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CA Toulouse, 27 nov. 2024, RG 22/01982


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Date
27/11/2024
Numéro
22/01982
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
674807397023f0a939377dfb

Texte de la décision

82,736 caractères · tronqué Afficher l’intégral

27/11/2024

ARRÊT N° 370 /24

N° RG 22/01982

N° Portalis DBVI-V-B7G-OZZW

NA/MP

Décision déférée du 11 Mai 2022

TJ de FOIX 22/00117

ANIERE

[F] [G] épouse [L]

S.C.I. PARADOCS

S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [F] [G]

C/

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE C+C

E.U.R.L. EXPERT PEINTURE

S.A. AXA FRANCE IARD

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 27/11/2024

à

Me Philippe GOURBAL

Me Sylvie GENDRE

Me Jean-marc CLAMENS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

Madame [F] [G] épouse [L]

[Adresse 8]

[Localité 3]

S.C.I. PARADOCS

[Adresse 8]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [F] [G]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentées par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

ès qualité d'assureur de la SARL AGENCE ARCHITECTURE C+C

[Adresse 5]

[Localité 10]

S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE C+C

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentées par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

E.U.R.L. EXPERT PEINTURE

[Adresse 7]

[Localité 4]

sans avocat constitué

S.A. AXA FRANCE IARD

en qualité d'assureur de EXPERT PEINTURE

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière


EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

En 2018, la Sci Paradocs a fait édifier un immeuble à usage professionnel à [Localité 13] (09), destiné à être le siège de l'activité professionnelle du docteur [F] [G], chirurgien dentiste, laquelle exerce depuis février 2020 cette activité au sein de la Selarl du docteur [F] [G], preneur d'un bail professionnel à compter du 1er mars 2020.

La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à la Sarl Agence d'architecture C+C, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf).

Le lot n°8 'peinture-revêtements de sol industriel' a été confié à l'Eurl Expert Peinture, assurée auprès de la société Axa France Iard.

La Sarl De-Fi Bat 09, assurée auprès des Mma, a été chargée de réaliser les lots n°1 gros oeuvre, charpente bois, couverture, n°3 plâtrerie, cloisons sèches, plafonds industriels et n°9 carrelage, faïences. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2021.

M. [D] [H] s'est vu confier les lots n°6 plomberie sanitaire et n°7 climatisation, ventilation naturelle et mécanique.

Le 7 mai 2019, a été établi un document intitulé 'réception des travaux décision de réception', avec réserves.

En octobre 2019, la Sci Paradocs a fait assigner les différents intervenants à l'acte de construire aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 3 décembre 2019, il a été fait droit à sa demande, et M. [J] [P] a été désigné pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er février 2021.

-:-:-:-

Par actes d'huissier délivrés les 19, 25 et 27 mai 2021, la Sci Paradocs et la Selarl du docteur [F] [G] ont fait assigner la société Agence d'architecture C+C, la société d'exercice libéral par actions simplifiée (Selas) Egide en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société De-Fi Bat 09, la société Mma Iard assurances mutuelles (assureur de la société De-Fi Bat 09), la Sa Mma Iard (assureur de la société De-Fi Bat 09), l'Eurl Expert peinture, la Sa Axa France Iard (assureur de la société Expert Peinture), la Sarl Menuiserie du Sedour et M. [D] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés a :

- constaté l'absence de demandes de la Sci Paradocs et de la Selarl du Docteur [F] [G] à l'encontre de la société Menuiserie du Sedour,

- condamné M. [D] [H] à verser à la Sci Paradocs la somme provisionnelle de 540 euros toutes taxes comprises au titre du désordre 6, avec réactualisation sur l'indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport,

- rejeté les autres demandes indemnitaires formulées par la Sci Paradocs et la Selarl du docteur [F] [G], en présence de contestations sérieuses,

- condamné l'Eurl Expert peinture à communiquer l'attestation de son nouvel assureur à compter de 1er avril 2019, à la Sci Paradocs, à la Selarl du Dr [F] [G] et à la Sa Axa France Iard, mais rejeté la demande d'astreinte assortissant cette condamnation,

- condamné la Sci Paradocs et la Selarl du Dr [F] [G] à payer la somme de 800 euros à la Mma Iard assurances mutuelles et à la Sa Mma Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes des parties,

- condamné la Sci Paradocs et la Selarl du Docteur [F] [G] aux dépens, en ce non compris le coût du rapport d'expertise.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Foix a autorisé la Sci Paradocs, la Selarl du Docteur [G] et Mme [F] [G] à assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Foix:

- la société Agence d'architecture C+C,

- la Mutuelle des architectes français, assureur de la société Agence d'architecture C+C,

- la Selas Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société De-Fi Bat 09,

- la société Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard (assureur de la société De-Fi Bat 09),

- l'Eurl Expert peinture,

- la Sa Axa France Iard (assureur de la société Expert peinture),

- M.[D] [H].

