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TJ Lyon, 27 nov. 2024, RG 24/02179


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Date
27/11/2024
Numéro
24/02179
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67476eb1159bfc2da50c0451

Texte de la décision

5,489 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 27 novembre 2024

Minute n° :
Audience du : 06 novembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02179 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZULL

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [J] [W] et Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparants en personne

partie défenderesse

MDMPH RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée

autre partie

Enfant [X] [L]
né le 27 Mars 2014 à [Localité 5]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Madame [J] [W]
Monsieur [T] [L]
MDMPH RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25/07/2024, Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH du RHÔNE du 27/09/2023 prise à l’égard de leur fils [X] qui a notamment rejeté :

- la demande d'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 6 novembre 2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [W] [J], Monsieur [L] [T] et leur fils [X] ont comparu.

- [X] est né le 27/03/2014. Il a 10 ans. Il a pu dire qu'il était en CM2 et qu'il n'avait jamais redoublé. Cela se passe bien à l'école. Il aime bien y aller sauf au retour des vacances. Personne ne l'aide en classe. Il ne prend pas de médicament. Pour les devoirs ça va, il y a papa et maman qui l'aident. Les exercices à l'école sont allégés.

- Madame [W] explique que cela se passe mieux cette année mais le passage au cycle trois a été plus compliqué car [X] a eu du mal à gérer la quantité de travail. Cette année, son enseignant est plus à l'écoute et l'ordinateur a été attribué jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Il ne le maîtrise pas encore parfaitement et toutes les deux semaines, l'ergothérapeute vient en classe. Il n'y a pas de PPS mais un PPRE (Projet Personnel de Réussite Éducative) a été mis en place. Il y a des séances d'ergothérapie une fois toutes les deux semaines et cela représente un coût important. Il y a également un besoin de suivi psychologique. L'année dernière, [X] s'est retrouvé face à une phobie scolaire. Il y a eu des séances de psychomotricité depuis la moyenne section jusqu'en CE2 mais ensuite cela ne fonctionnait plus. Il faudrait 4 séances d'ergothérapie et des séances de psychologie.

- La MDMPH du RHÔNE n’a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [X] confiée au Docteur [S] [Z], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [W] [J] et de Monsieur [L] [T] qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] pour leur fils [X] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [X] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%;

- ACCORDE l'AEEH à Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] pour leur fils [X], à compter du 01/08/2022 pour une durée de cinq ans ;

- ACCORDE le complément de 1ère catégorie du complément de l’AEEH à Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] pour leur fils [X] du 01/08/2022 pour une durée de trois ans;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2030;

- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,

* l'utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté.

- ORDONNE l’exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La greffière Le président

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