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CA Paris, 27 nov. 2024, RG 21/22227


Vérifier : CA Paris, 27 nov. 2024, RG 21/22227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2024
Numéro
21/22227
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
arret
Id
674808bba587877b5b4219b8

Texte de la décision

66,413 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22227 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3ZR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2019000601

APPELANTE

S.A.S. AUDIOPROD

[Adresse 6]

[Localité 10]

N° SIRET : B434 821 781

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Benoît JAVAUX de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0438, substitué à l'audience par Me Eve ARCELIN-BOYER de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0438

INTIMÉS

Monsieur [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 12]

non constitué (signification de la déclaration d'appel le 9 février 2022 - procès-verbal de remise à un tiers présent au domicile en date du 9 février 2022)

Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 3]

[Localité 9]

N° SIRET : 552 091 795

agissant poursuites et diligences de ses représentatns légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Maxime OTTO de la SELARL OTTO - ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J059

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 8]

N° SIRET : 662 042 449

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, substitué à l'audience par Me Aurélie GAQUIERE,avocat au barreau de Paris, toque : R110

S.A.S. KB'XPERTS

[Adresse 4]

[Localité 7]

N° SIRET : 534 391 735

agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D2191

S.A.S. RSM [Localité 15]

[Adresse 5]

[Localité 7]

N° SIRET : 792 111 783

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laure GENETY de la SELEURL CABINET L, avocat au barreau de Paris, toque : E0833, avocat plaidant

S.A.R.L. MINOPI SOLUTIONS

[Adresse 11]

[Localité 13]

N° SIRET : B 518 430 772

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Annick LEMAS, avocat au barreau de Paris, toque : C2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société par actions simplifiée Audioprod, dirigée par M. [H] [W], a pour activité la post sonorisation de films et de production audiovisuelle.

La société Audioprod a embauché M. [U] [I] en qualité d'assistant comptable à compter du 13 octobre 2014.

Elle bénéficie d'un plan de sauvegarde selon jugement en date du 12 octobre 2015 prévu pour 7 années qui s'est effectivement clôturé le 25 septembre 2023.

Elle dispose de comptes ouverts dans les livres de la société Bred Banque Populaire, est assistée à partir de l'exercice 2016 par la société d'expertise comptable KB'Xperts et depuis une lettre de mission du 8 octobre 2015 de la société de commissaire aux comptes RSM [Localité 15].

En outre, par contrat en date du mois de janvier 2016 elle a chargé la société de conseil en gestion Minopi Solutions, dirigée par M. [X] [R], d'une mission de réorganisation.

Alerté par la société BRED Banque Populaire le 5 mai 2017 de l'existence de chèques tirés sur la société au nom de M. [I], M. [W] a déposé une plainte pénale le 10 mai 2017, complétée le 19 juin 2017 du chef du vol d'un chéquier puisque La Banque Postale avait signalé, en outre, que des chèques avaient été crédités sur le compte d'une certaine [V] [L].

Il s'est avéré que M. [U] [I] a frauduleusement détourné des chèques de la société Audioprod entre le 9 mai 2015 et le 13 mai 2017.

Par ordonnance d'homologation en date du 6 novembre 2018, M. [U] [I] a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans du chef de l'infraction d'escroquerie en ayant encaissé sur ses comptes personnels des chèques volés ou falsifiés au préjudice de la société Audioprod pour un montant total de 289 338 euros ainsi qu'à réparer le dommage causé par l'infraction.

Un jugement sur intérêts civils du 18 mars 2019 a condamné M. [I] à payer cette somme à la société Audioprod outre celle de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La société Audioprod a assigné la société Bred Banque Populaire devant le tribunal de commerce de Paris le 15 février 2018 et la banque a appelé en intervention forcée, le 28 juin 2018, la société Bnp Paribas, banque dans les livres de laquelle M. [U] [I] avait son compte, ainsi que les sociétés RSM Paris et KB'Xperts.

La société KB'Xperts a appelé en intervention forcée, par actes en date des 21 février et 1er mars 2019 la société Minopoli Solutions et M. [U] [I].

Par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris, aux motifs essentiels que la société Audioprod avait été négligente dans la gestion de son employé et dans l'organisation de sa comptabilité, l'a déboutée de toutes ses demandes et condamné à payer, à chacune, aux sociétés Bred Banque Populaire, Bnp PARIBAS, KB'Xperts et Minopi, et RSM Paris la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Audioprod a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2021 de chacun des chefs du jugement en intimant toutes les parties.

Par ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2024, la société Audioprod expose :

- que contrairement à ce qui est soutenu M. [W] s'est investi dans la gestion de la société Audiprod qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde qui s'est achevée avec succès en s'entourant d'elle-même mais aussi de la société RSM [Localité 15] en qualité de commissaire aux comptes et de la société Minopi Solution pour la réorganisation, la société étant suivie au sein de la BRED Banque Populaire par le service dédié aux entreprises en difficultés, qu'en dépit de ses précautions les professionnels requis n'ont pas décelé les infractions de M. [I] qui a détourné la somme totale de 341 527,74 euros qu'il n'est pas en mesure de restituer,

- que c'est la BRED qui a alerté M. [W] le 5 mai 2017 de ce que des chèques n'étaient pas signés par lui et qu'il a été découvert que tel était le cas pour nombre d'entre eux (127 chèques entre le 9 mai 2015 et le 13 mai 2017) alors que la banque devait s'en apercevoir par comparaison avec son carton de signature celles apposées par M. [I] étant significativement différentes,

