CA Chambery, 26 nov. 2024, RG 22/01821
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Texte de la décision
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 26 Novembre 2024
N° RG 22/01821 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDOY
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 01 Septembre 2022
Appelante
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 14]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
SA SMAC, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.S.U. DECREMPS BTP, dont le siège social est situé [Adresse 9]
S.A.S. SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. Maaf ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Représentées par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT(SAS CAP DEVELOPPEMENT), dont le siège social est situé [Adresse 15]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice la sas Bouvet Cartier Immobilier dont le siège social est situé [Adresse 12]
Représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. COCATRIX COLLOMB, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & Associés, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
S.A.S. PATRIARCHE, dont le siège social est situé [Adresse 17]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.R.L. FALDAL PERE & FILS, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP CABINET BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société FALDA PERE &T FILS et de la société METALLERIE COUDURIER dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.A.R.L. METALLERIE COUDURIER, dont le siège social est situé [Adresse 18]
S.A.R.L. BAGGIONI BERNARD, dont le siège social est situé [Adresse 7]
S.A.R.L. AEI ETANCHEITE, dont le siège social est situé [Adresse 10]
S.A.S.U. ANDRE ROUX, dont le siège social est situé [Adresse 19]
Sans avocats constitués
Date de l'ordonnance de clôture : 17 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juillet 2024
Date de mise à disposition : 26 novembre 2024
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure
Courant 2010, la société Compagnie Alpine de Promotion a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] composé de trois immeubles vendus par lots en état futur d'achèvement, sous la maîtrise d''uvre complète de la société Patriarche.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a statué sur les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et différents co-propriétaires, déterminé les responsabilités des intervenants à la construction et prononcé des condamnations à réparation :
- Donné acte à M. [H] [X] à M. [GX] [E], à Mme [Z] [DK] épouse [E], à M. [I] [XE] et à Mme [Y] [AO] épouse [XE] de leur intervention volontaire ;
- Déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] à l'encontre de la société Compagnie De Promotion Développement au titre des désordres A2 a, b, c, h n°2, i, i', j et l, B2, B9, B13, C2, C9, D2, D5, D7, D9, D13, E1, F1C, F2A, F2B, F3B, F3F ;
- Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [H] [X], venant aux droits de Mme [WP] [UY] et de M. [D] [W], par M. [GX] [E] et par Mme [Z] [DK] épouse [E], venant aux droits de M. [VM] [A], par Mme [GI] [G] et par Mme [J] [S] à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Développement au titre des désordres G2B a, G5A, G20C, G21D et G21E ;
- Déclaré recevable l'action en garantie des vices apparents dc M. [LB] [K] contre la société Compagnie Alpine De Promotion Développement ;
- Déclaré recevable les recours en garantie formulés par la société Generali Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage contre la société Allianz Iard ;
- Déclaré irrecevables les recours en garantie formulés par la société Patriarche, par la société Mutuelle Des Architectes Français, par la société Axa France Iard et par la société Generali Iard, ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur, contre la société Allianz Iard ;
- Déclaré irrecevables les demandes de condamnation formulées à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16], par Mme [WP] [UY] et par M. [D] [W], aux droits desquels vient M. [H] [X], par M. [BP] [L] [NZ], par Mme [B] [L] [NZ], par M. [RI] [PU], par Mme [T] [NK] [PU], par M. [VM] [A], aux droits duquel viennent M. [GX] [E] et Mme [Z] [DK] épouse [E], par M. [DZ] [M], par M. [WB] [MW], par M. [U] [LP], par Mme [R] [V] [FU], par Mme [GI] [G], par Mme [J] [S], par M. [LB] [K], par M. [I] [XE] et par Mme [Y] [AO] épouse [XE] à l'égard de la société Alpes Etanchéité Isolation, de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Métallerie Coudurier et de la société [N] Thevenod, de la société Sabil Electricite, de la société Metallerie Coudurier, de la société [N] Thevenod de la société Entreprise André Roux, de la société Poralu Menuiseries, de la société Baggioni Bernard, de la société Viegas, de la société Pala, de la société 2S Construction, de la société SNPI et de la société L'auxiliaire ;
- Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Generali Iard à l'égard de la société Alpes Etanchéité Isolation, de la société Sabil Electricité, de la société Métallerie Coudurier, de la société Entreprise André Roux, de la société Poralu Menuiseries, de la société [N] Thevenod, de la société Etablissements Doitrand, de la société Viegas, de la société Pala, de la société 2S Construction, de la société SNPI et de la société L'auxiliaire ;
- Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Français à l'égard de la société Alpes Etanchéité Isolation et de la société Métallerie Coudrier ;
- Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à l'égard de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Métallerie Coudurier et de la société [N] Thevenod ;
- Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Allianz Iard à l'encontre la société Alpes Etanchéité Isolation et de la société Sabil Electricité ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] de l'intégralité de ses demandes formulées au titre des désordres A2 a, b, c, h n°2, i, i', j et l, B2, B9, B13, C2, C9, D2, D5, D7, D9, D13, E1, F1C, F2A, F2B, F3B et F3F ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] de ses demandes formulées à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière et de la société Generali Iard au titre des désordres A2 e, f, j, h n°1 et k, B3, B4, B5, B8, B11, C4, C15, D11, F1A, F1E, F2D, F3A et F3C ;
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Falda & Fils et la société Patriarche à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 1 226,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre A2 e ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- 57,85 % pour la société Pala,
- 29,51 % pour la société Falda & Fils,
- 12,64 % pour la société Patriarche ;
- Condamné la société Acte Iard à relever et à garantir la société Patriarche de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre A2 e ;
- Condamné in solidum la société Patriarche et la société Acte Iard à relever et garantir la société Allianz Iard à hauteur de 12,64 % de la condamnations prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre A2 e ;
- Condamné la société Falda & Fils à relever et garantir société Patriarche à hauteur de 29,5 1 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre A2 e ;
- Condamné in solidum Patriarche et la société Allianz Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 1 512,50 euros au titre des travaux de réfection des désordres A2 f, g, h n°1 et k ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- 70 % pour la société Viegas,
- 30 % pour la société Patriarche ;
- Condamné la société Acte Iard à relever et à garantir la société Patriarche de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres A2 f, g, h n°1 et k ;
- Condamné in solidum la société Patriarche et la société Acte Iard à relever et garantir la société Allianz Iard à hauteur de 30 % de la condamnations prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordre A2 f, g, h n e I et k ;
- Condamné la société Entreprise Cocatrix-Collomb à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 770 euros au titre des travaux de réfection des désordres B3 et D11 ;
- Condamné in solidum la société SMAC et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 506 euros au titre des travaux de réfection du désordre B5 ;
- Condamné la société Allianz Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 1 405,80 euros au titre des travaux de réfection des désordres B11, F1E et F3C ;
- Condamné la société Falda & Fils à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 566,50 euros au titre des travaux de réfection des désordres C15 et F2D ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] de ses demandes de condamnations formulés contre la société Patriarche au titre des désordres B8 et FIA ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] de ses demandes de condamnations formulées contre la société Entreprise André Roux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre du désordre F3A ;
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 3 586 euros au titre des travaux de réfection du désordre A3 ;
- Condamné in solidum la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société Decremps Btp et la société SMABTP à relever et à garantir intégralement la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre A3 ;
- Fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit :
- 70 % pour la société Decremps Btp,
- 30 % pour la société Patriarche ;
- Condamné la société Decremps Btp à relever et à garantir la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Français à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre A3 ;
- Condamné la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Français à relever et à garantir la société Decremps et la société Smabtp à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre A3 ;
- Condamné la société Allianz Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 253 euros au titre des travaux de réfection du désordre B4 ;
- Condamné la société Patriarche à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 51 810 euros au titre des travaux de réfection du désordre C1 ;
- Condamné la société Acte Iard à relever et à garantir intégralement la société PATRIARCHE de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre Cl ;
- Condamné in solidum la société Allianz Iard et la société Patriarche à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 78 170,40 euros au titre des travaux de réfection du désordre C4 ;
- Fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit :
- 89,52 % pour la société Pala,
- 10,48 % pour la société Patriarche ;
- Condamné la société Acte Iard à relever et à garantir intégralement la société Patriarche de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C4 ;
- Condamné la société Patriarche à relever et à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 10,48 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C4 ;
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] les sommes de 2 233 euros au titre des travaux de réfection du désordre C7 ;
- Condamné la société Métallerie Coudurier à relever et à garantir intégralement la société Compagnie Alpine De Promotion Développement de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C7 ;
- Condamné la société Axa France Iard à relever et à garantir intégralement la société Generali Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C7 ;
