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CA Fort-de-France, 19 nov. 2024, RG 24/00071


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Date
19/11/2024
Numéro
24/00071
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
67480ab8a3579215e63cb50d

Texte de la décision

4,874 caractères

ARRET N°

N° RG 24/00071

N°Portalis DBWA-V-B7I-CN2V

S.A. ORANGE

C/

Me [I] [J]

S.A.R.L. C2V

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire, près le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 15 février 2024, enregistrée sous le n° 2023004056 ;

APPELANTE :

S.A. ORANGE, venant aux droits de la société ORANGE CARAIBE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Maître [I] [J] de la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL C2V

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représenté

S.A.R.L. C2V, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 novembre 2024 ;

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL C2V a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France le 28 juin 2022.

La société Orange a déclaré une créance à titre chirographaire d'un montant de 17 738,94€, laquelle a été contestée.

Par ordonnance du 15 février 2024, le juge commissaire près le tribunal précité a admis la créance déclarée pour le montant de 17738,94€, à titre chirographaire.

Par déclaration reçue le 22 février 2024, signifiée le 13 mars 2024, la société Orange a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SARL C2V et de Me [J] es qualités de mandataire judiciaire.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe de la cour au conseil de la société le 05 mars 2024.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 04 avril 2024, l'appelante demande de :

- constater son désistement de l'appel régularisé suivant déclaration du 22 février 2024, enregistrée sous le numéro 24/00102 et mise au rôle sous le numéro de RG 24/00071,

- déclarer ce désistement parfait,

- constater l'extinction de l'instance,

- statuer sur ce que de droit quant aux dépens. 

Les intimés n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 04 juillet 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée déféré.

 

MOTIFS

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 395 du même code énonce que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, les intimés, qui n'ont pas constitué avocat, n'ont donc déposé aucune conclusion avant le désistement de l'appelante. 

Le désistement d'appel est en conséquence parfait et entraîne le dessaisissement de la cour.

Conformément aux dispositions de l'article 398 du CPC, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

DONNE acte à la SAS Orange de son désistement d'appel ;

DIT que ce désistement est parfait et entraîne le dessaisissement de la cour ;

LAISSE les dépens à la charge de la société SAS Orange réseau franchise.

 

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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