- que le jugement doit être infirmé en ce que la BRED a commis une faute sur le fondement de l'article 1937 du code civil en payant sur présentation de chèques revêtus d'une fausse signature significativement différente de celle de M. [W], seul habilité puisqu'elle a l'obligation de vérifier la signature du tireur et qu'elle doit supporter les conséquences du mauvais paiement même si elle ne pouvait déceler le faux alors qu'en outre en l'espèce, elle s'est fautivement abstenue de vérifier la conformité de la signature,

- que la société KB'Xperts n'a pas respecté les termes de sa lettre de mission du 17 mai 2016 en manquant à son obligation de vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels, et ce, en s'abstenant de procéder à des contrôles par sondage et à la collecte de pièces en vue de la présentation des comptes lors de leur clôture aux 1er juillet 2015 et 30 juin 2016 alors que M. [I] a exposé qu'il s'adressait des chèques en lui attribuant, sur le talon, un autre nom censé correspondre à des salaires d'acteurs, provision de charge, en annulant le chèque, dette d'impôts, toutes choses dont la société Audiprod ne pouvait s'apercevoir mais qu'un simple contrôle par sondage aurait dû permettre à la société KB'Xperts de mettre à jour

- que ses demandes à l'égard de la société RSM [Localité 15] ne sont pas prescrites puisqu'elle les a formulées dès la première instance par conclusions du 5 juin 2019 puisque la formule qui y est contenue demande de condamné de la BRED et 'toute partie succombant' englobait la société RSM [Localité 15], que pour les mêmes motifs les demandes formées en première instance ne sont pas nouvelles, d'autant que les demandes formées contre elle par la BRED en première instance s'étendent à elle-même,

- que la société RSM [Localité 15] n'a pas respecté les termes des lettres de mission, en sa qualité de commissaire aux comptes tenu des obligations prévues à l'article L 822-17 alinéa 1er du code de commerce puisqu'elle avait également l'obligation d'examiner attentivement les comptes, de procéder à des sondages et à des demandes de confirmation d'opération auprès de tiers alors que les chèques émis à l'ordre de M. [I] ont été inscrits comme paiement sans que des factures ne viennent correspondre,

- qu'elle-même n'a commis aucune faute, qu'elle est la seule victime des infractions commises par M. [I] que les négligences des intimées ont permis, qu'il ne peut être tenu compte des déclarations de M. [I] et des termes de sa lettre de licenciement pour considérer qu'il ne faisait l'objet d'aucune surveillance, ses accès étant encadrés et limités à ses fonctions, qu'il était logique qu'il ait eu accès au chéquier compte tenu de ses fonctions et qu'en revanche il n'a pas eu accès au code de la carte bleue non plus qu'il est démontré sa connaissance des codes des coffres qui seraient intervenus en tout état de cause à l'insu de la société,

- qu'il ne peut être considéré qu'elle a manqué à ses diligences de mise en place d'un contrôle interne alors qu'elle s'est entourée des professionnels nécessaires à cet effet et que le mode opératoire de M. [I], ne rendait pas ses malversations décelables, le recollement des chèques a été effectué en interne par M. [I] lui-même sous la supervision de la société Minopi Solutions, que les relevés bancaires n'indiquant pas le destinataire des fonds, elle ne pouvait donc en avoir connaissance, à l'inverse de la BRED qui donnait l'ordre de payer le chèque et que déceler des anomalies relevait des contrôles des professionnels, que la BRED ne pouvait que s'apercevoir que les chèques venaient créditer le compte de M. [I],

- qu'il est inexact de prétendre qu'elle avait illégalement confié une mission d'expertise comptable à Minopi qui n'en a pas le pouvoir alors que c'était un conseil financier qui était requis, ce qui en tout état de cause n'exonère par les professionnels dont elle s'est entourée de leurs propres obligations qu'ils n'ont pas satisfaites,

- subsidiairement, s'il était considéré qu'elle a commis une faute ayant contribué à son préjudice, cela n'exonérerait pas les sociétés BRED, RSM [Localité 15] et KB'Xperts de leurs responsabilités puisqu'elles sont elles-mêmes fautives,

- qu'elles doivent être condamnée, in solidum, à l'indemniser sans qu'il soit tenu compte à son égard d'un partage de responsabilité ni qu'elle ne soit contrainte d'agir à l'encontre du seul M. [I], de sorte qu'elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

'A titre principal :

JUGER les demandes d'Audioprod formulées à l'encontre de la BRED Banque Populaire, KB'Xperts et RSM [Localité 15] recevables,

JUGER que les fautes de la BRED Banque Populaire ont permis à M. [I] de dissimuler ses détournements,

JUGER que KB'Xperts n'a pas rempli les obligations attribuées par la loi et la lettre de mission du 17 mai 2016 permettant à M. [I] de dissimuler ses détournements,

JUGER que RSM [Localité 15] n'a pas rempli les obligations attribuées par la loi et par les lettres de missions émises entre 2014 et 2017, permettant à M. [I] de dissimuler ses détournements,

JUGER qu'Audioprod n'a commis aucune faute,

CONDAMNER BRED Banque Populaire, KB'Xperts et RSM [Localité 15] in solidum à indemniser Audioprod à hauteur de la somme de 341.527,74 euros ;

A titre subsidiaire :

JUGER que les fautes de la BRED Banque Populaire ont permis à M. [I] de dissimuler ses détournements ;

JUGER que KB'Xperts n'a pas rempli les obligations attribuées par la loi et la lettre de mission du 17 mai 2016 permettant à M. [I] de dissimuler ses détournements ;