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 115 871 ,80 euros des travaux réfection du désordre C8 ;
- Condamné in solidum la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Français et la société Métallerie Coudurier à relever et à garantir intégralement la société Compagnie Alpine De Promotion Développement de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C8 ;
- Condamné in solidum la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Français et la société Axa France Iard à relever et à garantir intégralement la société Generali Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre C8 ;
- Condamné la société AXA France Iard à relever et à garantir la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Francais à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre C8 ;
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 5 175,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre C13 ;
- Condamné in solidum la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Développement à hauteur de la somme de 1 160,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des défauts d'isolation aux bruits d'impact entre la circulation du rez-de-chaussée et l'appartement B1 8 ;
- Condamné la société Maaf Assurances à relever et à garantir la société Generali Iard à hauteur de la somme de 1 160,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des défauts d'isolation aux bruits d'impact entre la circulation du rez-de-chaussée et l'appartement B 18 ;
- Condamné la société Métallerie Coudurier à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de la somme de 1 270,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits d'équipements générés par les portes métalliques d'entrée dans les bâtiments B et C ;
- Condamné la société Axa France Iard à relever et à garantir la société Generali Iard à hauteur de la somme de 1 270,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits d'équipements générés par les portes métalliques d'entrée dans les bâtiments B et C ;
- Condamné in solidum la société Entreprise André Roux et les société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de la somme de 324,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits de battement de la porte en bois au niveau de l'escalier commun du bâtiment A ;
- Condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et à garantir la société Generali Iard à hauteur de la somme de 324,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits de battement de la porte en bois au niveau de l'escalier commun du bâtiment A ;
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 1 199 euros des travaux réfection du désordre C 14 ;
- Condamné in solidum société Falda & Fils et la société Axa France Iard à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Developpement et la société Generali Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre C14 ;
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Developpement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 2 431 euros au titre des travaux de réfection du désordre D3 ;
- Condamné la société Alpes Etanchéité Isolation à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D3 ;
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 185 713 euros au titre des travaux de réfection du désordre relatif aux installations solaires de production d'eau chaude sanitaire et aux installations de chauffage ;
- Condamné in solidum la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Français à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre relatif aux installations solaires de production d'eau chaude sanitaire et aux installations de chauffage ;
- Fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit :
- 60 % pour la société Entreprise Cocatrix-Collomb,
- 40 % pour la société Patriarche ;
- Condamné la société Entreprise Cocatrix-Collomb à relever et à garantir la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Français à hauteur de 60% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux du désordre relatif aux installations solaires de production d'eau chaude sanitaire et aux installations de chauffage,
- Condamné in solidum la société Patriarche et la société Mutuelle Des Architectes Francais à relever et à garantir la société Entreprise Cocatrix-Collomb à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux du désordre relatif aux installations solaires de production d'eau chaude sanitaire et aux installations de chauffage ;
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 47 152,88 euros au titre des frais annexes liés aux travaux de réfection des désordres de nature décennale ;
- Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, la société Entreprise Cocatrix Collomb, la société Smac et la société Smabtp à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 20 343,59 euros au titre des frais annexes liés aux travaux de réfection des dommages intermédiaires, sous déduction pour la société Axa France Iard de la somme de 1 583 euros ;
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 27 000 euros du préjudice jouissance subi ;
- Fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit :
- 0,53 % pour la société Compagnie Alpine De Promotion Développement,
- 38,03 % pour la société Patriarche,
- 15,63 % pour la société Pala,
- 0,23 % pour société Viegas,
- 24,77 % pour la société Entreprise Cocatrix-Collomb,
- 0,60 % pour la société Falda & Fils,
- 0,11 % pour société Smac,
- 0,55 % pour la société Decremps Btp,
- 18,68 % pour la société Métallerie Coudurier,
- 0,54 % pour la société Alpes Etanchéité Isolation,
- 0,26 % pour la société Baggioni Bernard,
