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TJ Havre, 17 oct. 2024, RG 24/00768


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00768
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6747906b887e5107ab56d9af

Texte de la décision

9,341 caractères

N° RG 24/00768 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVDL Minute N°
Dossier SDT - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Localité 7]
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 17 Octobre 2024 pour notification à [P] [I] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 17 Octobre 2024

Me Marine BODIN

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 17 Octobre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 17 Octobre 2024

Le greffier
Débats à l'audience du 17 Octobre 2024
Décision du 17 Octobre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique à l’hôpital [9], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [I]
né le 07 Novembre 1956 à [Localité 7]

Date de l’admission : 9 octobre 2023

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 18 avril 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 4]
[Localité 7].

Résidence habituelle : [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Tiers demandeur : [S] [I] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Octobre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe :

- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- au procureur de la République [Localité 7] ;

Après avoir entendu en ses observations Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence de [P] [I], en fugue,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marine BODIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [Z] [G] demande la mainlevée de la mesure.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 avril 2024.

2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 26 septembre 2024.

4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [U] le 26 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [U] le 15 octobre 2024.

6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 9 octobre 2024.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.

Le Conseil de Monsieur [I] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif de l’absence d’information du tiers et du tuteur de la présente audience.

Le code prévoit un avis par tous moyens.

En l’espèce, le tiers, [N] [S] a été avisée le 9 octobre 2024 à 16 h51 à l’adresse qu’lle avait fournie et figurant au dossier.

Concernant un avis à curateur, [P] [I] n’est plus placé sous mesure de sauvegarde de justice depuis le 31 décembre 2023 de telle sorte qu’aucun avis à curateur n’était à donner.

Ces moyens seront rejetés.

La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

En effet, [P] [I] a été admis le 9 octobre 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] à la demande d'un tiers en urgence après qu'il ait tenté de s'introduire chez des gens dans un contexte de voyage pathologique avec mise en danger. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du du 18 avril 2024 .

Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels mentionnaient une clinique instable, une observance fluctuante des traitements et une désorganisation avec risque de mise en danger (29/04/24), un état clinique stable sous traitement et l’attente d’un projet thérapeutique extra-hospitalier (29/05/24), une adhésion aux soins fluctuante (28/06/24), une bonne adhésion aux soins (26/07/24), une fugue à compter du 9 août 2024 (26/08/24, 26/09/24 , 15/10/24).

L’avis médical du Docteur [U] du 26 septembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins en ce que le patient a présenté plusieurs épisodes de décompensation psycho-comportementale avec des conduites de mise en danger.

Le collège dans son avis du 9 octobre 2024 recommandait la poursuite de l’hospitalisation complète au vu de la clinique du patient.

En conséquence, au vu des certificats motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [P] [I] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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