La Sci Paradocs, la Selarl du Dr [G] et Mme [F] [G] ont fait délivrer les assignations par actes d'huissier des 14, 18, 19, 20, 21 janvier et 8 février 2022.

-:-:-:-

Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :

- dit que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 9 mai 2019 avec réserves,

- déclaré la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C responsables in solidum des préjudices subis par la Sci Paradocs au titre des désordres 1 et 2, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et dit que dans leurs rapports internes la responsabilité finale sera de 80% à la charge de la société Expert peinture et de 20% à la charge de la société Agence d'architecture C+C,

- déclaré la société Expert peinture (sic) et la société Agence d'architecture C+C responsables in solidum des préjudices subis par la Sci Paradocs au titre du désordre 8 sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et dit que dans leurs rapports internes la responsabilité finale sera de 90% à la charge de la société Expert peinture et de 10% à la charge de la société Agence d'architecture C+C,

- déclaré la société De-Fi Bat 09 seule et entièrement responsable des préjudices subis par la Sci Paradocs au titre des désordres , 4, 9, et 11, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- déclaré la société Expert peinture seule et entièrement responsable des préjudices subis par la Sci Paradocs au titre des désordres 5 et 7, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- déclaré la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C responsables in solidum des préjudices immatériels subis par la Selarl du Docteur [F] [G] et par Mme [F] [G] au titre des désordres 1 et 2 sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- dit que la Sa Axa France Iard est tenue de garantir société Expert peinture au titre des préjudices matériels causés par les désordres 1 et 2,

- dit que la Mma et la mutuelle Mma sont tenues de garantir la société De-Fi Bat 09 au titre des préjudices matériels causés par le désordre 8,

- dit que la mutuelle Maf est tenue de garantir la société Agence d'architecture C+C au titre de la responsabilité décennale pour les préjudices matériels et immatériels causés par les désordres 1, 2 et 8,

Et en conséquence :

Au titre des dommages matériels :

- condamné in solidum la société Expert peinture et la société Axa, et la société Agence d'architecture C+C et la Mutuelle Maf à payer à la Sci Paradocs au titre des désordres 1 et 2, la somme totale de 111.381,62 euros toutes taxes comprises, et dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 1er février 2021 et sera réévaluée en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement, et dit que la société Expert peinture et la société Axa devront relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 80%,

- condamné in solidum la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf, et Mma, à payer à la Sci Paradocs au titre du désordre 8 la somme totale de 810 euros, et dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 1er février 2021 et sera réévaluée en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement et fixé cette somme comme créance de la Sci Paradocs au passif de la société De-Fi Bat 09, et dit que Mma devra relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 90%,

- condamné la société Expert peinture à payer à la Sci Paradocs au titre des désordres 5 et 7, la somme totale de 1.890 euros, et dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 1er février 2021 et sera réévaluée en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement,

- condamné M. [D] [H] à payer à la Sci Paradocs la somme de 540 euros toutes taxes comprises au titre du désordre 6, et dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 1er février 2021 sera réévaluée en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement,

- fixé au passif de la société De-Fi Bat 09 la créance de la Sci Paradocs au titre des désordres 4, 9, et 11, pour un montant total de 4.320 euros et dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 1er février 2021 et sera réévaluée en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement,

- débouté la Sci Paradocs de ses demandes indemnitaires plus amples et notamment en tant que dirigées contre la société Agence d'architecture C+C,

Préjudices immatériels,

- condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Dr [F] [G]:

- au titre des conséquences financières du déplacement du cabinet dentaire pendant les travaux la somme totale de 154.680 euros toutes taxes comprises,

- au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres et pendant les travaux à venir, la somme totale de 15.000 euros,

- et dit que ces sommes seront indexées sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 1er février 2021 et réévaluées en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement, et dit que la société Expert peinture et la société Axa devront relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 80%,

- condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Dr [F] [G] au titre du préjudice moral la somme de 3.000 euros, et dit que la société Expert peinture devra relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 80%,

- condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C à payer au Dr [F] [G] au titre du préjudice moral la somme de 5.000 euros, et dit que la société Expert peinture devra relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 80%,

- débouté la Selarl du Dr [F] [G] de ses demandes plus amples notamment au titre de la charge des deux leasing, de l'impossibilité d'utiliser la chaine numérique et de la perte de marge,

- débouté la Sci Paradocs de sa demande au titre du préjudice moral,

- débouté la Selarl du Dr [G] de sa demande au titre de l'erreur de 1.740 euros,

- dit que les frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1.505,40 euros sont intégrés dans l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Selarl du Dr [F] [G] à payer à la société Agence d'architecture C+C la somme de 2.508 euros au titre de la note d'honoraires n° 7 du 19 mars 2020 et ordonné la compensation avec les créances fixées par le présent jugement et avec effet audit jugement,

