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TJ Lyon, 27 nov. 2024, RG 24/02185


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Date
27/11/2024
Numéro
24/02185
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67476eae159bfc2da50c040a

Texte de la décision

6,190 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 27 novembre 2024

Minute n° :
Audience du : 06 novembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUNR

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [E] & [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparants en personne, assistés de Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée

autre partie

Enfant [M] [N]
né le 01 octobre 2014
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur :
Assesseur collège salarié :

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[E] & [D] [N]
Me Frédérique TRUFFAZ
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 29/07/2024, Madame [N] [D] et Monsieur [N] [E] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 10/01/2024 prise à l'égard de leur fils [M] qui a notamment :

- attribué une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% valable du 01/06/2023 au 31/08/2026, sans complément,

- attribué une orientation vers un Dispositif Institut Médico-Éducatif (DIME) valable du 01/09/2023 au 31/08/2026,

- attribué une orientation vers une Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) valable du 10/01/2023 au 31/08/2026, en précisant que toutefois que la situation de [M] ne relève pas d'une aide humaine pour une scolarisation avec appui du dispositif ULIS,

- rejeté la demande portant sur l'attribution d'une prestation de compensation du handicap (PCH).

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 6 novembre 2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [N] [D], Monsieur [N] [E] et leur fils [M] ont comparu, assistés de leur avocate, Maître TRUFFAZ Frédérique.

- [M] est né le 01/10/2014. Il a 10 ans. Il a pu dire qu'il était en CM1 et qu'il préfère être en ULIS car c'est plus calme. Parfois, en classe normale, il est tout seul, sans aide.

- Madame [N] explique que [M] est entré à l'âge de 4 ans à l'école. Le [6] est en place. Il est en ULIS avec des temps en milieu ordinaire mais il n'y a pas d'aide humaine. En fait, il est en classe ordinaire et quelques fois en ULIS. Ce serait important qu'il y ait quelqu'un car il y a beaucoup de décalage par exemple en mathématiques mais également en raison de la maladie de [M] qui exige une surveillance importante.

- Maître TRUFFAZ soutient que le rejet de la PCH n'est plus contesté. Les parents ont confondu la PCH et le complément.

Mention : le président fait observer qu'il y a une difficulté liée à l'absence de recours administratif obligatoire (RAPO) concernant le complément de l'AEEH.

- Maître TRUFFAZ explique que les parents ont confondus et pensé que le RAPO PCH portait sur le refus de complément. Ils souhaitent simplement une aide financière.

* Pour ce qui concerne l'AESH, il y a divers certificats médicaux qui confirment que [M] a besoin d'une assistance soutenue. En ULIS, il bénéficiait auparavant de 6 heures par semaine.
La demande est de 14 heures d'AESH individualisé, ce qui avait été attribuée à [M] il y a deux ans ;

* pour ce qui concerne le complément, Madame [N] accompagne [M] pour tous les suivis. Elle l'accompagne et elle l'installe en classe car la maîtresse ne se sent pas de le faire au milieu de la classe. Elle accompagne également [M] durant toutes les sorties scolaires. Elle est très occupée par [M] au détriment des frères et sœurs. [M] rentre pour déjeuner car il doit prendre son traitement. Il y a aussi toutes les hospitalisations programmées et les urgences : en un an [M] a été hospitalisé 8 fois.

- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [M] confiée au Docteur [P] [O], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [N] [D], de Monsieur [N] [E] et de leur avocate qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [N] [D] et Monsieur [N] [E] pour leur fils [M] ;

- CONSTATE que la demande au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) n'est pas soutenue ;

- DÉCLARE irrecevable en la forme la demande présentée au titre du complément de l'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) ;

- ACCORDE un AESH individualisé de 14 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La greffière Le président

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