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CA Lyon, 27 nov. 2024, RG 24/06810


Vérifier : CA Lyon, 27 nov. 2024, RG 24/06810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2024
Numéro
24/06810
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
674808cca587877b5b421a86

Texte de la décision

2,513 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

8ème chambre

LYON, le 27 Novembre 2024

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 24/06810 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3TU

Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TC de [Localité 5], décision attaquée en date du 24 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 2024R852

S.A.S. DAVAILLE LOIC prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2] / France

Représentant : Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

S.A.S. ADECCO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/06810 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3TU dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Cyril LAURENT le 19 novembre 2024, rectifiées pour être adressées au Président de chambre le 26 novembre 2024, aux termes desquelles il lui est demandé de :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l'accord intervenu entre les parties,

déclarer parfait le désistement de la société DAVAILLE de son appel à I'encontre de l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Lyon du 24 juillet 2024,

juger que ce désistement met fin à l'instance d'appel et entraîne dessaisissement de la Cour,

laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que ce désistement est parfait, l'intimée n'ayant pas conclu et son conseil, Me Laurent BANBANASTE, ayant confirmé par message RPVA du 21 novembre 2024 intitulé 'acceptation du désistement' l'accord intervenu entre les parties ;

Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 et 906-3 du Code de procédure civile sont remplies ;

Que l'appelante sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la SAS DAVAILLE LOIC à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Lyon le 24 juillet 2024 sous le N° de rôle 2024R852 ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Condamnons la SAS DAVAILLE LOIC aux dépens d'appel par application de l'article 399 du Code de procédure civile, sauf à appliquer l'accord intervenu entre l'intimée et elle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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