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TJ Havre, 17 oct. 2024, RG 24/00808


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00808
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
674790a7887e5107ab56dc0e

Texte de la décision

8,938 caractères

N° RG 24/00808 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVMG Minute N°
Dossier SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 17 Octobre 2024 pour notification à [C] [J] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 17 Octobre 2024

Me Marine BODIN

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique le 17 Octobre 2024 à :
-
- ARS de Haute-Normandie

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 17 Octobre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 17 Octobre 2024

Le greffier
Débats à l'audience du 17 Octobre 2024
Décision du 17 Octobre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD greffier,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [C] [J]
né le 17 Septembre 1970 à [Localité 8]

Date de la réadmission : 9 octobre 2024

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 27 juin 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 3]
[Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,

Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Octobre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu le courrier de [V] [U] en date du 17 octobre 2024 attestant que [C] [J] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu en ses observations Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [C] [J], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marine BODIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Marine BODIN demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juin 2024.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [E] le 24 juillet 2024 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 29 juillet 2024.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins.

4/ Le dernier arrêté en date du 25 juin 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 26 juin 2024 au 26 décembre 2024.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [E] le 9 octobre 2024.

6/ L’arrêté en date du 9 octobre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [9].

7/ Le certificat de situation établi par le docteur [R] le 14 octobre 2024.

8/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [Y] le 15 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

En effet, [C] [J] a été admis le 26 février 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état à la suite d'une garde à vue pour violences avec arme sans incapacité totale de travail au sein du foyer dans lequel il était hébergé au constat médical d'une décompensation schizophrénique avec hétéro-agressivité. Examiné au temps de la garde à vue par l'expert psychiatre, [C] [J] était considéré comme aboli du fait de sa pathologie et de son état au moment des faits caractérisé par un état d'instabilité psycho-comportementale, une imprévisibilité majeure, une intolérance à la frustration, un lien agressif à l'autre sur fond de vécu interprétatif persécutif. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 juin 2024.

Par certificat médical en date du 24 juillet 2024, le Docteur [E] modifiait les modalités de prise en charge de [C] [J] au profit d’un programme de soins au motif d’une stabilisation de son humeur et d’une adhésion suffisante même si superficielle. Par décision en date du 26 juillet 2024, le Préfet faisait valoir son opposition et demandait un second avis. Par certificat médical du 29 juillet 2024, le Docteur [N] confirmait le programme de soins.

[C] [J] ne se présentait pas pour son injection retard le 23 août 2024 ni le 23 septembre 2024, ce dernier ne donnant aucune nouvelle.

[C] [J] était réintégré en hospitalisation complète le 9 octobre 2024.

L’avis médical du Docteur [Y] du 15 octobre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins interrompus depuis 3 mois sans aucune critique.

Le conseil de [C] [J] soulève l’absence de motivation du certificat qui nous saisit. Toutefois, il ressort de l’ensemble de la procédure que [C] [J] souffre d’une pathologie psychiatrique nécessitant une injection retard, qu’il apparaît que dès le mois d’août 2024 il ne s’est pas présenté pour suivre son traitement, de telle sorte que la réintégration était motivée et que le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [C] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 7] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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