- fixé au passif de la société De-Fi Bat 09 la créance de la Selarl du Dr [F] [G] au titre du trop-perçu un montant total de 14.776,47 euros et débouté Selarl de sa demande à ce titre en ce que dirigée contre la société Agence d'architecture C+C et la Maf,

Et par ailleurs :

- dit que la compagnie Axa n'est fondée à opposer ses franchises et limitations qu'à son assurée, la société Expert peinture,

- dit que la société et la mutuelle Mma ne sont fondées à opposer les franchises et limitations qu'à l'assurée, la société De-Fi Bat 09,

- dit que la mutuelle Maf est fondée à opposer ses franchises et limitations à son assurée, le cabinet C+C, et qu'elle est fondée à opposer aux demanderesses ses franchises et limitations relatives aux dommages immatériels,

- condamné la société Expert peinture à produire à la compagnie Axa l'attestation de son nouvel assureur suite à la résiliation ayant pris effet au 1er avril 2019 à 00h00, et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement et dit que faute par elle de procéder à la production ordonnée, elle sera redevable, passé le délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour 1 mois à la somme de 50 euros par jour de retard,

Et enfin :

- condamné in solidum les parties en défense à payer à la Sci Paradocs, à la Selarl du Dr [F] [G] et au Dr [F] [G], ensemble, la somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la charge finale de cette somme étant répartie ainsi :

' la société Expert peinture et la société Axa, à hauteur de 75%,

' la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf, à hauteur de 20%,

' la société DE-Fi Bat 09 prise en la personne de son liquidateur et les Mma, à hauteur de 4%,

' M. [D] [H], à hauteur de 1%,

- débouté les autres parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la Sci Paradocs est débitrice de la somme de 800 euros au titre de la condamnation prononcée dans l'ordonnance du 12 octobre 2021 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

- condamné in solidum les parties en défense aux dépens, y compris le coût total de l'expertise de M. [P] et les dépens de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 3 décembre 2019 (RG 19/144) mais à l'exclusion des dépens de la procédure de référés ayant abouti à l'ordonnance du 12 octobre 2021 (RG 21/94), le tout étant finalement réparti ainsi :

' la société Expert Peinture et la société Axa, à hauteur de 75%,

' la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf, à hauteur de 20%,

' la société De-Fi Bat 09 prise en la personne de son liquidateur et les Mma, à hauteur de 4%,

' M. [D] [H], à hauteur de 1%.

-:-:-:-

Par déclaration du 24 mai 2022, la Sci Paradocs, la Selarl du Dr [F] [G] et Mme [F] [G] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté la Sci Paradocs de ses demandes indemnitaires plus amples et notamment en tant que dirigées contre la société Agence d'architecture C+C,

- condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Docteur [F] [G] :

- au titre des conséquences financières du déplacement du cabinet dentaire pendant les travaux la somme totale de 154.680 euros toutes taxes comprises,

- au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres et pendant les travaux à venir, la somme totale de 15.000 euros,

et dit que ces sommes seront indexées sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 1er février 2021 et réévaluées en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement,

- condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Dr [F] [G] au titre du préjudice moral la somme de 3.000 euros,

- condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C à payer au Dr [F] [G] au titre du préjudice moral la somme de 5.000 euros,

- débouté la Selarl du Dr [F] [G] de ses demandes plus amples notamment au titre de la charge des deux leasing, de l'impossibilité d'utiliser la chaine numérique et de la perte de marge,

- débouté la Sci Paradocs de sa demande au titre du préjudice moral,

- débouté la Selarl du Dr [G] de sa demande au titre de l'erreur de 1740 euros,

- dit que les frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1.505,40 euros sont intégrés dans l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Selarl du Docteur [G] de sa demande de la somme de 14.776,47 euros au titre de son préjudice à l'encontre de la société Agence d'architecture C+C et la Maf.

Par ordonnance du 22 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a:

- déclaré irrecevables les demandes formées devant le conseiller de la mise en état par la Sa Axa France Iard au titre de la recevabilité de l'appel pour défaut de prétentions dans le dispositif des conclusions d'appelante,

- condamné la Sa Axa France iard aux dépens de l'incident,

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2024, Mme [F] [G], la Sci Paradocs et la Selarl du docteur [F] [G], appelantes, demandent à la cour, au visa de la nouvelle formule du Cahier des clauses administratives générales travaux (Ccag travaux 2009) approuvée par un arrêté du 8 septembre 2009, de l'article 13.2.2 dudit Ccag travaux, des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants et 1240 du code civil, de :

- juger toutes conclusions adverses comme irrecevables et en tous cas infondées,

- déclarer recevable l'appel interjeté par la Sci Paradocs, la Selarl du Dr [F] [G] et Mme [G],

- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Agence d'architecture C+C et par la Maf, et les débouter de l'intégralité de leurs demandes,

- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2022 en ce qu'il a :

' au titre des dommages matériels :

* débouté la Sci Paradocs de ses demandes indemnitaires plus amples et notamment en tant que dirigées contre la société Agence d'architecture C+C,

' au titre des préjudices immatériels :

* condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Dr [F] [G] au titre des conséquences financières du déplacement du cabinet dentaire pendant les travaux la somme totale de 154.680 euros toutes taxes comprises, au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres et pendant les travaux à venir, la somme totale de 15.000 euros, l'appel portant sur le quantum de la somme accordée et non sur le principe,

* condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Dr [F] [G] au titre du préjudice moral la somme de 3.000 euros, et dit que la société Expert peinture devra relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 80%, l'appel portant sur le quantum de la somme accordée et non sur le principe,

* condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence D'architecture C+C à payer au Dr [F] [G] au titre du préjudice moral la somme de 5.000 euros, et dit que la société Expert peinture devra relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 80% ; l'appel portant sur le quantum de la somme accordée et non sur le principe,

* débouté la Selarl du Dr [F] [G] de ses demandes plus amples notamment au titre de la charge des deux leasing, de l'impossibilité d'utiliser la chaine numérique et de la perte de marge,

* débouté la Sci Paradocs de sa demande au titre du préjudice moral,

* débouté la Selarl du Dr [G] de sa demande au titre de l'erreur de 1.740 euros,

* dit que les frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1.505,40 euros sont intégrés dans l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la Selarl du Dr [G] de sa demande au titre du trop-perçu d'un montant total de 14.776,47 euros en ce que dirigée contre la société Agence d'architecture C+C et la Maf,

* condamné in solidum les parties en défense à payer à la Sci Paradocs, à la Selarl du Docteur [F] [G] et au Docteur [F] [G], ensemble, la somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'appel portant sur le quantum de la somme accordée et non sur le principe,

- confirmer le jugement rendu le 11 mai 2022 pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Sur les préjudices matériels,

Sur le désordre n° 11,

- réformer le jugement entrepris sur ce point,

- condamner la Sarl Agence d'architecture C+C solidairement avec la Maf son assureur, à lui payer la somme de 1.890 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts,

Sur les autres dommages à l'exception des désordres 1 et 2,

- réformer le jugement entrepris sur ce point,

- condamner la Sarl Agence d'architecture C+C solidairement avec la Maf son assureur, à lui payer la somme de 5.130 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts au titre des désordres 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7 et 9,

Sur les préjudices immatériels,

1 Au titre des conséquences financières du déplacement du cabinet dentaire pendant les travaux,

- confirmer le jugement entrepris sur le principe indemnitaire,

- réformer le jugement entrepris au niveau des montants alloués,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Expert peinture, la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Docteur [F] [G] la somme de 177.494,40 euros toutes taxes comprises avec réactualisation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise et jusqu'à parfait paiement des sommes allouées,

2 Au titre du préjudice relatif à l'impossibilité d'utiliser la chaine numérique et à l'absence du recours au prothésiste pendant le temps des travaux de reprise,

- réformer le jugement entrepris,

- condamner les sociétés Expert peinture et Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Docteur [F] [G] la somme de 7.265 euros, avec intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement des sommes allouées,

- réformer le jugement entrepris,

- condamner les sociétés Expert peinture et Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Docteur [F] [G] la somme de 17.342 euros, avec intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement des sommes allouées,

3 Au titre des frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1505,40 euros,

- réformer le jugement entrepris,

- condamner les sociétés Expert peinture et son assureur Axa et Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Docteur [F] [G] la somme de 1.505,40 euros toutes taxes comprises avec réactualisation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise et jusqu'à parfait paiement des sommes allouées,

Subsidiairement sur ce point,

- déclarer que si ces sommes ne sont pas considérées comme des préjudices par la cour, il convient de les imputer aux dépens à charge des parties qui succombent,

4 Au titre du préjudice tenant à la perte d'exploitation pendant la durée des travaux,

- réformer le jugement entrepris,

- condamner les sociétés Expert peinture et Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Docteur [F] [G] la somme de 49.276 euros, avec réactualisation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise et jusqu'à parfait paiement des sommes allouées,

5 Au titre du préjudice tenant à la perte de chance découlant de la perte de marge brute annuelle non générée par les deux collaborateurs libéraux au titre des deux fauteuils du Cabinet inoccupés ou par l'impossibilité d'association,

- réformer le jugement entrepris,

À titre principal ,

Au titre la perte de marge brute annuelle estimée pour le cabinet dentaire du Docteur [G], via la Selarl d'exploitation,

- condamner les sociétés Expert peinture et Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Docteur [F] [G] la somme de 151.040 euros ou encore 12.586 euros mensuels,

'L'embauche de la collaboratrice en 2023 et à ce jour, impactera cette somme sur la base de 52.920 euros de rétrocessions perçues',