- 0,07% pour la société Entreprise André Roux ;
- Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, qualités d'assureur de la société Falda & Fils et de la société Métallerie Coudurier, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Smabtp, les société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances relever et à garantir la société Generali Jard à hauteur de 98,93% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ;
- Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la SA Axa France Iard, qualités d'assureur de la société Falda & Fils, la société Alpes Etanchéité Isolation, la société Métallerie Coudurier, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Smabtp, la société André Roux, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances à relever et garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de 99,47 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ;
- Condamné la société Acte Iard et garantir intégralement la société PATRIARCJ-IE des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ;
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société Entreprise André Roux, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni Bernard, la société Maaf Assurances, la société Falda & Fils, la société Axa France Iard, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Decremps Btp et la société SMAC relever garantir la société Patriarche à hauteur de 26,89 % des condamnations prononcées å son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ;
- Condamné in solidum la société Patriarche et la société Acte Iard à relever et garantir la société SMAC, la société Decremps Btp et la société SMABTP hauteur de 38,03 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ;
- Condamné in solidum la société Patriarche, la société Acte Iard, la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard relever et garantir la société Entreprise Cocatrix-Collomb hauteur de 38,56 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance :
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société Patriarche, la société Acte Iard, la société Falda & Fils et la société Axa France Iard à relever et à garantir la société Allianz à hauteur de 39,16 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ;
- Débouté M. [X] de ses demandes formulées à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière et de la société Generali Iard au titre du désordre G2A ;
- Condamné la société Falda & Fils à verser à M. [X] la somme de 286 euros au titre des travaux de réfection du désordre G2A ;
- Débouté M. [X] de ses demandes formées au titre des désordres G2B et G2C et de son préjudice de jouissance ;
- Débouté M. [L] [NZ] et Mme [L] [NZ] de leur demande formulée à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière et de la société Generali Iard au titre du désordre G3E ;
- Condamné la société Allianz Iard à verser à M. [L] [NZ] et à Mme [L] [NZ] la somme de 385 euros au titre des travaux de réfection du désordre G3E ;
- Débouté M. [L] [NZ] et Mme [L] [NZ] de leur demande formée au titre de leur préjudice de jouissance ;
- Débouté M. [PU] et Mme [PU] de leur demande formulée à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière et de la société Generali Iard au titre du désordre G4A ;
- Condamné la société Allianz Iard à verser à M. [PU] et à Mme [NK] [PU] la somme de 1 127,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre G4A ;
- Débouté M. [PU] et Mme [NK] [PU] de leur demande formée au titre de leur préjudice de jouissance ;
- Débouté M. [E] et Mme [DK] de leur demande formulée à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière et de la société Generali Iard au titre du désordre G5C ;
- Condamné la société Allianz Iard à verser à M. [E] et Mme [DK] la somme de 374 euros au titre des travaux de réfection du désordre G5C ;
- Débouté M. [E] et Mme [DK] de leur demande formée au titre du désordre G5A et de leur préjudice de jouissance ;
- Débouté M. [XE] et Mme [AO] de leur demande formulée à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière et de la société Generali Iard au titre du désordre G10A ;
- Condamné la société Allianz Iard à verser à M. [XE] et Mme [AO] la somme de 1 050,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre G10A ;
- Débouté M. [XE] et Mme [AO] de leur demande formée au titre de leur préjudice de jouissance ;
- Débouté M. [MW] de sa demande formulée à I 'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Immobilière et de la société Generali Iard au titre du désordre G16A ;
- Condamné la société Allianz Iard à verser à M. [WB] [MW] la somme de 907,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre G16A ;
- Débouté M. [MW] de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance ;
- Débouté Mme [V] [FU] de ses demandes formées au titre des désordres G18B et G18C et de son préjudice de jouissance ;
- Débouté Mme [GI] [G] de ses demandes formées au titre des désordres G20B, G20C et G20D et de son préjudice de jouissance ;
- Débouté Mme [S] de ses demandes au titre des désordres G21D et G21E et de son préjudice de jouissance ;
- Débouté Mme [S] de ses demandes formulées à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et de la société Generali Iard au titre des désordres G21I et G21K ;
- Condamné la société Falda & Fils à verser à Mme [S] la somme de 77 euros au titre des travaux de réfection du désordre G21I ;
- Condamné la société Entreprise Cocatrix-Collomb à verser à Mme [S] la somme de 150 euros au titre de la réfaction relative au désordre G21K ;