JUGER que RSM [Localité 15] n'a pas rempli les obligations attribuées par la loi et par les lettres de missions émises entre 2014 et 2017, permettant à M. [I] de dissimuler ses détournements,

JUGER que la prétendue faute d'Audioprod n'exonère pas la BRED Banque Populaire, KB'Xperts et RSM de leurs responsabilités respectives,

CONDAMNER BRED Banque Populaire, KB'Xperts et RSM [Localité 15] in solidum à indemniser Audioprod partiellement à hauteur d'une somme qu'il déterminera,

En tout état de cause :

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a rejeté la demande d'Audioprod de condamnation in solidum à hauteur de 6.000 euros à l'encontre de BRED Banque Populaire, BNP PARIBAS, RSM Paris, KB'Xperts et Minopi Solutions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

REJETER l'ensemble des moyens et prétentions de BRED Banque Populaire, BNP PARIBAS, RSM [Localité 15], KB'Xperts et Minopi Solutions ;

CONDAMNER BRED Banque Populaire, KB'Xperts et RSM [Localité 15] à verser à Audioprod de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens'.

Par ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2024, la société Bred Banque Populaire fait valoir :

- que les comptes de la société Audioprod ont été ouverts en ses livres au mois de juillet 2014 pour les besoins de la sauvegarde et sont restés créditeurs, que c'est par l'intermédiaire de l'une des banques de M. [I], la Bnp PARIBAS qu'elle a été alertée d'anomalies puisque ce dernier avait une addiction aux jeux en ligne dont il avait fait part à toutes ses banques, soit outre la Bnp PARIBAS, la Société Générale et Le Crédit Lyonnais,

- que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu les fautes du gérant de la société Audioprod entièrement exonératoires de la responsabilité des tiers - sauf de M. [I] - puisque la société n'était pas vigilante en amont (libre accès par M. [I] à tous les moyens de paiement sans contrôle) et en aval (absence de rapprochement bancaire, voire de consultation des relevés bancaires du compte litigieux, absence de pointage des factures soi-disant réglées), que le montant cumulé de la fraude représente 6 % du chiffre d'affaire important de la société et 100 % des bénéfices cumulés sur deux exercices, que la vigilance aurait dû être d'autant plus grande que la société Audioprod exécutait un plan de sauvegarde alors qu'elle n'a cessé de faire valoir qu'elle n'avait commis aucun manquement pour des motifs changeants,

- subsidiairement, que sa responsabilité en qualité de banque tirée se défaisant de fonds sur la présentation de faux chèques qui n'ont pas été signés de la main de M. [W] ne saurait être retenue puisqu'en demandant une expertise graphologique de la signature des chèques, la société Audioprod elle-même reconnaissait qu'il ne lui était pas possible de relever l'absence de la validité des signatures par comparaison avec le carton de signature, que ceci est confirmé par la communication du carton qui empêche d'objectiver le caractère frauduleux du seing de M. [I] et son manque de diligences normales dès lors que toutes les signatures authentiques de M. [W] sont différentes et changeantes, qu'en l'espèce M. [I] disposait de tous les moyens de paiement de la société sans contrôle et que son mode opératoire d'une simplicité désarmante n'a pas été déjoué à raison des seuls manquements de la société Audioprod alors qu'aucune faute ne lui est imputable, à elle,

- infiniment subsidiairement, que les motifs précédemment exposés conduisent à ne retenir qu'une responsabilité résiduelle qui lui soit imputable après celle de la société Audioprod mais également de l'un des banquiers présentateurs en la cause, la société Bnp PARIBAS,

- que la responsabilité de la société RSM [Localité 15] en sa qualité de commissaire aux comptes de la société Audioprod ne peut qu'être engagée par application de l'article L 822-17 du code de commerce, son action n'étant pas prescrite en vertu du délai triennal, dès lors que sa mission d'audit comportait la mise en oeuvre de moyens raisonnables de détection des fraudes et la mise à jour de la connaissance des procédures de contrôle interne alors que l'importance des sommes détournées aurait nécessairement dû attirer son attention s'agissant d'une anomalie significative à l'origine d'une distorsion des chiffres comptables pourtant avalisée comme l'exprime M. [I] lui-même,

- que la responsabilité de la société KB'Expert en sa qualité d'expert comptable n'est pas moins engagée dès lors que les faits montre qu'elle a failli à ses missions de contrôle de l'état de rapprochement bancaire - trimestriel selon la société Audioprod -, de vérification des écritures et de vérification de la cohérence des comptes, s'agissant d'une centaine de chèques détournés durant l'exercice de son activité,

- que la responsabilité de la société Minopi solutions est également engagée dès lors que'il lui avait été donné mission de 'réorganiser la comptabilité' de la société Audioprod, que les missions qu'elle expose elle-même avoir prétendument accomplies de même que la vérification de la comptabilité selon M. [I] n'aurait pas dû manquer de l'alertée sur les détournements, que le contrôle ponctuel d'un chèque sans bénéficiaire par son dirigeant, M. [R], montre que sa mission comportait ces vérifications,

- que la Bnp PARIBAS en sa qualité de banque présentatrice est engagée compte tenu des anomalies intellectuelles qu'ont représenté le nombre, la provenance unique et le montant des chèques encaissés sur le compte de M. [I], d'autant qu'elle était informée de l'addiction aux jeux de son client selon les déclarations mêmes de ce dernier,

- qu'enfin, la responsabilité de M. [I], reconnu coupable d'infraction pénale est patente, de sorte qu'elle est bien fondée, subsidiairement, à appeler l'ensemble de ses co intimés en garantie,

