CA Dijon, 19 nov. 2024, RG 24/00996
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Texte de la décision
[C] [R]
C/
[P] [O]
[J] [B]
[25]
CAF DE LA HAUTE MARNE
[18]
[26]
[20]
[21]
[22] - OPH DE LA HAUTE MARNE
[17]
[16]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00996 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPV6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 20 juin 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 1123000329
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
INTIMÉS :
Madame [P] [O] - débitrice
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [J] [B] - débiteur
né en à
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparants, représentés par Me Claudy GROSJEAN, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, substitué par Me BOSSÉ, avocat au barreau de DIJON
[25]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
CAF DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
[18]
[Adresse 4]
[Localité 11]
[26]
Cgez [23] - Pôle surendettement
[Adresse 14]
[Localité 13]
[20]
Chez [24] - Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 10]
[21]
[Adresse 27]
[Localité 11]
[22] - OPH DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 11]
[17]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
[16]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 juin 2023 M. [B] et Mme [O] ont saisi la commission de surendettement de Haute-Marne, aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Le 29 août 2023 la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable et par un avis rendu le 31 octobre 2023, la commission de surendettement a imposé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par le jugement déféré rendu le 20 juin 2024 le tribunal judiciaire de Chaumont statuant sur le recours formé par M. [R] l'a déclaré recevable, et sur le fond a déclaré l'appel de [22] irrecevable, infirmé la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur des débiteurs en raison de leur absence à l'audience et renvoyé la procédure devant la commission de surendettement.
Par courrier posté le 16 juillet 2024 M. [R] a relevé appel de cette decision qui lui a été notifiée le 2 juillet 2024.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, M. [R] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
M. [B] et Mme [O] étaient représentés par leur conseil à l'audience qui s'en est rapporté à ses écritures et demande à la cour de :
- dire recevable mais mal fondé l'appel des époux [R],
- dire irrecevable [22] en son recours et confirmer le jugement sur ce point,
- dire et juger qu'il y a lieu à confirmation de la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle a décidé le 31 octobre 2023, d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation et l'effacement total de leurs dettes.
.
Les autres créanciers de M. [B] et Mme [O] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 932 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Il appartient par conséquent, à la partie appelante, d'être présente ou représentée à l'audience pour développer oralement les moyens contenus dans la déclaration d'appel ou les prétentions formulées par écrit.
Or, en l'espèce sans motif légitime, M. [R] n'a pas comparu à l'audience et n'a adressé aucun courrier à la cour.
Il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucun moyen de contestation par M. [R].
En revanche, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont se substituant à l'avis de la commission de surendettement, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de confirmer l'avis rendu par la commission de surendettement qui n'a aucun caractère juridictionnel. N'étant pas saisie d'une demande tendant à l'infirmation du jugement, la cour ne peut que le confirmer, ce surtout que les débiteurs produisent dans leurs pièces déposées par leur conseil, après l'audience, de nouvelles mesures imposées par la commission de surendettement le 26 septembre 2024 prises dans le prolongement du jugement rendu le 20 juin 2024 qu'ils ne justifient pas avoir contestées.
PAR CES MOTIFS
Declare l'appel formé par M. [R] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 20 juin 2024 recevable.
Constate que M. [R] ne soutient pas son appel.
Confirme le jugement déféré.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens
Le Greffier, Le Président,
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