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TJ Lyon, 27 nov. 2024, RG 24/02187


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Date
27/11/2024
Numéro
24/02187
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67476eae159bfc2da50c0404

Texte de la décision

4,560 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 27 novembre 2024

Minute n° :
Audience du : 06 novembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02187 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUNV

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [A] [N] [B]
Domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 4]
Comparante en personne, assistée de Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée

autre partie

Enfant [C] [V]
né le 15 Mars 2019
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[A] [N] [B]
Me Guillemette VERNET
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 29/07/2024, Madame [N] [B] [A] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 28/02/2024 prise à l'égard de son fils [C] qui a notamment rejeté :

- la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 6 novembre 2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [N] [B] [A] et son fils [C] ont comparu assistés de leur avocate, Maître VERNET Guillemette.

- [C] est né le 15/03/2019. Il a 5 ans.

- Madame [N] [B] explique que [C] est en grande section de maternelle. C'est très compliqué à l'école car il ne tient pas en place. Il ne prend pas de médicament. Le mardi matin, il va au CMP. Il ne va que trois fois par semaine à l'école. À la cantine, il mange tout seul.

- Maître VERNET soutient que Madame est suivie en psychiatrie et qu’elle est très bien prise en charge. Il y a une mesure d'assistance éducative mise en place par le juge des enfants avec une mesure d'investigation et une expertise psychiatrique pour Madame. Les problématiques de [C] collent avec les problématiques de sa maman dans un contexte de violences conjugales. [C] est suivi au CMP. Le CMP a mis en place une famille d'accueil relais pour le mardi après-midi et le mercredi matin. Madame a pris contact avec la famille et le suivi commence la semaine prochaine. [C] est très agité et un AESH est sollicité pour tout le temps scolaire.

- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [C] confiée au Docteur [D] [U], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [N] [B] [A] et de son avocate qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [N] [B] [A] pour son fils [C] ;

- ACCORDE un AESH individualisé de 18 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La greffière Le président

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