises a jour révèlent un effondrement de la rentabilité globale du groupe. Les efforts à faire pour rembourser le prêt garanti par l'Etat et retrouver un équilibre financier prendront plusieurs années si toutefois les touristes américains et français repreanient le chemin de nos hôtels ce qui n'est pas garanti compte tenu de l'apparition du variant Delta (et du risque d'apparition d'autres variants notamment le variant MU) de l'instauration d'un couvre -feu et du risque élevé d'un troisième re-confinement dans les mois à venir.
A cet égard, le comité de pilotage de la stratégie de développement touristique s'est réuni dans la semaine du 6 septembre 2021 et a fait le point de la situation sur le secteur touristique en Polynésie française. Il en est ressorti que 'l'année 2020 a enregistré une baisse de la fréquentation touristique de 7O%, une baisse de 60 % des recettes touristiques (28 milliards de F CFP en 2020 contre 70 milliards F CFP en 2019) par rapport à l'année exceptionnelle de 2019. Et l'année 2021 s'annonce encore plus difficile. En effet, l'activité touristique n'a repris réellement qu'à partir du mois de mai pour les Etats-Unis et de juin pour les européens. Cependant, les restrictions de déplacements liés à la seconde vague épidémique ont stoppé cette dynamique. (...) L'ensemble des acteurs tant publics que privés ont conscience que la reprise se fera de manière progressive, dans un contexte de forte concurrence internationale et pourra prendre jusqu'à 3 ans pour retrouver des niveaux équivalents à ceux antérieurs à 2020."
Enfin, nous présumons que la mise en place du 'pass sanitaire' en Polynésie française (tel qu'annoncé par les autorités locales) aura un effet négatif sur la fréquentation touristique et donc sur le chiffre d'affaires.
Dans ce contexte, notre prévisionnel établit que les résultats sont toujours lourdement déficitaires obligeant l'entreprise à prendre des mesures pour sauvegarder sa compétitivité et assurer sa survie.
Ces mesures de sauvegarde sont nécessaires alors que les mesures de restriction ont été renforcées au mois de septembre ( restriction des déplacements, couvre-feu etc).
Dans ce contexte exceptionnel, nous avons informé et consulté les délégués du personnel lors des réceptions mensuelles des 19 août et 7 septembre 2021.
Puis, nous vous avons invité, en accord avec les délégués du personnel, à deux réunions d'information qui se sont tenues les 25 août et 9 septembre 2021.
Au cours de la première réunion inidviduelle, je vous ai présenté la liste des sociétés incluses dans le périmètre de reclassement et vous ai invité à :
-me remettre votre curriculum vitae et toutes informations utiles sur votre personne et votre expérience.
-me dire si vous avez identifié d'autres entreprises pouvant être incluses dans le périmètre.
-vous positionner sur le projet API Formation et me dire si vous aviez un projet professionnel dont vous souhaitiez me faire part.
Vous n'avez pas donné suite à mes démarches mais vous avez déclaré 'il faut me laisser du temps et je vois avec mon avocat' et concernant votre projet : 'tout va dépendre de ce que vous allez me payez à mon âge.'
Puis lors de la seconde réunion individuelle, je vous ai présenté les offres de reclassement que nous sommes parvenus à récolter et vous ai informé que vous disposiez d'un délai de réflexion expirant le 20 septembre à midi au plus tard.
Afin de préparer une mise en relation avec les entreprises, dans le cas où vous accepteriez une offre de reclassement, j'ai de nouveau insisté auprès de vous pour que vous :
-me remettiez un curriculum vitae et toutes informations utiles sur votre parcours et votre expérience en vain,
-et que vous me disiez si vous avez un projet professionnel dont vous souhaitiez me faire part et si vous aviez pris position concernant la formation API formation.
Là encore, vous n'avez pas souhaité donner suite à mes demandes.
Par un mail du 17/09/2021 à 6h45 vous avez déclaré : 'Les postes que vous me proposez ne font pas partie de ma vocation et je préfère mettre un terme immédiatement et vous remercie pour les propositions.'
J'ai pris acte de votre décision de refuser les offres qui vous ont été faites mais avant de considérer votre réponse comme définitive, je vous ai répondu dans un courrier daté du 22 septembre 2021.
Par un mail date du 23/09/2021 à 12h31, vous avez déclaré : 'le poste que vous me proposez ne fait pas partie de ma vocation et je préfère mettre un terme immédiatement et vous remercie en attente d'une réponse de votre part...'
(.../...) Dans ce contexte exceptionnel nous n'avons eu d'autre alternative, pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise que, dans le cadre de sa réorganisation, de suspendre l'exploitation de notre établissement pour une durée indéterminée. En conséquence, 15 emplois sur 15 ont été supprimés dont le vôtre. Compte tenu que votre reclassement ne peut être organisé, la décision de vous licencier a été prise et nous sommes au regret de vous la notifier par la présente.