- Débouté M. [K] de ses demandes formulées au titre des désordres n°1, 7, 19, 23, 29, 32, 35, 36, 38, 39, 44. 53, 57, 58, 59, 62, 65, 67, 70, 73, 76, 81 et 86, du désordre complémentaire relatif à l'existence d'un éclat sur le bac de douche affectant l'appartement B38 et de son préjudice de jouissance ;
- Débouté M. [K] de sa demande formulée à l'encontre de la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et de la société Generali Iard au titre du désordre n°50 ;
- Condamné la société Allianz Iard à verser à M. [K] la somme de 3 540,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre n°50 affectant l'appartement B38 ;
- Débouté M. [ZN] de sa demande d'entérinement du rapport d'expertise judiciaire du 10 septembre 2019 et de l'additif du 4 octobre 2019 ;
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à verser à M. [ZN] la somme de 5 698 euros au titre des travaux de réfection des désordres de nuisances sonores affectant son appartement B19 ainsi que la somme de 7 200 euros au titre du préjudice de jouissance afférent ;
- Condamné in solidum la société Baggioni Bernard et la société Maaf Assurances à relever et à garantir intégralement la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise de la non-conformité b du désordre de nuisances sonores affectant l'appartement B19 ;
- Condamné la société Allianz Iard à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Developpement et la société Generali Iard intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise de la non-conformité a du désordre de nuisances sonores affectant I 'appartement B19 ;
- Condamné in solidum la société Baggioni Bernard, la société Maaf Assurances et la société Allianz à relever et à garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance subi par M. [ZN] ;
- Dit que les condamnations prononcées seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre l'indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise et l'indice publié à la date du jugement ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 16] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement et la société Generali Iard à payer à M. [ZN] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à verser à la société Barrachin Btp et à la société Maçonnerie Des Ateliers - Mda, la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [ZN] à verser à M. [C] [IS] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [ZN] à verser à Me Gabarre, à la société THierry Gabarre Fabien Brugo Et Cathy Augerot-Besson et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société Acte Iard, la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société PALA et de la société Viegas, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Falda & Fils, la société Métallerie Coudurier, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Falda & Fils et de la société Metallerie Coudurier, la société SMAC, la société Decremps Btp, la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société SMAC et de la société Decremps Btp, la société Alpes Etanchéité Isolation, la société Baggioni Bernard, la société Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la société Baggioni Bernard, la société Entreprise Andre Roux ainsi que les société MMA IARD et Mma Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société Entreprise Andre Roux aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé, dont distraction au profit de la société Traverso-Trequattrini & Associes.
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2022, la société Acte Iard a interjeté appel partiel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Acte Iard sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Juger que les désordres pour lesquels la responsabilité de Patriarche est stigmatisée par l'expert judiciaire constituent des défauts d'exécution exclusivement imputables aux entreprises en charge des travaux ;
- Juger qu'elle n'est pas l'assureur de Patriarche à la date de la réclamation et qu'aucune déclaration de sinistre n'a été formalisée dans le délai de 2 ans à compter de l'assignation en référé délivrée à Patriarche le 11 juin 2015, elle n'a été appelée en cause que suivant acte délivré le 28 mars 2019 ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en toutes ses dispositions la condamnant en qualité d'assureur de Patriarche ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre ;
- Prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
- Limiter toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre à 10 % ;
- Juger opposable sa franchise ;
- Rejeter tout appel en garantie formé à son encontre ;
- Condamner solidairement et in solidum, les sociétés CAP Développement et son assureur Generali, Viegas et son assureur Allianz, Alpes Etanchéité, Pala et son assureur Allianz, Falda et son assureur Axa France Iard, Axa France Iard en qualité d'assureur de Coudurier, Cocatrix Collomb, Doitrand et Roux à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamner la société Cocatrix Collomb ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Par dernières écritures du 17 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés SMABTP, SMAC et Decremps BTP demandent à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains au titre des condamnations prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Acte Iard à leur payer la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Cap Développement à leur payer les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Bollonjeon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 28 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles et Maaf Assurances demandent à la cour de :
- Juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Acte Iard contre le jugement du tribunal judiciaire de Thonon Les Bains en date du 1er septembre 2022,
