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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source hf_dump

TJ Havre, 17 oct. 2024, RG 24/00799


Vérifier : TJ Havre, 17 oct. 2024, RG 24/00799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/00799
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6747906b887e5107ab56d9aa

Texte de la décision

6,960 caractères

N° RG 24/00799 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVLK Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Localité 5]
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 17 Octobre 2024

[J] [D]

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 17 Octobre 2024

Me Marine BODIN

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 17 Octobre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 17 Octobre 2024

Le greffier

Débats à l'audience du 17 Octobre 2024
Décision du 17 Octobre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Lucille BRICAUD greffier,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [J] [D]
née le 18 Juin 1993 à [Localité 8]

Date de l’admission : 8 octobre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 4]
[Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]

Tiers demandeur : [P] [D] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 5] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Octobre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
- au procureur de la République [Localité 5] ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [J] [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Marine BODIN demande la mainlevée de la mesure.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Une demande manuscrite formulée le 8 octobre 2024 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [P] [W] sa soeur .

2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [E] le 8 octobre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 8 octobre 2024.

4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [K] le 9 octobre 2024.

5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [R] le 11 octobre 2024.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 11 octobre 2024.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [R] le 14 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.

Le Conseil de Madame [D] soulève l’irrégularité de procédure au motif que le tiers n’aurait pas été avisé de la présente audience.

Il apparaît que le tiers à la procédure a été informé de la présente audience par appel du greffe. Si le code prévoit une information par tout moyen, il est exact que la pièce n’a pas été jointe de telle sorte que le contrôle de l’avocat ne peut s’exercer.

Cette irrégularité faisant grief, mainlevée sera ordonnée.

Toutefois, au vu du certificat médical du Docteur [R] du 14 octobre 2024, cette mainlevée sera différée à 24 heures aux fins de mettre en place un programme de soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [J] [D] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 17 octobre 2024 à 17H45 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 7] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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