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TJ Havre, 17 oct. 2024, RG 24/00804


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00804
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6747906b887e5107ab56d9be

Texte de la décision

14,435 caractères

N° RG 24/00804 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVL6 Minute N°
Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 17 Octobre 2024

[I] [L]

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 17 Octobre 2024

Me Marine BODIN

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 17 Octobre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 17 Octobre 2024

Le greffier
Débats à l'audience du 17 Octobre 2024
Décision du 17 Octobre 2024

Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD greffier,

Siégeant en audience publique au Centre [9], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [I] [L]
né le 26 Février 1976 à [Localité 7]

Date de la réadmission : 11 octobre 2024

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 16 avril 2020

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 3]
[Localité 6].

Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [9], [Adresse 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Octobre 2024,

Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
- au procureur de la République ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [I] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.

Me Marine BODIN demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [9], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 avril 2020.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [B] le 21 juillet 2020 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 21 juillet 2020.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 23 septembre 2024.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [M] le 11 octobre 2024.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 11 octobre 2024.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [E] le 15 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 10 avril 2024.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi ;

Il ressort de l’article L3212-7 du code de la santé publique que, à l’issue de la première période d’un mois prévue par l’article L3212-4 du même code, les soins peuvent être maintenus par le directeur d’établissement pour une période d’un mois, renouvelable selon les modalités suivantes : dans les trois derniers jours de chacune de ces périodes un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires ; ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle.

En l’espèce, si les certificats médicaux mensuels produits les 04/09/20, 02/10/20, 26/02/21, 26/03/21, 26/04/21, 26/05/21, 26/06/21, 23/07/21, 23/08/21, 23/09/21, 22/10/21, 22/11/21, 21/01/22, 24/02/22, 24/03/22, 22/04/22, 20/05/22, 15/06/22, 09/01:23, 09/02/23, 05/07/23, 04/10/23, 01/12/23, 29/12/23, 29/01/24, 29/02/24, 29/03/24, 24/06/24, 23/08/24, 23/09/24 présentent des similitudes dans leur contenu, il ressort des éléments du dossier, et en particulier du certificat mensuel du 11 octobre 2024 et de l’avis médical du 15 octobre 2024 que la situation de l’état mental de l’intéressé présente une décompensation dans le cadre d’une rupture de soins, et que la poursuite de l’hospitalisation complète est demeurée durant toute cette période et encore au jour de l’audience nécessaire.

Dès lors, les motivations desdits certificats médicaux n’ont pas lieu d’être remises en cause, et l’exception sera rejetée.

La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”

En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.

En effet, [I] [L] a été admis le 10 avril 2020 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’une intolérance à la frustration, d’une tachypsychie, d’un état délirant, de paranoïa ainsi que d’un syndrome de persécution. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 avril 2020. Des sorties de courte durée étaient autorisées.

Depuis, cette décision les certificats mensuels notaient une modification de traitement permettant une diminution de l’agressivité et une amélioration du comportement (11/05/20), de nouvelles modifications en raison d’une amélioration modérée (8/06/20), une prise en charge en milieu ouvert (06/07/2020).

Par certificat médical du 21 juillet 2020 le Docteur [B] modifiait les modalités de prise en charge de [I] [L] au profit d’un programme de soins en raison de l’amendement des troubles et de l’ambivalence aux soins.

Les certificats mensuels consécutifs à ce placement en programme de soins mentionnaient ;

2020

Une adhésion difficile aux soins avec changement de psychiatre référent (06/08/20), respect des injections retard mais un rendez-vous de consultation manqué (04/09/20, 02/10/20), des idées claires et un comportement adapté (02/11/20), un nouveau rendez-vous de consultation manqué (02/12/20), une absence de troubles du comportement et une stabilité (31/12/20).

2021

De meilleurs rapports avec son frère (29/01/21), une stabilité de l’état clinique et une volonté d’investir l’hôpital de jour (26/02/21, 26/03/21). L’avis du collège du 7 avril 2021 préconisait un maintien du programme de soins d’autant que le patient avait systématiquement quelques jours de retard pour ses injonctions qui devaient lui être rappelées par le personnel soignant. Les certificats suivants notaient un retard récurrent dans les injections (26/04/21, 26/05/21, 26/06/21), persistance d’idées délirantes à bas bruit une fatigue et un refus de venir à l’hôpital de jour (23:07/21, 23/08/21), baisse de la posologie de l’injection retard en raison d’une rupture par le laboratoire (23/09/21, 22/10/21, 22/11/21), une absence du psychiatre traitant (22/12/21).

2022

une observance des soins difficile à respecter en l’absence de rappel des soignants (21/01/22, 24/02/22, 24/03/ 22). L’avis du collège du 8 avril 2022 préconisait un maintien du programme de soins d’autant que le patient avait systématiquement quelques jours de retard pour ses injonctions qui devaient lui être rappelées par le personnel soignant. Les certificats suivants notaient une adhésion aux soins obtenue que par le suivi des soignants (22/04/22, 20/05/22, 15/06/22), nécessité de relance systématique pour l’injection retard mais finit par se présenter (15/07/22), une clinique stable (12/08/22), une adhésion aux soins très fragile (12/09/22), une compliance aux soins aléatoire (10/10/22), un état psychique stable et une remise en cause de la nécessité des soins (10/11/22), une absence d’investissement dans les soins (09/12/22).

2023

une reconnaissance de la nécessité de la contrainte pour réaliser les soins (09/01:23, 09/02/23, 05/07/23, 04/10/23), une absence d’élément nouveau (09/03/23), aucun élément de nature à modifier la stratégie thérapeutique (07/04/23, 05/05/23), le respect d’ une régularité dans les injections retard (05/06/ 23), une nécessité de la contrainte pour s’assurer de la présence de [I] [L] à ses rendez-vous (04/08/23), une amélioration notable de son état psychique , une critique des épisodes délirants mais une incapacité à honorer les rendez-vous sans cadre (04/09/24), la reconnaissance de la protection d’une rechute par la contrainte (03/11/23), un disparition des idées hallucinatoires aiguës mais persistance d’une méfiance vis-à-vis des autres (01/12/23, 29/12/23).

2024

un investissement modéré dans les soins (29/01/24, 29/02/24, 29/03/24). L’avis du collège du 10 avril 2024 préconisait un maintien du programme de soins au vu de la stabilisation de l’état clinique du patient sous contrainte. Les certificats suivants notaient une demande de maintien de la contrainte de la part du patient qui la considère comme une protection (29/05/24), un état psychique stabilisé (24/06/24, 23/08/24, 23/09/24), une modification du comportement du patient devenu plus fuyant (24/07/24) ;

[I] [L] était réintégré en hospitalisation complète par certificat médical du Docteur [M] en date du 11 octobre 2024 en raison d'une décompensation psychotique avec agressivité et consommation de toxique.

L'avis médical du Docteur [E] en date du 15 octobre 2024 notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins en raison d'une absence de conscience des troubles par le patient.

Il résulte des débats que Monsieur [L] dont les explications quant aux raisons de sa réadmission sont peu claires, minimise à tout le moins sa pathologie et la nécessité de la régularité de son traitement. Il semble favorable à un programme de soins.

Toutefois, au vu du dernier certificat médical, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [I] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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