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TJ Lyon, 27 nov. 2024, RG 24/02275


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Date
27/11/2024
Numéro
24/02275
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67476eb1159bfc2da50c044b

Texte de la décision

4,784 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 27 novembre 2024

Minute n° :
Audience du : 06 novembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02275 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVE7

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 6]
Direction Métropole de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée

autre partie

Enfant [D] [S] [Z]
née le 30 Octobre 2011
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[P] [S]
MDMPH [Localité 6]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05/08/2024, Madame [S] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 6] du 20/12/2023 prise à l'égard de sa fille [D] qui a notamment rejeté :

- la demande d'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 6 novembre 2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [S] [P] et sa fille [D] ont comparu.

- [D] est née le 31/10/2011. Elle a 13 ans. Elle a pu dire qu'elle refait une année de 5ème. Elle ne prend aucun médicament. Elle a fait une phobie scolaire après un harcèlement.

- Madame [S] explique que [D] suit des cours à la maison. L'année dernière, l'enseignement était dispensé par le [5] mais cette année elle travaille sur le cahier de 5ème. Il est impossible de lui faire prendre des médicaments. Le TSA a été diagnostiqué. Elle a subi du harcèlement à deux reprises, d'abord en moyenne section et lorsqu'elle est entrée en 6ème après avoir changé d'école. Elle n'a jamais perçu l'AEEH car elle ne l'avait jamais demandé auparavant. Elle vit seule avec sa fille et avec une autre fille de 20 ans qui a obtenu un baccalauréat professionnel. Elle travaille à temps plein ; elle est chargée de relation clients. Il y a les frais pour les séances d'ergothérapie (2 à 4 séances par mois à 45 euros par séance) et des séances de neuropsychologie (2 à 4 séances par mois à 75 euros la séance). Quatre séances d'ergothérapie et de neuropsychologie sont préconisées mais elle ne peut les financer.

- La MDMPH de [Localité 6] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [D] confiée au Docteur [G] [R], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [S] [P] qui a pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [S] [P] pour sa fille [D] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [D] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%;

- ACCORDE l'AEEH à Madame [S] [P] pour sa fille [D], à compter du 01/09/2023 pour une durée de cinq ans ;

- ACCORDE le complément de 2ème catégorie du complément de l'AEEH à Madame [S] [P] pour sa fille [D] à compter du 01/09/2023 pour une durée de trois ans.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La greffière Le président

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