À titre subsidiaire,

Au titre de la perte d'une chance de pouvoir s'associer avec un autre praticien et donc de rentabiliser les investissements techniques en matériel et en locaux effectués,

- condamner les sociétés Expert peinture et Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Docteur [F] [G] la somme de 138.844, 80 euros,

6 Au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres et pendant les travaux à venir,

- réformer le jugement entrepris sur le montant des sommes allouées,

- condamner les sociétés Expert peinture et Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Docteur [F] [G] :

- la somme de 13.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance du locataire pendant les travaux de reprise et de déménagement et réaménagement,

- la somme de 42.900 euros au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance du locataire depuis l'apparition des désordres, au mois de décembre 2022 inclus,

7 Au titre du préjudice tenant à la perte des revenus tirés du bail pendant la durée des travaux de reprise,

- réformer le jugement entrepris,

- déclarer qu'elle subit un préjudice en relation directe de cause à effet avec les dommages,

- déclarer qu'elle a donc qualité à demander réparation de ce poste de préjudice,

- condamner les sociétés Expert peinture et Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Docteur [F] [G], la somme de 26.778 euros, au titre du préjudice résultant de la perte des revenus tirés du bail pendant la durée des travaux de reprise,

8. Au titre de la demande de la somme de 14.776,47 euros au titre de son préjudice à l'encontre de la société Agence d'architecture C+C et la Maf,

- réformer le jugement entrepris,

- déclarer que la société Defibat 09 a trop perçu au titre de son lot gros 'uvre de la part de la Sci Paradocs la somme de 14.765,48 euros,

- déclarer que l'Agence d'architecture C+C a commis une faute engageant sa responsabilité au titre de son obligation de conseil dans le cadre de la vérification des décomptes et situations de travaux de la société Defibat 09,

- déclarer que cette faute engage sa responsabilité au titre des articles 1231-1 et 1240 du code civil,

- condamner ainsi la société Sarl Agence d'architecture C+C à réparer le préjudice subi par la Sci Paradocs à ce titre,

- condamner solidairement la société Sarl Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf à payer à la Sci Paradocs la somme de 14.776,47 euros toutes taxes comprises euros à titre de dommages et intérêts au titre du trop perçu par la société Defibat avec intérêts au taux légal à compter du certificat de paiement de cette société validé par le MOE,

- déclarer que cette somme et toute autre due par la Sarl Agence d'architecture C+C au titre du présent procès, sera compensée avec la note d'honoraires 7 du MOE pour la somme de 2.508 euros toutes taxes comprises,

9. Au titre du préjudice moral de la Selarl du Docteur [G],

- réformer le jugement entrepris au niveau des seules sommes allouées,

- condamner in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Docteur [F] [G] au titre du préjudice moral la somme de 30.000 euros,

10. Au titre du préjudice moral du Docteur [G],

- réformer le jugement entrepris au niveau des seules sommes allouées,

- condamner in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à lui payer au titre du préjudice moral la somme de 50.000 euros,

11. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal,

- confirmer la décision sur le principe mais pas sur le montant,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que les frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1505,40 euros sont intégrés dans l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer que les frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1505,40 euros doivent bien figurer dans les seuls dépens,

12. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

- condamner la Sarl Agence d'architecture C+C, la Maf, l'Eurl Expert peinture et la Sa Axa France Iard in solidum à payer aux demanderesses ensemble, la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2023, la Sarl Agence d'architecture C+C et la Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de la Sarl Agence d'architecture C+C, intimées et ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil et de l'article L. 124-5 du code des assurances, de :

- débouter la Sci Paradocs, la Selarl du Docteur [F] [G], et Mme [F] [G] de l'ensemble de leurs demandes dirigées en appel contre la Sarl Agence d'architecture C+C et son assureur la Mutuelle des architectes français,

- recevoir la Sarl Agence d'architecture C+C et son assureur la Mutuelle des architectes français en leur appel incident et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu'il n'a pas condamné la Sa Axa France Iard à garantir son assuré, la société Expert peinture au titre des préjudices immatériels et à relever et garantir la Sarl Agence d'architecture C+C et son assureur la Mutuelle des architectes français de toutes condamnations,

En conséquence,

- condamner la Sa Axa France Iard pris en sa qualité d'assureur de la société Expert peinture à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre et à relever et garantir la Sarl Agence d'architecture C+C et son assureur la Mutuelle des architectes français de toutes condamnations,

- ordonner l'opposabilité de la franchise contractuelle de la Mutuelle des architectes français à l'égard de Sarl Agence d'architecture C+C et de toutes autres parties dans les conditions et limites du contrat d'assurances souscrits,

- rejeter toutes demandes adverses formées à l'encontre de la Sarl Agence d'architecture C+C et son assureur la Mutuelle des architectes français,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la Sci Paradocs, la Selarl du Docteur [F] [G] et Mme [F] [G] à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, la Sa Axa France Iard, intimée et ayant formé appel incident, demande à la cour de :