- que, toutefois, le préjudice allégué par la société Audioprod est incertain et futur dès lors que M. [I] lui règle des sommes, qu'elle dispose d'une hypothèque judiciaire provisoire sur l'un de ses biens immobiliers sis à [Localité 14] et qu'elle n'a pas été diligente dans le recouvrement de sa créance alors que les fautes qui lui sont imputées ne sont pas établies, de sorte qu'elle demande à la cour de :

'- A titre principal, au vu des fautes de la société Audioprod ayant à elles seules généré l'entier préjudice dont elle demande réparation, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Subsidiairement et pour le cas où la Cour retiendrait la responsabilité de la Bred Banque Populaire,

- à titre principal, dire et juger que les fautes commises par la société Audioprod sont à l'origine exclusive du préjudice dont elle se prévaut,

- dire et juger que ces fautes sont exonératoires de toute responsabilité de la Bred Banque Populaire,

- constater en tout état de cause l'aveu judiciaire de la société Audioprod de l'absence de faute de la Bred Banque Populaire en ce que cette société sollicite une expertise graphologique portant sur l'examen des chèques litigieux pendant la période du 9 mai 2015 au 13 mai 2017 afin d'indiquer si la signature de Monsieur [U] [I] est comparable à celle de Monsieur [H] [W] ès-qualités de Président en exercice de la société Audioprod,

- constater en tout état de cause que, de l'aveu même de la société Audioprod, le préjudice qu'elle revendique n'est ni certain, ni actuel faute de poursuite de Monsieur [I] sur ses biens immeubles, débouter ainsi la société Audioprod et toutes autres parties à la cause, de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Bred Banque Populaire

- Encore plus subsidiairement, et pour le cas où par extraordinaire la Cour ordonnerait un partage de responsabilité, fixer celui-ci de façon décroissante entre :

' la société Audioprod qui devra en conserver la plus grande part,

' Monsieur [U] [I] auteur des malversations,

' les professionnels du chiffre, soit la société RSM [Localité 15], la société KB'Xperts et la société Minopi Solutions qui ont failli à leur mission de contrôle,

' enfin BNP PARIBAS qui, en sa qualité de banquier présentateur, aurait dû relever les anomalies « intellectuelles » apparentes bien plus tôt sur le compte de son client Monsieur [U] [I].

- Sur la part de responsabilité résiduelle qui incomberait à la Bred Banque Populaire :

- condamner in solidum ou à défaut solidairement Monsieur [U] [I], les sociétés RSM [Localité 15], KB'Xperts, Minopi Solutions et Bnp PARIBAS à relever et garantir la Bred Banque Populaire de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Débouter l'ensemble des parties intimées de leurs demandes en garantie formulée contre la Bred Banque Populaire ;

- En tout état de cause sur le préjudice revendiqué par Audioprod et pour le cas où la Cour considérerait qu'elle peut entrer en voie de condamnation malgré son caractère futur et incertain,

- dire et juger que celui-ci ne peut excéder la somme de 158 338€, soit la somme de 289 338 € diminuée (i) de la valeur de la moitié de l'appartement détenu en indivision par Monsieur [I] à [Localité 14] - soit la somme minimum de 130 000 € - ainsi que (ii) du montant des sommes remboursées mensuellement par Monsieur [U] [I].

- Débouter la société Audioprod de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-Débouter toutes demandes des parties à la cause dirigées contre la Bred Banque Populaire, en ce que celles-ci seraient contraire aux présentes écritures,

-Condamner la société Audioprod et subsidiairement, in solidum ou à défaut solidairement les sociétés RSM [Localité 15], KB'Xperts, Minopi Solutions, Bnp PARIBAS et Monsieur [U] [I] à payer à la Bred une somme de 15 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Bouzidi, avocat aux offres de droit en cause d'appel.'

Par ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2024, la société RSM [Localité 15] expose :

- in limine litis, que les demandes de la société Audioprod à son égard, formulées pour la première fois dans des conclusions d'appel du 12 décembre 2023 sont irrecevables comme tardives par application de la prescription triennale des articles L 225-254 et L 822-18 du code de commerce, qu'elles sont également irrecevables comme nouvelles en appel par application de l'article 564 du code de procédure civile,

- à titre principal, que le jugement doit être confirmé dès lors, d'abord, que la société Audioprod ne justifie pas d'un préjudice certain puisque ses demandes fluctuent en leur quantum et qu'elle dispose d'un titre exécutoire contre M. [I] alors qu'elle ne justifie pas de tentative de recouvrement et procède par affirmations péremptoires sur l'insolvabilité de M. [I] qui est propriétaire d'un bien immobilier,

- que la société Audioprod a commis de nombreux manquements exonératoires de la responsabilité des tiers, ses explications reprenant celles de la banque et celles retenues par le tribunal,

- subsidiairement, qu'elle n'a commis aucune faute qui soit à l'origine du préjudice dès lors que la mise en oeuvre de son obligation de moyen dans le cadre de ses missions de certification des comptes et d'audit par sondage - limitée à des honoraires de 6 950 euros, ne l'obligeait pas à une révision complète de la comptabilité ni à la recherche de toutes les irrégularités, que la Bred ne démontre pas son manquement au titre de l'exercice clos au 30 juin 2016 au cours duquel la fraude a commencé alors qu'une forte croissance de l'activité de la société Audioprod était objectivée et que la supervision directe de M. [I] devait être faite par le dirigeant et par un prestataire externe M. [R] pour le compte de la société Minopi Solutions, que la BRED ne démontre pas que des anomalies devaient être détectées avant la clôture de l'exercice 2017 si la fraude n'avait été découverte auparavant, d'autant que contrairement à ce que soutient la banque, M. [I] a dissimulé ses oeuvres en renseignant un bénéficiaire fictif des chèques ou en compensant comptablement les chèques par des encaissements de chèques de clients non passés en comptabilité, la circonstance que la société Audioprod soit en sauvegarde ne modifiant pas ces constatations,

