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TJ Lyon, 27 nov. 2024, RG 24/02180


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Date
27/11/2024
Numéro
24/02180
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67476eb2159bfc2da50c046b

Texte de la décision

4,799 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 27 novembre 2024

Minute n° :
Audience du : 06 novembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02180 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZULM

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 6]
Direction Métropole de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée

autre partie

Enfant [T] [O]
né le 27 Juin 2017
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Madame [Y] [Z]
MDMPH [Localité 6]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25/07/2024, Madame [Z] [Y] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de rejet de la MDMPH de [Localité 6] prise à l'égard de son fils [T] qui a notamment rejeté :

- la demande d'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 6 novembre 2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [Z] [Y] et son fils [T] ont comparu.

- [T] est né le 27/06/2017. Il a 7 ans.

- Madame [Z] explique que [T] est en CP ; c'est sa deuxième année de CP. Il est souvent hospitalisé. [T] n'est pas greffé, il a une insuffisance rénale et il est constamment sous traitement. Elle a déjà été attributaire de l'AEEH et du complément 2 mais elle dit que cette fois cela a été refusé à cause de la signature du père qui est absent de la vie des enfants ; il est au Congo. Elle ne travaille pas pour pouvoir s'occuper de [T]. Il ne peut pas manger n'importe quoi, pas de sucre, pas de sel ; s'il mange un biscuit par exemple, il va gonfler. Il est suivi par [5]. Il est hospitalisé deux à trois fois par mois. Ils lui mettent des perfusions et il peut y rester deux semaines. Les deux semaines d'hospitalisation, cela peut arriver deux ou trois fois dans l'année à [5]. Elle a six enfants en tout (29 ans, 27 ans, 24 ans, 20 ans, 18 ans et [T]). Avant la naissance de [T], elle travaillait pour une société privée dans la restauration de l'hôpital [7]. Elle a commencé à travailler en 2014 jusqu'en 2021. Elle s'est arrêtée pour s'occuper de [T]. Elle doit le surveiller constamment et appeler l'hôpital s'il y a un problème.

- La MDMPH de [Localité 6] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [T] confiée au Docteur [W] [U], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [Z] [Y] qui a pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [Y] pour son fils [T] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [T] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%;

- ACCORDE l'AEEH à Madame [Z] [Y] pour son fils [T], à compter du 01/07/2023 pour une durée de cinq ans ;

- REJETTE la demande de complément de l'AEEH présentée par Madame [Z] [Y] pour son fils [T].

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

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