* In limine litis, au visa des articles 9, 15, 16 648, 788, 901, 954 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'absence de prétentions au fond à l'encontre de la compagnie Axa,

- déclarer irrecevable l'appel relevé par la Sci Paradocs, la Selarl du Docteur [F] [G] et Mme [G] épouse [L], à l'encontre de la compagnie Axa,

- condamner les appelantes à verser à la compagnie Axa la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;

* A titre d'appel incident, si l'appel principal est déclaré recevable à l'égard de la compagnie Axa, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 11 mai 2022 en ce qu'il a :

- dit que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 9 mai 2019 avec réserves,

- déclaré la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C responsables in solidum des préjudices subis par la Sci Paradocs au titre des désordres 1 et 2, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et dit que dans leurs rapports internes la responsabilité finale sera de 80 % à la charge de la société Expert peinture et de 20 % à la charge de la société agence d'architecture C+C,

- condamné la société Axa et la société Expert peinture, in solidum avec la société Agence d'architecture C+C et la Maf à payer à la Sci Paradocs au titre des désordres 1 et 2, la somme totale de 111.381, 62 euros,

- dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 1er février 2021 et réévaluées en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement,

- dit que la société Expert peinture et la compagnie Axa devront relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la Maf à hauteur de 80 %,

- condamné in solidum la société Expert peinture et la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à payer à la Selarl du Docteur [F] [G] :

' au titre des conséquences financières du déplacement du cabinet dentaire pendant les travaux la somme totale de 154.680 euros toutes taxes comprises,

' au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres et pendant les travaux à venir, la somme totale de 15.000 euros, et dit que ces sommes seront indexées sur le dernier indice connu du coût de la construction BT01 à la date du 01 février 2021 et réévaluées en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement,

- dit que la société Expert peinture et la compagnie Axa devront relever et garantir la société Agence d'architecture C+C et la mutuelle Maf à hauteur de 80 %,

- dit que la compagnie Axa n'est fondée à opposer ses franchises et limitations qu'à son assurée, la société Expert peinture,

- condamné in solidum les parties en défense à payer à la Sci Paradocs, à la Selarl du Docteur [F] [G] et au Docteur [F] [G], ensemble la somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, la charge finale de ces sommes étant répartie à concurrence de 75 % à la société Expert peinture et à la société Axa,

Statuant à nouveau,

- déclarer infondées les demandes de la Sci Paradocs et de la Selarl du Docteur [F] [G] formulées au visa de l'article 1792 du code civil, faute de justifier d'une réception contradictoire des ouvrages,

- écarter l'application de la garantie décennale en regard du caractère réservé des désordres et de la non-garantie de l'activité de réalisation de chape et de revêtements de sol en matériaux durs,

- écarter la responsabilité de la société Expert peinture en regard des relevés d'humidité réalisés en cours de chantier et consignés par le maître d''uvre dans son compte rendu,

- imputer les remontées d'humidité aux fautes commises par la société Defibat 09 et par la société Agence d'architecture C+C,

En conséquence,

- débouter toutes demandes formées à l'encontre de la compagnie Axa,

- déclarer la compagnie Axa hors de cause,

- condamner in solidum les requérantes à verser à la compagnie Axa la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

À titre subsidiaire,

si l'application de la garantie décennale était retenue,

- limiter la quote-part de responsabilité de la société Expert peinture à concurrence de 20 % des conséquences dommageables,

- limiter l'application de la garantie souscrite auprès d'Axa aux seuls dommages matériels,

- condamner in solidum Sarl Agence C+C, son assureur, la Maf, à relever et garantir la compagnie Axa de toutes condamnations prononcées à son encontre,

En toute hypothèse,

- déclarer la compagnie Axa fondée à contester la prise en charge du trouble de jouissance et du prétendu préjudice moral,

- déclarer la compagnie Axa fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré s'agissant des dommages matériels et aux tiers dans l'éventualité d'une condamnation au titre des dommages immatériels.

L'Eurl Expert peinture, intimée, n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 11 juillet 2022, par remise de l'acte en étude de commissaire de justice.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 septembre 2024.

MOTIFS

* Sur la demande liminaire de la société Axa France Iard tenant à l'absence de prétention au fond formée par les appelantes à son encontre

La société Axa France Iard conclut à l'irrecevabilité de l'appel relevé par la Sci Paradocs, la Selarl du docteur [F] [G] et Mme [G] à son encontre. Elle fait valoir qu'au terme de leurs conclusions notifiées en application de l'article 908 du code de procédure civile, les appelantes principales ne formulent aucune prétention au fond à l'encontre de la compagnie Axa. Elle en conclut qu'en l'état de ces conclusions, la cour n'est pas saisie de demandes à l'encontre de la compagnie Axa. Elle ajoute qu'en application de l'article 954 du même code, les appelantes sont réputées s'approprier les dispositions du jugement rejetant les demandes formées à l'encontre de la compagnie Axa.