- Débouter la société Acte Iard de ses demandes d'infirmation du jugement ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Acte Iard en qualité d'assureur de la société Patriarche ;
Recevant l'appel incident des sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, recherchées en qualité d'assureurs de la société André Roux et de la société Maçonnerie Des Ateliers (MDA),
Recevant l'appel incident de la société Maaf Assurances, recherchée en qualité d'assureur de la société Sabil et de la société Baggioni,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société Bernard Baggioni et la société Maaf Assurances à relever et garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de la somme de 1 160,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des défauts d'isolation aux bruits d'impact entre la circulation du rez-de-chaussée et l'appartement B18,
- Condamné la société Maaf Assurances à relever et garantir la société Generali Iard à hauteur de la somme de 1 160,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des défauts d'isolation aux bruits d'impact entre la circulation du rez-de-chaussée et l'appartement B 18,
- Condamné la société Entreprise Andre Roux et les société MMA Iard et MMA Iard Mutuelles à relever et garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de la somme de 324,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits de battement de la porte en bois au niveau de l'escalier commun du bâtiment A,
- Condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles relever et garantir la société Generali à hauteur de la somme de 324,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des bruits de battement de la porte en bois au niveau de l'escalier commun du bâtiment A,
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] la somme de 47 152,88 euros au titre des frais annexes aux travaux de réfection des travaux de nature décennale,
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] la somme de 27 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit : - 0,53% pour la société CAP Developpement,
- 38,03 % pour la société Patriarche,
- 15,63 % pour la société Pala,
- 0,23% pour la société Viegas,
- 24,77% pour la société Cocatrix-Collomb,
- 0,60% pour la société Falda & Fils,
- 0,11% pour la société SMAC,
- 0,55% pour la société Decremps BTP,
- 18,68% pour la société pour la SARL Metallerie Coudurier,
- 0,54% pour la société Alpes Etanchéité Isolation (AEI),
- 0,26% pour la société Bernard Baggioni,
- 0,07% pour la société André Roux,
- Condamné in solidum la société PATRIARCHE, la société Allianz Iard, la société Falda Fils, la société AXA France IARD, assureur de la société FALDA de la société Métallerie Coudurier, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Smac, la société Decremps BTP, la société Smabtp, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, la société Baggioni et la société Maaf Assurances à relever et à garantir la société Generali Iard à hauteur de 98,93% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum la société Patriarche, la société Allianz Iard, la société Falda & Fils, la société AXA France Iard, assureur de la société Falda et de la société Métallerie Coudurier, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Smac, la société Decremps Btp, la société Smabtp, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, la SA société RL Baggioni et la société Maaf Assurances relever et garantir la société Compagnie Alpine De Promotion Développement à hauteur de 99,47% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société André ROUX, les société MMA Iard et MMA Iard Mutuelles, la société Baggioni et la société Maaf Assurances, la société Falda & Fils, la société AXA France IARD, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Decremps BTP et la société Smac à relever et à garantir la société Patriarche à hauteur de 26,89% des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum la société Compagnie Alpine De Promotion Développement, la société Generali Iard, la société Patriarche, la société Mutuelle Des Architectes Français, la société Acte Iard, la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Pala et de la société Viegas, la société Entreprise Cocatrix-Collomb, la société Falda & Fils, la société Métallerie Coudurier, la société AXA France Iard, assureur de la société Falda et de la société Métallerie Couturier, la société Smac, la société Decremps BTP, la société Smabtp en qualité d'assureur de la société Smac et de la société Decrempts BTP, la société Alpes Etanchéité Isolation, la société Baggioni Bernard, la société Maaf Assurances en qualité d'assureur de la société Baggioni, la société André Roux ainsi que les société MMA Iard et MMA Iard Mutuelles en qualité d'assureurs de la société André Roux, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur, ainsi que les frais de la procédure de référé dont distraction au profit de la société Traverso Trequatrini & Associes ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que la cause du désordre C 13 n'est pas clairement identifiée ;
- Juger que la nature décennale du dommage n'est pas établie en ce qu'elle est imputée à la société Bernard Baggioni (lot carrelage) et la société André Roux (lot menuiseries intérieures),
- Juger que leur garantie RC Décennale ne sont pas mobilisables ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 16] et tout demandeur en garantie de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre les concluantes ;
A tout le moins,
- Juger que le Syndicat des Copropriétaires n'a pas subi de préjudice de jouissance en lien avec le désordre C 13 ;