- qu'en tout état de cause les préjudices dont se plaint la société Audioprod ont pour origine ses propres négligences et qu'il n'y a pas de lien de causalité avec les manquements qui lui sont injustement reprochés,

- à titre infiniment subsidiaire qu'il y aurait lieu à un partage de responsabilité compte tenu de celle, patente de M. [I], des manquements de la société Minopi Solutions dans sa mission d'organisation de la comptabilité qu'elle ne peut sérieusement dénier, de la responsabilité de banques en leurs qualités de banque présentatrice et de banque tirée sur le fondement des articles L 131-2 et suivants du code monétaire et financier,

- qu'en tout état de cause, elle ne peut être condamnée qu'au titre d'une perte de chance qu'il soit mis fin aux détournements, de sorte qu'elle demande à la cour de :

'In limine litis,

- JUGER irrecevables les demandes formulées par la société AUDIOPROD à l'encontre de la société RSM [Localité 15], en ce qu'elles sont prescrites et en toute hypothèse en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles en appel,

A titre principal,

- JUGER que le préjudice allégué par la société AUDIOPROD n'est pas établi,

- JUGER que les manquements commis par la société AUDIOPROD sont exonératoires de responsabilité,

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AUDIOPROD de l'intégralité de ses demandes,

- DEBOUTER la société AUDIOPROD de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

-JUGER que la société RSM [Localité 15] n'a commis aucune faute,

-JUGER qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu préjudice subi par la société AUDIOPROD et une soi-disant faute imputable à la société RSM [Localité 15],

En conséquence,

- DÉBOUTER la société AUDIOPROD et l'ensemble des co-intimés de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société RSM [Localité 15],

A titre infiniment subsidiaire,

- JUGER que le préjudice allégué par la société AUDIOPROD ne saurait s'analyser qu'en une perte de chance,

- ORDONNER un partage de responsabilité entre Monsieur [I], la société AUDIOPROD, la société MINOPI SOLUTIONS, la société BRED BANQUE POPULAIRE et la société BNP PARIBAS,

En conséquence,

- CONDAMNER in solidum Monsieur [I], la société MINOPI SOLUTIONS, la BRED BANQUE POPULAIRE et la société BNP PARIBAS à relever et garantir la société RSM [Localité 15] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

En toute hypothèse,

- CONDAMNER toute partie succombant à la présente instance d'appel au versement d'une somme de 15.000 euros à la société RSM [Localité 15] au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Par ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2024, la société KB'Expert expose :

- à titre principal, que le jugement doit être confirmé dès lors que la société Audioprod est défaillante dans le recouvrement des sommes que M. [I] a été condamné à lui régler, qu'il n'est justifié que d'un préjudice de 61 990,97 euros correspondant aux chèques remis sur le compte de M. [I] dans les livres de la société Bnp PARIBAS, et que M. [I] a commencé à régler des sommes qui doivent être justifiées, le préjudice allégué aux termes de demandes variées n'étant pas justifié, non plus que le lien de causalité n'est établi,

- que la société Audioprod, dirigée par M. [W], a commis de nombreuses négligences dans la gestion de ses instruments de paiement et a été déficiente dans le contrôle de M. [I] comme l'a retenu à juste titre le jugement entrepris,

-subsidiairement, qu'elle n'a pas manqué à ses obligations résultant de la lettre de mission et de ses obligations professionnelles puisque ne lui incombait qu'une mission d'accompagnement dans la clôture annuelle des comptes sans suivi du compte courant ni vérification des rapprochements bancaires qui revenaient à M. [I] sous le contrôle de la société Minopi Solutions dont la responsabilité n'est pourtant pas recherchée par la société Audioprod alors qu'il est indéniable qu'elle était réviseur comptable,

- que l'obligation de moyen à laquelle elle est tenue ne l'obligeait pas à découvrir les malversations de M. [I] dont la mise au jour n'était pas si évidente au point que la société Audioprod avait demandé, en première instance, une expertise graphologique ce qui montre qu'il ne pouvait être vu que les signatures n'étaient pas celles de M. [W], que la preuve de sa faute n'est pas rapportée,

- à titre infiniment subsidiaire, qu'il y aurait lieu à un partage de responsabilité dans l'hypothèse ou la sienne serait retenue, de sorte qu'elle demande à la cour de :

'1/ A titre principal :

- Dire et juger recevable la société KB'XPERTS en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, et en conséquence, les accueillir,

- Dire et juger que le préjudice allégué par la société AUDIOPROD n'est pas établi, ni la faute de la société KB'XPERTS, ni le lien de causalité,

- Dire et juger que les manquements commis par la société AUDIOPROD sont exonératoires de responsabilité de la société KB'XPERTS,

En conséquence :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AUDIOPROD de l'intégralité de ses demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,

- Débouter la société AUDIOPROD en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

2/ A titre subsidiaire :

- Dire et juger que la société KB'XPERTS n'a commis aucune faute,

- Débouter la société BRED BANQUE POPULAIRE de son appel en garantie dirigé contre la société KB'XPERTS,

- Débouter la société AUDIOPROD, la société BRED BANQUE POPULAIRE, la société BNP PARIBAS, la société MINOPI SOLUTIONS, la société RSM [Localité 15] et Monsieur [I] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société KB'XPERTS,

