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CA Fort De France, 19 nov. 2024, RG 23/00450


Vérifier : CA Fort De France, 19 nov. 2024, RG 23/00450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
23/00450
Lieu / cour
ca_fort_de_france
Chambre
Chambre civile
Type
arret
Id
67480ab9a3579215e63cb513

Texte de la décision

6,359 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00450

N°Portalis DBWA-V-B7H-CNL6

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE

C/

S.A.R.L. GM TRANSPORT

SELARL MONTRAVERS YANG TING

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire, près le tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 27 novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023004631 ;

APPELANTE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

SARL GM TRANSPORT

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non représentée

SELARL MONTRAVERS YANG TING, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL GM TRANSPORT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 novembre 2024 ;

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé le redressement judiciaire de la SARL GM Transport, avant, par jugement du 05 septembre 2023, de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le 02 juin 2023, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique a déclaré ses créances définitives de 313 714,62e à titre chirographaire et 30164€ à titre privilégié auprès du mandataire judiciaire.

Par ordonnances du 27 novembre 2023, le juge commissaire a admis la première créance à concurrence de 90 006 € et la seconde à hauteur de 25 438€.

Par déclarations du 04 décembre 2023, la CGSS de Martinique a interjeté appel de ces décisions à l'encontre de la SARL GM transport et la SELARL Montravers Yang Ting ès qualités de mandataire judiciaire.

Des avis de fixation des affaires à bref délai ont été adressés au conseil de l'appelante le 08 janvier 2024.

Les affaires, enrôlées sous les numéros RG 23/450 et 23/451 ont donné lieu à jonction le 11 avril 2024.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 08 février 2024, signifiées par actes du 16 février 2024 aux intimées, l'appelante demande, dans l'instance initialement enrôlée sous le n° RG 23/450 d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, d'admettre sa créance à hauteur de 306 106,00€ à titre chirographaire.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 08 février 2024, signifiées par actes du 16 février 2024 aux intimées, dans l'instance initialement enrôlée sous le n° RG 23/451 l'appelante demande d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, d'admettre sa créance à hauteur de 30 164 € à titre privilégié.

Les intimées n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 16 mai 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et aux ordonnances déférées.

MOTIFS :

Le juge commissaire a, au regard des contraintes transmises, réduit les créances de la CGSS aux sommes précitées.

L'appelante fait valoir que le premier juge a omis de prendre en considération la contrainte notifiée le 02 juin 2023 à la SARL GM Transport.

La cour relève que les délais imposés par l'article L 622-24 du code de commerce s'agissant de la déclaration de créance définitive et d'établissement définitif de celles-ci ont été respectées par l'appelante, étant observé que le jugement de redressement judiciaire a fait l'objet d'une publication au BODACC le 13 novembre 2022 et que l'appelante a déclaré sa créance définitive le 03 juin 2023, s'appuyant pour ce faire sur sa contrainte du même jour et ses contraintes antérieures.

A l'examen de cette déclaration et des contraintes versées aux débats, il apparaît que la créance chirographaire de la CGSS doit être fixée à la somme de 278 981€, en l'absence de contrainte relative au 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2010 d'une part et alors que la contrainte relative au 3ème trimestre 2011 ne porte mention que d'une majoration de 24€.

La créance à titre privilégiée doit quant à elle être évaluée à la somme de 30 164€.

Les ordonnances dont appel seront donc infirmées en ce sens.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

INFIRME les ordonnances du juge commissaire du 27 novembre 2023 en ce qu'elles ont admis les créances de la CGSS Martinique à concurrence de 90 006€ à titre chirographaire et de 25 438€ à titre privilégié, les rejetant pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

ADMET les créances de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à concurrence de 278 981€ (deux cent soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt et un euros) à titre chirographaire et

30 164€ (trente mille cent soixante-quatre euros) à titre privilégié ;

Et y ajoutant,

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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