- Juger qu'il n'y a pas de frais annexes en lien avec le désordre C 13 ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] et tout demandeur en garantie de leurs réclamations au titre du préjudice de jouissance et des frais annexes ;
- Confirmer le Jugement du 1er septembre pour le surplus ;
Sur l'appel incident de la société Generali Iard,
- Débouter la société Generali Iard de son recours ;
- Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains en ce qu'il a laissé certaines sommes à la charge de la société Generali Iard ;
- Condamner la société Acte Iard solidairement avec tout succombant à leur payer une indemnité de 2 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par dernières écritures du 10 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Compagnie Alpine de Promotion demande à la cour de :
- Juger la société Acte Iard mal fondée en son appel ;
En conséquence,
- Débouter la société Acte Iard de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouter la société Generali, les sociétés Sabil Electricité, Viegas de sa compagnie d'assurance Allianz, la société Cabinet Patriarche, sa compagnie d'assurance Maf, la société Falda sa compagnie d'assurance AXA, Alpes Etanchéité Isolation, la société Decremps, sa compagnie d'assurance Smabtp, la société Cocatrix Collomb, la société Coudurier, sa compagnie d'assurance AXA, la société Barrachin, la société MDA, sa compagnie d'assurance MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société André Roux, sa compagnie d'assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Baggioni, sa compagnie d'assurance Maaf, la société Doitrand, la société Thevenod, sa compagnie d'assurance Axa, la société Smac de sa compagnie d'assurance Smabtp de l'intégralité de leurs demandes et de leurs appels incidents ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains le 1 septembre 2022 ;
S'agissant des réclamations relatives aux parties communes,
- Juger qu'elle ne peut être tenue à la garantie des vices apparents au-delà des limites et délais résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil ;
En conséquence,
- Juger le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] irrecevable et forclos en ses demandes au sujet des vices et défauts apparents à défaut d'avoir interrompu le délai de forclusion d'un an de l'article 1648 alinéa 2 du code civil ;
- Juger que du fait de cette forclusion, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] ne peut plus fonder son action sur les dispositions relatives à la garantie décennale, ni sur celles de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] de ses demandes relatives aux vices et défauts apparents en l'occurrence les désordres A2, B2, B9, C2, C15, D2, D5, D7, D9, D13, E1, F1c, F2a, F2b, F3b et F3f ;
- Juger que sa responsabilité ne peut être retenue au sujet des dommages intermédiaires dès lors qu'aucune faute ne peut lui être imputée ;
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] de ses demandes relatives aux dommages intermédiaires en l'occurrence les désordres A1, B3, B4, B5, B8, B11, C1, D11, F1e, F2d, F3a et F3c à défaut de rapporter la preuve, qui lui incombe, des fautes qu'elle aurait commises ;
- Juger qu'au sujet des désordres de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à rendre celui-ci impropre à sa destination, en l'occurrence, les désordres A3, C4, C7, C8, C13, C14 et D3 la société Generali, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société CAP Développement, sera condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse et quelque soit la nature des désordres,
- La juger recevable et bien fondée à solliciter la condamnation, in solidum, de la société Generali, des sociétés Sabil Electricité, Viegas de sa compagnie d'assurance la société Allianz, Cabinet Patriarche, de sa compagnie d'assurance la société MAF, Falda de sa compagnie d'assurance la société Axa, Alpes Etanchéité Isolation, Decremps, de sa compagnie d'assurance la société Smabtp, Cocatrix-Collomb, Coudurier, de sa compagnie d'assurance la société Axa, Barrachin, Mda, de sa compagnie d'assurance les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, André Roux, de sa compagnie d'assurance les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Baggioni, de sa compagnie d'assurance la société Maaf, Doitrand, Thevenod, de sa compagnie d'assurance la société AXA, Smac de sa compagnie d'assurance la société SMABTP à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au sujet des désordres affectant les parties communes ;
S'agissant des réclamations relatives aux installations solaires de production d'eau chaude sanitaire et aux installations de chauffage,
- Juger que les désordres analysés rendent les ouvrages impropres à leurs destinations ;
- Juger que ces désordres sont imputables aux sociétés Cabinet Patriarche & Co et Cocatrix-Collomb ;
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à ce titre à son encontre ;
- La juger recevable et bien fondée à solliciter la condamnation, in solidum, de la société d'assurance Generali, de la société Cabinet Patriarche & Co, de sa société d'assurance MAF et de la société Cocatrix Collomb à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient prononcés à son encontre à ce titre et comprenant :
- Le coût des travaux de reprise chiffrés à la somme de 185 713 euros
- Le coût des rapports du sapiteur thermicien, MK THERM, d'un montant de 4 920 euros et 2 328 euros ;
- L'éventuel préjudice de jouissance et le coût des surconsommations ;
S'agissant des préjudices annexes,
- Juger que ceux-ci ne sauraient supérieurs à la somme globale de 84 755,88 euros
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