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CA Douai, 19 nov. 2024, RG 24/00120


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Date
19/11/2024
Numéro
24/00120
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
67480abba3579215e63cb529

Texte de la décision

8,938 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

19 novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3T5

N° MINUTE : 120

APPELANT

M. [B] [Y]

né le 21 Avril 2006 à [Localité 1] (GUINEE)

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5]

résidant habituellement [Adresse 3]

comparant en personne

assisté de Me Valentine PAQUIE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE, substitué par Maître Salim BENMBAREK, avocat au barreau d'Avesnes

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

dûment avisé, non représenté

TIERS DEMANDEUR

M. [S] [Z] -

Chef de service du foyer Mineurs Non Accompagnés ALEFPA

dûment avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le lundi 18 novembre 2024 à 09 h 15 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP), le mardi 19 novembre 2024

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 18 novembre 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Exposé du litige:

Par décision du directeur du 25 octobre 2024, M [B] [Y] a été admis en urgence au sein du Centre hospitalier [Localité 7] site de [Localité 5] , dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte, sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique à la demande d'un tiers M [S] [Z] directeur du Dispositif d' Accueil pour Mineurs non accompagnés -ALEFPA de [Localité 6].

Par requête du 30 octobre 2024, le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d' Avesnes-sur-Helpe pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.

Par ordonnance du 5 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d' Avesnes-sur-Helpe a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [Y] lequel a interjeté appel par courrier ni signé ni daté de son conseil transmis par courriel au greffe de la cour le 8 novembre 2024 à 22h02.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2024.

Suivant avis écrit du 15 novembre 2024 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties , le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

La juridiction a soulevé d'office la question de la recevabilité du recours qui n'est pas signé par le conseil.

Lors des débats, M. [B] [Y] remercie la France qui l'a aidée à poursuivre ses études. Il ne se sent pas bien en milieu hospitalier car il manque les cours. Il demande à bénéficier d'une hospitalisation libre.

Aux termes de son recours écrit repris oralement , le conseil de M. [B] [Y] a soulevé les moyens suivants :

- à la recevablité de son appel transmis par courriel de Me Paquié,

- la nullité de la requête du directeur saisisissant le juge,

- l'absence de caractérisation du risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du patient,

- la nullité de la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence.

M. [B] [Y] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'établissement , partie intimée et M [S] [Z] , tiers ayant demandé la mesure , n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

La déclaration d'appel doit être signée en application des articles 57 dernier alinea, 932 et 933 du code de procédure civile.

L'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel (Cf Cas Civ 2ème, 30 avril 2003).

En l'espèce , la déclaration d'appel transmise au nom de Me Valentine Paquié n'étant pas signée il convient de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition , après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Déclarons l'appel irrecevable

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, .

présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 120 DU 19 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

- M. [B] [Y]

- Maître Valentine PAQUIE

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au d'[Localité 2]

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le 19 novembre 2024

N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3T5

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3T5

à l'audience publique du lundi 18 novembre 2024 à 09 H 15

Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

M. [B] [Y]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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