3/ A titre infinement subsidiaire :

- Ordonner un partage de responsabilité entre la société AUDIOPROD, la société BRED BANQUE POPULAIRE, la société BNP PARIBAS, la société MINOPI SOLUTIONS et Monsieur [I],

- Dire et juger recevable la société KB'XPERTS en toutes ses demandes au titre d'appel en garantie à l'encontre de la société AUDIOPROD, de la société BRED BANQUE POPULAIRE, de la société BNP PARIBAS, de la société MINOPI SOLUTIONS et de Monsieur [I],

En conséquence :

- Condamner in solidum ou individuellement la société AUDIOPROD, la société BRED BANQUE POPULAIRE, la société BNP PARIBAS, la société MINOPI SOLUTIONS et Monsieur [I] à garantir KB'XPERTS de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

4/ En tout état de cause :

- Condamner toute partie succombant à payer à KB'XPERTS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner toute partie succombant au paiement des entiers dépens'.

Par ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2024, la société Bnp PARIBAS fait valoir :

- à titre principal, que le jugement entrepris doit être confirmé compte tenu des fautes graves et manifestes commises par le dirigeant de la société Audioprod (défaut de surveillance du préposé, défaut de simple consultation des comptes, manque de tout rapprochement bancaire, négligences dans la conservation des moyens de paiement sécurisés et de l'accès aux coffres forts) qui sont à l'origine exclusive des préjudices qu'elle invoque et donc exclusives de tout droit à indemnisation,

- subsidiairement, que toute prétention à son encontre est vouée à l'échec dès lors qu'elle n'a commis aucune faute en sa qualité de banque présentatrice et que le montant des demandes n'est en tout état de cause pas justifié, que sa responsabilité n'est recherchée que par la BRED à titre subsidiaire mais que seul le banquier tiré doit vérifier la signature de la personne habilitée et non la banquier présentateur qu'elle est, qu'il lui incombait seulement de vérifier la régularité apparente des chèques qui étaient sans anomalies, que contrairement à ce que soutient la BRED, elle n'a pas manqué à ses obligations en ne s'alertant pas de la remise des chèques sur le compte de M. [I] qui n'ont été qu'au nombre de 25 pour un montant total de 61 990,97 euros sur les 127 détournés puisqu'elle est tenue d'un devoir de non ingérence dans les affaires de son client dans son rôle de tenue de caisse, la circonstance, au demeurant inconnue d'elle en réalité, que M. [I] avait une addiction aux jeux étant indifférente et que contrairement à ce que soutient la société KB'Xperts, il ne lui appartenait pas de s'alerter de ce que les chèques crédités ne correspondaient pas au salaire de M. [I], que seule la BRED a commis une faute, toute prétention à son égard devant être rejetée,

- plus subsidiairement, que les préjudices allégués ne sont pas justifiés alors qu'elle n'a reçu que 25 chèques à créditer sur le compte de M. [I], qu'il y a lieu de déduire les sommes déjà versées par ce dernier et que la société Audioprod ne justifie pas de ses voies d'exécution à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, qu'il y aurait lieu, si sa responsabilité était retenue sans que les fautes de la société Audioprod ne soit considérées comme totalement exonératoires, à un partage de responsabilité entre les parties, la faute de cette dernière devant être considérée comme prépondérante, les autres intimés ayant cependant également commis des manquements, de sorte qu'elle demande à la cour de :

'- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 18 novembre 2021 en ce qu'il a « Débouté la SAS AUDIOPROD de l'ensemble de ses demandes ».

CE FAISANT,

- Débouter la société AUDIOPROD en l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes dirigées à l'encontre de BNP PARIBAS pour les motifs exposés dans les présentes conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Juger que BNP PARIBAS n'a commis aucune faute en sa qualité de banquier présentateur et en conséquence Débouter toute partie qui formulerait des prétentions à son encontre.

- Juger que la Société AUDIOPROD ne justifie en tout état de cause ni de la réalité, ni du quantum du préjudice qu'elle revendique à hauteur de 289.338,94 € réévaluée à 341.527,74 € dans ses conclusions récapitulatives d'appel et déduire, en tout état de cause, du préjudice revendiqué par AUDIPROD la somme de 129.500 euros correspondant à la valeur des droits hypothécaires détenus par AUDIOPROD contre Mr [I].

- En conséquence, Débouter la Société AUDIOPROD et toute autre partie à l'instance en l'intégralité de leurs demandes dirigées contre BNP PARIBAS.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Si une condamnation est prononcée contre BNP PARIBAS et à supposer, par exceptionnel, que la Cour considère que la Société AUDIOPROD justifie de la réalité du préjudice qu'elle invoque,

- Débouter les parties en toute demande supérieure à 61.990,97 € contre BNP PARIBAS, ladite somme correspondant aux chèques litigieux encaissés par Monsieur [U] [I] sur le compte BNP PARIBAS ainsi que cela résulte de l'enquête policière.

En tout état de cause

- Juger que la Société AUDIOPROD ne justifie aucunement des mesures d'exécution pratiquées sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [I] situé à [Localité 14] (sur lequel elle a inscrit une hypothèque judiciaire le 2 septembre 2019 pour un montant de 291.013,46 €) et que les sommes qui seront perçues à ce titre seront déduites des éventuelles indemnités octroyées à la Société AUDIOPROD.

-Juger que les sommes réglées par Monsieur [I] (ordonnance d'homologation du 6 novembre 2018) seront déduites des éventuelles indemnités octroyées à la Société AUDIOPROD.