Nous vous assurons avoir pris en considération, pour arrêter notre décision, votre ancienneté, vos charges de famille et votre valeur professionnelle. Nous vous assurons encore dans le respect de l'article 26 de la convention collective, une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la fin de votre préavis. (.../...)
-(.../...)
Contestant notamment son licenciement, par requête du 6 avril 2022, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 22 juin 2023 la déboutait de toutes ses demandes
Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2023, la salariée relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 4 décembre 2023, Mme [T] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-9 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 828 065 F CFP à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
-400 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que les difficultés économiques ne sont pas avérées alors que l'entreprise fait partie d'un groupe et qu'elle n'explique pas en quoi le groupe est en difficulté, que la situation de l'hôtel de [Localité 2] ne peut être examinée séprément des autres entreprises du groupe et que l'employeur ne justifie pas de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise . Elle ajoure que la chute du chiffre d'affaires liée à la pandémie de Covid 19 a été temporaire et ne justifiait nullement la fermeture de l'établissement. Elle ajoute que l'employeur n'a pas crée de comité central d'entreprise alors qu'il en avait l'obligation et que l'absence de cet organe invalide nécessairement le licenciement.
Elle ajoute que son indemnité de licenciement doit être recalculée en prenant en compte le protocole d'accord de fin de grève en date du 12 février 2015 que l'employeur ne pouvait dénoncer unilatéralement dans la mesure ou ayant été signé par les syndicats représentatifs, il s'analyse en un accord collectif.
Par conclusions régulièrement notifiées le 25 janvier 2024, la société conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 339 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, en substance, que le code du travail de la Polynésie française ne sanctionne pas l'absence de création d'un comité central d'entreprise, que l'inexistence de ce comité central n'invalide pas le licenciement économique et qu'il appartenait aux syndicats de demander la mise en place d'un tel groupe.
Sur le motif économique du licenciement, elle affirme que la pandémie de Covid 19 a généré de sérieuses difficultés économiques dans le secteur hôtelier, qu'au moment du licenciement l'entreprise ne faisait partie d'aucun groupe, la société Beachcomber étant une société unique constituée de cinq établissements dont aucun n'avait de personnalité juridique. Elle affirme que compte tenu de ses résultats déficitaires elle a été dans l'obligation de fermer temporairement l'établissement de [Localité 2] pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Elle ajoute qu'elle a respecté son obligation de reclassement en proposant à la salariée un poste de jardinier qu'elle a refusé alors qu'il s'agissait du seul poste disponible.
Elle rappelle qu'elle a régulièrement dénoncé l'engagement unilatéral de fin de conflit du 12 février 2019 et que la salariée ne peut s'en prévaloir pour solliciter une indemnité de licenciement supérieure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'absence de comité central d'entreprise :
Il est constant que la société Beachcomber était dotée de cinq établissements. A ce titre, elle aurait dû être dotée d'un comité central d'entreprise.
Toutefois aucun texte n'impose à l'employeur d'organiser d'office la désignation de ce comité et il appartenait aux organisations syndicales d'en demander la constitution.
Surtout aucune disposition législative ne prévoit que l'inexistence d'un comité central d'entreprise obère la légalité d'un licenciement économique.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur les difficultés économiques :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification consécutives à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Le licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement du salarié ne peut être réalisé.
Il n'est pas contestable que l'hôtel de [Localité 2] a, connu un résultat largement déficitaire suite à la pandémie de Covid 19 qui a eu un fort impact sur le secteur hôtelier en Polynésie française. Le juge n'a pas à s'immiscer dans les choix opérés par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Il suffit que ces choix soient sérieux. En l'espèce la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque la situation économique dégradée au sein des cinq établissements de l'entreprise et le résultat particulièrement déficitaire de l'hôtel de [Localité 2] et expose que sa fermeture temporaire est rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
La suppression de l'emploi de la salariée est donc justifiée.
Sur l'obligation de reclassement :
L'employeur démontre que tous les poste ont été supprimés, que le seul poste disponible était un poste de jardinier qu'il a proposé à la salariée qui l'a refusé.
Il prouve avoir tenté de reclasser la salariée tant en interne qu'en externe.
Il a ainsi satisfait à son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement est justifié et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le montant de l'indemnité de licenciement :
L'employeur n'a pas dénoncé l'accord du 12 février 2019 mais l'application qu'il en a fait de manière unilatérale à savoir l'octroi d'une indemnité de licenciement équivalente à celle allouée en cas de fermeture définitive d'un établissement.
S'agissant d'un avantage qu'il avait décidé unilatéralement il pouvait revenir sur cette décision sans en référer préalablement aux syndicats. Il en a régulièrement informé les représentant du personnel et les salariés et a respecté le délai de prévenance.
C'est donc a tort que la salariée demande une indemnité conventionnelle de licenciement plus élevées que celle qu'elle a perçue et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 22 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [T] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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