Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 27 nov. 2024, RG 24/03698


Vérifier : TJ Paris, 27 nov. 2024, RG 24/03698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2024
Numéro
24/03698
Chambre
Exequatur
Type
Autre
Id
67477117159bfc2da50c1a5b

Texte de la décision

5,362 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

Exequatur

N° RG 24/03698
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MWK

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [C] [U]
domiciliée chez :
Maître Khadir BELBACHIR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGÉRIE)

représentée par Maître Tassadit-Farida KERRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0836

DÉFENDERESSE

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 4] de Paris
[Localité 2]

représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,

assisté de Gilles ARCAS, Greffier
Décision du 27 Novembre 2024
Exequatur
N° RG 24/03698 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MWK

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience ;
L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 18 Octobre 2024 au greffe de la chambre.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 26 juin 2023, Madame [C] [U] a fait assigner le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir l'exequatur d'un jugement rendu le 30 janvier 2017 par le tribunal de Fellaoucen (Algérie) ordonnant la rectification de la date d'établissement de son acte de naissance.

Par avis du 17 mai 2024, le ministère public émet un avis défavorable à la demande. Il souligne que le jugement est peu motivé mais que cela relève de la matière-même. Il s'interroge sur l'intitulé du jugement, qui lui apparaît contradictoire en ce qu'il mentionne une " rectification administrative d'état civil ". Il souligne qu'aucun certificat de non-appel n'est produit.

Par dernières conclusions du 10 octobre 2024, Madame [U] maintient sa demande. Elle expose que le jugement litigieux a acquis l'autorité de la chose jugée : s'agissant d'une procédure gracieuse, la décision ne peut faire l'objet d'un appel. Elle verse aux débats un acte de naissance mentionnant le jugement.
Elle conteste toute contradiction dans la décision.
Elle estime ainsi que son acte de naissance est fiable et probant.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, en matière civile ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ;

b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi de l'Etat où la décision a été rendue ;

c) La décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.

Il est constant en l'espèce que le jugement litigieux émane d'une juridiction compétente et que les parties à ce jugement ont été légalement citées.

Madame [U] justifie par ailleurs du caractère exécutoire du jugement par la production d'un certificat de coutume, indiquant qu'en application de la loi algérienne du 19 février 1970, les décisions gracieuses rendues en matière de rectification des erreurs sur les actes d'état civil ne font pas l'objet d'un appel et sont définitives. Par ailleurs, elle verse aux débats un acte de naissance rectifié, portant mention de ce jugement. Il est donc établi que le jugement est passé en force de chose jugée.

Enfin, le qualificatif de " rectification administrative " du jugement n'emporte aucune conséquence sur la demande d'exequatur.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'exequatur.

Enfin, il n'y a pas lieu d'annexer le jugement exequaturé à la minute du présent jugement.

Madame [U] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 30 janvier 2017 par le tribunal de Fellaoucen (Algérie) emportant rectification administrative d'état civil au bénéficie de Madame [C] [U],

Déboute Madame [C] [U] de ses plus amples demandes,

Laisse à Madame [C] [U] la charge des dépens.

Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024

Le Greffier Le Président

G. ARCAS B. CHAMOUARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.