- Ordonner un partage de responsabilité entre la Société AUDIOPROD, la BRED BANQUE POPULAIRE, la Société KB XPERTS, la Société RSM [Localité 15], la Société MINOPI SOLUTIONS et Monsieur [U] [I] ; les fautes de ces derniers étant prépondérantes.

-Condamner in solidum la BRED BANQUE POPULAIRE, la Société KB XPERTS, la Société RSM [Localité 15] la Société MINOPI SOLUTIONS et Monsieur [U] [I] à garantir BNP PARIBAS de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à la charge de BNP PARIBAS.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- Condamner la ou les parties succombantes à payer à BNP PARIBAS, en complément de l'indemnité allouée en 1ère instance, une indemnité complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Christophe FOUQUIER, avocat au Barreau de PARIS, conformément à l'article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.

Par ses dernières conclusions en date du 11 avril 2022, la société Minopi Solutions poursuit la confirmation du jugement et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles en faisant valoir qu'il n'entrait pas dans les missions à elle confiées par la société Audioprod une tâche qui aurait dû la conduire à s'alerter de la fraude aux chèques commise par M. [I], qu'en particulier contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, aucune mission d'expertise comptable ne lui incombe puisqu'elle n'est pas qualifiée et n'a pas été assurée à cet effet dès lors qu'elle n'exerce que le conseil en gestion et que son office s'est cantonné à une intervention de réorganisation toutes les semaines puis seulement deux fois par mois.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la procédure

Il résulte de la lecture des dernières écritures de la société Audioprod en première instance déposées en vue de l'audience du 29 septembre 2021 que cette dernière rappelait qu'elle avait communiqué à la BRED les coordonnées de son commissaire aux comptes, la société RSM Paris aux fins de satisfaire à sa volonté de l'appeler en garantie, que si le dispositif de ses conclusions sollicite à titre principal que le tribunal 'condamne la BRED ou tout partie succombant', il n'est développé aucun moyen sur la responsabilité civile professionnelle ni de l'expert comptable ni du commissaire aux comptes, de sorte que par application de l'article 768 alinéa 2 in fine du code de procédure civile alors applicable qui dispose que 'le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion', la société Audioprod ne formait en réalité aucune demande à l'encontre des parties appelées en garantie par la BRED.

Il en résulte, par application de l'article 564 du code de procédure civile, que les demandes désormais formées en cause d'appel par la société Audioprod à l'encontre des sociétés RSM [Localité 15] et KB'Xperts sont irrecevables comme nouvelles dès lors qu'elles ne sont pas des demandes reconventionnelles, qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles formées à l'encontre de la BRED au sens de l'article 565, qu'elles n'en sont pas le complément, l'accessoire ou la conséquence au sens de son article 566 et qu'elles ne sont pas en lien avec la révélation d'un fait quelconque survenu depuis la première instance ou les premières conclusions d'appel du 7 mars 2022 qui sont identiques en leur absence d'argument contre les professionnels du chiffre, étant observé, mais au surplus, que les demandes sont, en conséquence, également irrecevables par application des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile.

Etant observé qu'au contraire de l'appel en garantie par la BRED de toutes les autres parties, la société Audioprod ne forme de demande qu'à l'égard des sociétés RSM [Localité 15] et KB'Xperts, elles doivent donc être déclarées irrecevables, cette solution rendant inutile l'examen de la prescription, autre fin de non recevoir soulevée par seule société RSM [Localité 15].

Sur la responsabilité de la BRED

Il résulte des pièces produites par la société Audioprod et singulièrement des plaintes pénales et dépositions de M. [I] que ce dernier, disposant en sa qualité d'assistant comptable du chéquier de la société au titre d'un compte ouvert dans les livres de la BRED aux fins de préparer les chèques à faire signer par son dirigeant, M. [W], aux fins de payer les fournisseurs et les prestataires - notamment les comédiens 'de voix' nécessaires à la production - et à raison de son addiction aux jeux en lignes, a commis les faits d'escroquerie dont il a été reconnu coupable en falsifiant par imitation la signature de M. [W] et en endossant essentiellement les chèques à son nom pour les déposer à l'encaissement, l'enquête pénal ayant permis d'établir le détournement de 153 chèques pour un montant total de 289 338,94 euros, déposés pour 25 d'entre eux sur son compte dans les livres de la société Bnp PARIBAS, pour 56 sur son compte au Crédit Lyonnais et pour 42 sur son compte à la Société Générale selon le procès-verbal de police en date du 29 août 2018.

M. [I] a notamment déclaré dans ses dépositions et singulièrement dans celle du 10 mai 2017, que 'au début, je devais faire un chèque par semaine, de mille euros environ. Je ne choisissais un montant fixe ni rond dans le but d'être plus discret', puis que les choses s'étaient accélérées après le décès de son père, qu'il remet aux enquêteurs ses relevés de ses trois comptes bancaires ainsi que, à venir ceux de ses compte dans les sociétés de jeux en ligne, que 'à la fin ces dernières semaines, il pouvait m'arriver de détourner entre 5 et 10 00 euros par semaine sans rien faire pour dissimuler tout cela. Je ne les saisissait même pas en compta. Cela fait un an qu'il n'y a pas de rapprochement bancaire', que 'au bilan j'étais persuadé d'être démasqué, j'attendais cela à tout instant. Et, pourtant, rien ne n'est passé. Les comptes ont été validés par le directeur financier (ce terme désigne sans ambiguïté M. [R], gérant de la société Minopi Solutions) puis par les experts comptables, puis par les commissaires aux comptes', qu'il avait à sa disposition les codes du coffre où se trouvaient les chéquiers de la société, qu'il occupait, au sein de la société Audioprod qui compte 11 salariés, un bureau occupé également lors de ses venues une semaine sur deux et aussi par M. [W] 'depuis deux ans', 'très régulièrement'.