Les parties appelantes indiquent avoir bien formulé des demandes à l'encontre de la société Axa France Iard, dans le corps de leurs conclusions notifiées le 1er juillet 2022, tendant à la condamnation de l'Eurl Expert peinture et de son assureur au paiement de la somme de 1.505,40 euros. Elles rappellent que le tribunal a 'dit que les frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1.505,40 euros sont intégrés dans l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile', et font valoir qu'elles ont visé cette disposition dans leur déclaration d'appel, et demandé, dans le dispositif de leurs conclusions notifiées le 1er juillet 2022, que ces frais d'un montant de 1.505,40 euros soient inclus dans les dépens.

L'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées devant le conseiller de la mise en état par la Sa Axa France Iard au titre de la recevabilité de l'appel pour défaut de prétentions dans le dispositif des conclusions d'appelante. En effet la demande de la société Axa France Iard vise en réalité, non pas à contester la recevabilité de l'appel, ce qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état, mais à dénoncer l'absence de saisine de la cour sur des dispositions la concernant, ce qui relève de l'appréciation de la cour.

L'effet dévolutif de l'appel est délimité par l'énoncé des chefs de jugement visés dans l'acte d'appel. La déclaration d'appel de la Sci Paradocs, la Selarl du docteur [F] [G] et Mme [G] mentionne en l'espèce parmi les chefs de jugement dont l'infirmation est demandée la disposition par laquelle le tribunal 'dit que les frais exposés au titre d'investigation des désordres pour un montant total de 1.505,40 euros sont intégrés dans l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. La cour est donc saisie sur ce point.

Cependant, en application de l'article 954, al. 3 du code de procédure civile, "La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Et il résulte de l'article 910-4 du même code que les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées à l'article 908, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Or le dispositif des conclusions déposées par les appelantes dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile contient des demandes tendant à "Condamner les sociétés Expert Peinture et Agence d'Architecture C+C et son assureur la Maf, in solidum à verser à la Selarl du Dr [F] [G] la somme de 1.505,40 euros TTC avec réactualisation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise et jusqu'à parfait paiement des sommes allouées", mais ne contiennent aucune prétention, sur le fond, à l'encontre de la société Axa France Iard. La seule demande tendant à 'Condamner les parties qui succomberont' aux dépens n'est pas une prétention au fond, et ne vise pas explicitement la société Axa France Iard.

Dans le cadre des chefs de jugement dévolus à sa connaissance, la cour n'est donc saisie par les parties appelantes principales d'aucune prétention concernant la société Axa France Iard.

La société Axa France Iard indique dans le dispositif de ses conclusions former appel incident 'si l'appel principal est déclaré recevable à l'égard de la compagnie Axa'.

Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de la société Axa France Iard, dénonçant en réalité l'absence de prétention au fond la concernant, il n'y a pas lieu d'examiner l'appel incident qu'elle forme à titre subsidiaire.

* Sur la recevabilité de l'appel incident de la société Agence d'architecture C+C et la Maf

Les parties appelantes principales concluent, au visa des articles 954 et 542 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Agence d'architecture C+C et la Maf. Elles indiquent que l'intimé qui forme un appel incident, qui souhaite que le jugement soit infirmé ou annulé, doit en faire expressément la demande dans son dispositif, et que s'il ne le fait pas, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Il est rappelé qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, les demandes tendant à déclarer l'appel irrecevable sont soumises au conseiller de la mise en état, et que les parties ne sont plus recevables à invoquer cette irrecevabilité devant la cour.

Toutefois, les parties appelantes dénoncent en réalité l'absence, dans le dispositif des conclusions de la société Agence d'architecture C+C et la Maf, de demande d'infirmation ni d'annulation du jugement les concernant.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, la société Agence d'architecture C+C et la Maf ne demandent pas formellement, dans le dispositif de leurs conclusions initiales, la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes des appelantes à leur égard. Mais elles n'en demandent en toute hypothèse pas infirmation. La cour ne peut donc que confirmer le jugement si elle écarte les critiques des appelantes.

La société Agence d'architecture C+C et la Maf relèvent en revanche appel incident à l'égard de la société Axa France Iard, en demandant expressément à la cour d''infirmer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu'il n'a pas condamné la Sa Axa France Iard à garantir son assuré, la société Expert Peinture, au titre des préjudices immatériels, et à relever et garantir la Sarl Agence d'architecture C+C et son assureur la Mutuelle des architectes français de toutes condamnations'.

Les parties appelantes sont en toute hypothèse dépourvues d'intérêt à soulever une fin de non-recevoir relative à un appel incident qui ne les concerne pas.

