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Cass., 27 nov. 2024, n° 23-15.160


Vérifier : Cass., 27 nov. 2024, n° 23-15.160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2024
Numéro
23-15.160
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
6746d8ccd59ab42e65991334

Texte de la décision

2,109 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10963 F

Pourvoi n° D 23-15.160

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024

M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° D 23-15.160 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Flender [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [Z], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Flender [Localité 4], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

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