En vertu des articles 1231-1 du code civil et L131-2 du code monétaire et financier, il incombe à la banque tirée qu'est en l'espèce la BRED, de vérifier la régularité formelle du chèque qui doit comporter toutes les mentions exigées par la seconde de ces dispositions et elle est notamment tenue de l'obligation de vérification de la conformité apparente de la signature du tireur dont elle détient un specimen.

En effet, si en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même si elle n'a elle-même commis aucune faute, la banque n'est pas libérée envers le client qui lui a confié des fonds quand elle se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, en revanche, lorsque, comme dans le présent litige, l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute d'un préposé du titulaire du compte, la banque n'est tenue envers lui que si elle a elle-même commis une négligence, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la BRED, la comparaison du specimen de signature de M. [W] détenue par la banque, mise à jour le 30 juillet 2014 (pièce 17 de la société Audioprod ) avec les chèques frauduleux (pièce 3) met en évidence une non conformité flagrante : en effet, la signature de M. [W] sur le carton de la banque - au demeurant identique à différents autres exemplaires dans les documents produits aux débats (contrat, lettres, attestations) est notoirement plus anguleuse et complexe que celle figurant sur les chèques falsifiés qui, si elles présentent des points s'en distinguent nettement par les rondeurs du trait.

La circonstance que la société Audioprod, parce qu'elle était confrontée en première instance aux dénégations de la BRED sur la non conformité des signatures ait, sollicité une expertise graphologique ne vient pas remettre en cause la résultat de la vérification de signature à laquelle la cour a procédé.

En conséquence, la BRED en sa qualité de banque tirée n'est pas valablement libérée de ses obligations et a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Audioprod.

La BRED, suivie par les parties qu'elle a appelées en garantie, fait valoir, comme en première instance, que les fautes imputables à la société Audioprod l'exonère totalement ou à tout le moins partiellement de cette responsabilité.

A l'égard de la BRED, la société Audioprod ne peut faire simplement valoir les démarches de M. [W] en exposant qu'il s'est entouré de professionnels du chiffre et de la société Minopi Solutions dans la mesure où, si ces précautions n'ont pas suffit, ce fait ne peut être opposé à la banque par sa cliente la société Audioprod seule comptable vis à vis d'elle des éventuelles lacunes dans la mise en oeuvre de son organisation comptable.

Or, ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, la pièces produites objectivant le déroulement des faits montrent que la société Audioprod a été gravement négligente dans l'organisation et la surveillance de son service comptable, constitué en réalité de la seule personne de [U] [I] sous la prétendue supervision de la société Minopi Solutions.

En effet, non seulement [U] [I], embauché le 13 octobre 2014 en la seule qualité d'assistant comptable a manifestement eu la libre disposition des moyens de paiement de la société selon ses propres déclarations au demeurant non contredites (clés du coffre, chéquiers) mais en outre sans contrôle aucun puisque la société Audioprod ne justifie pas que des rapprochements bancaires - qui consiste à recouper les paiements effectués figurant sur les relevés de comptes en banques avec leur justification comptable - aient été effectués.

[U] [I] affirme au demeurant, là encore sans être contredit y compris par la société Minopi Solutions partie à l'instance, que le gérant de celle-ci M. [R] - qu'il décrit de manière symptomatique comme directeur administratif et financier ou comme 'un peu conseiller financier du président', ce qui montre les insuffisances de la société dans la connaissance par chacun dans l'organisation qu'elle avait mise en place - n'avait jamais procédé au contrôle de ses paiements ni par rapprochements périodiques ni même par sondage alors qu'il expose que 'sa mission, en plus de conseiller financièrement le gérant, est de contrôler mon travail' alors que, comme rapporté ci-dessus ' Et, pourtant, rien ne s'est passé. Les comptes ont été validés par le directeur financier' et encore 'je ne les (chèques) saisissait même pas en compta. Cela fait un an qu'il n'y a aucun rapprochement bancaire', et qu'il en était de même de M. [W].

En conséquence c'est à juste titre que le tribunal a relevé que les négligences de la société Audioprod dans le suivi interne des comptes, dans la surveillance de son unique et récent préposé qui disposait de tous les moyens de paiement sans contrôle ont concouru à la survenance du préjudice en ayant permis la perpétration mais aussi la perpétuation de l'escroquerie.

En revanche, il est incontestable que le manquement dont la banque a été reconnu responsable ci-dessus a également concouru au préjudice puisqu'à supposer qu'elle ait vérifié les signatures des chèques au moyen desquels l'escroquerie a été commise, les paiements frauduleux n'auraient pu être effectifs.

Compte tenu des négligences importantes de la société Audioprod relevées ci-dessus mais aussi du manquement de la banque qui s'est renouvelé pour 153 formules de chèques et n'a pas permis de déjouer l'escroquerie, la BRED doit être condamnée à indemniser la société Audioprod à hauteur de 50 % de son préjudice, les fautes d'organisation et de surveillance de cette dernière justifiant que les autres 50 % restent à sa charge.

Sur l'appel en garantie à l'égard de la société Bnp PARIBAS

En sa qualité de banque présentatrice, en l'espèce de 25 chèques crédités sur une période d'environ 19 mois pour un montant de 61 990,97 euros, la Bnp PARIBAS est quant à elle tenue, en vertu des articles 1240 du code civil et L131-2 du code monétaire et financier comme la banque du tireur, de s'assur

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