* Sur les demandes de la Sci Paradocs tendant à la réparation de dommages matériels et du préjudice résultant d'un trop perçu

La Sci Paradocs conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a:

- rejeté sa demande au titre du désordre 11 (1.890 euros),

- rejeté ses demandes au titre des 'autres dommages à l'exception des désordres 1 et 2" (5.130 euros)

- rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant d'un trop perçu (14.776,47 euros)

- désordre 11

La Sci Paradocs demande la condamnation 'solidaire' de la société Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf au paiement de la somme de 1.890 euros de ce chef.

L'expert relève d'une part que les descentes EP sont trop courtes et n'entrent pas dans le regard de pied de chute, et d'autre part qu'une descente endommagée n'a pas été remplacée. Il indique que ces désordres, généralisés à toutes les descentes EP, étaient apparents à la réception, et qu'il sont imputables à une erreur d'exécution et à des travaux inachevés de la société Defibat 09. Il évalue la mise en place de dauphins pour rallonger les tubes à 1.500 euros TTC et le remplacement de la descente endommagée à 250 euros TTC, soit avec honoraires de maîtrise d''uvre un total de 1.890 euros TTC.

La Sci Paradocs reproche au maître d'oeuvre de n'avoir pas mentionné ce désordre au procès-verbal de réception ni fait ensuite procéder à la levée de cette réserve. Elle conclut qu'il a manqué à son obligation de conseil et à son obligation de suivi du chantier.

La société Agence d'architecture C+C et son assureur font valoir que l'expert retient la seule responsabilité de la société Defibat et soutiennent que ce désordre est apparu postérieurement à la réception, entre mai et septembre 2019, après tassement de la terre rapportée.

Aucune pièce ne permet cependant d'établir un tassement des terres postérieur à la réception, ni d'infirmer les conclusions de l'expert, selon lesquelles ces désordres existaient et étaient visibles lors de la réception des travaux. Le maître d'oeuvre a donc manqué à sa mission d'assistance lors des opérations de réception.

La société Agence d'architecture C+C et son assureur, qui ne conteste pas sa garantie, sont donc tenus in solidum de payer à la Sci Paradocs la somme de 1.890 euros, cette indemnité réparant le préjudice résultant du manquement de l'architecte.

Le jugement est infirmé en ce sens.

- désordres 3-1, 3-2, 4, 5, 6, 7 et 9

La Sci Paradocs demande la condamnation 'solidaire' de la société Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf au paiement de la somme de 5.130 euros de ces chefs.

Il résulte du rapport d'expertise que:

- désordres 3-1 et 3-2 concernant l'isolation (540 euros): les courants d'air dans le cabinet et le vide sanitaire trempé, non apparents à la réception, qui ne compromettent pas la stabilité ni la solidité de l'ouvrage, et ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination, procèdent d'une carence de fixation de dalles au faux plafond et d'une erreur d'exécution imputables à la société Defibat;

- désordre 4 concernant les portes intérieures (2 x 270 euros): les galandages qui se bloquent et les fissures sur l'encadrement de portes, non apparents à la réception, procèdent d'erreurs d'exécution des entreprises Defibat et Menuiseries du Sedour;

- désordre 5 concernant les menuiseries extérieures (270 euros): l'encadrement dégradé, réservé à la réception, procède d'une carence de finition de la peinture, imputable à l'Eurl Expert peinture;

- désordre 6 concernant le chauffage (540 euros): le réglage à effectuer est imputable à M.[H];

- désordre 7 concernant des finitions de peinture (1.620 euros): les carences ponctuelles de finition, qualifiées de 'désordre mineur' par l'expert, sont imputables à l'Eurl Expert peinture;

- désordre 9 concernant le lambris PVC (1.620 euros): le lambris qui se gondole ne compromet pas la stabilité ni la solidité de l'ouvrage, et ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination; le désordre n'était pas apparent à la réception et procède de l'utilisation par la société Defibat d'un produit inadapté.

Il résulte des investigations de l'expert que les désordres ainsi constatés sont des désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale, et sont imputables à des erreurs d'exécution, des carences de prestation ou des défauts de finition ponctuels des entreprises. Ces fautes ponctuelles ne ressortent pas de la mission générale de direction des travaux du maître d'oeuvre, mais des seules obligations de mise en oeuvre des entreprises.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la Sci Paradocs à l'encontre de l'architecte à ce titre.

- réparation du préjudice résultant d'un trop perçu par la société Defibat

La Sci Paradocs indique que la société Defibat 09 lui doit une somme de 14.776,47 euros TTC au titre d'un trop-perçu sur le lot gros-oeuvre, compte-tenu des sommes payées et du montant des travaux non effectués, ce que l'entreprise a reconnu. Elle reproche au maître d'oeuvre d'avoir validé les situations de travaux de cette société et manqué à son obligation de conseil, et demande la condamnation solidaire de la société Agence d'architecture C+C et son assureur la Maf à l

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