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CA Paris, 27 nov. 2024, RG 24/05524


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Date
27/11/2024
Numéro
24/05524
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
674807577023f0a939377f65

Texte de la décision

3,948 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05524 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL3Z

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2024, à 10h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [W]

né le 02 juin 1993, de nationalité algérienne se disant né à [Localité 1], en Algérie

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Benjamin Bohi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [I] [P] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 10 décembre 2024;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 novembre 2024, à 17h21, par M. [B] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [B] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

A hauteur d'appel, M. [W] conteste la décision au motif que les conditions d'une 3ème prolongation ne sont pas remplies.

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la requête du préfet, y ajoutant qu'outre le fait que les conditions de l'article L 742-5 sont remplies s'agissant des diligences et du délai de levée des obstacles, une audition étant programmée dans les 15 jours, il échet de constater que le préfet a motivé sa requête pour un motif de menace pour l'ordre public qui, est caractérisée dans sa réalité, son actualité et une gravité certaine au regard des 17 signalisations au FAED et des faits ayant conduit à une mesure de garde à vue le 26 septembre 2024 (atteinte à la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission d'image d'une personne présentant un caractère sexuel).

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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