Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 18 nov. 2024, RG 24/00119


Vérifier : CA Douai, 18 nov. 2024, RG 24/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2024
Numéro
24/00119
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
67480abba3579215e63cb52b

Texte de la décision

8,694 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 18 novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3T4

N° MINUTE : 119

APPELANT

Mme [V] [H] épouse [R]

née le 29 Décembre 1967 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée à l'EPSM de l'agglomération lilloise - - site [Localité 5]

résidant habituellement [Adresse 1]

non comparante

représentée par Maître Anne-Laure PERREZ, avocate au barreau de Douai, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE [Localité 5]

non représenté, dûment avisé

TIERS DEMANDEUR

M. [K] [R] - [Adresse 2]

dûment avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE , substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le lundi 18 novembre 2024 à 09 h 00 en audience publique

ORDONNANCE : rendue publiquement à DOUAI le lundi 18 novembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 18 novembre 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Exposé du litige:

Mme [V] [H] a été admise en urgence sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique le 30 octobre 2024 par le directeur de Etablissement public de santé mentale (EPSM) de l'agglomération lilloise site [Localité 5] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers M [K] [R] ,son conjoint .

Par requête du 5 novembre 2024,le directeur de l'hopital a saisi le le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 8 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.

Par courrier daté du 9 novembre 2024 transmis au greffe de la cour par l'établissement le 8 novembre 2024 , Mme [V] [H] indique faire appel de la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2024.

Suivant avis écrit du 15 novembre 2024 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties , le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Au soutien de son recours , Mme [V] [H] remet notamment en cause le diagnostic posé par le Docteur [P] à partir duquel le premier juge a motivé le maintien de la mesure.

Le conseil représentant Mme [V] [H] qui a refusé de venir à l'audience a été entendu en ses observations.

Le directeur de l'établissement , partie intimée et M [K] [R] ,son conjoint et tiers ayant demandé la mesure , n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

L'appelante sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont elle est l'objet, au constat d'une erreur de diagnostic du médecin ayant établi l'avis motivé du 5 novembre 2024.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient nécessité de la mesure, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 15 novembre 2024 à 10h30 du Docteur [W] que Mme [V] [H] présente encore un discours incohérent et un rationalisme morbide avec des éléments de persécution avec un déni des troubles et un refus de prendre les traitements . Le médecin a conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [V] [H] présente des troubles mentaux dont elle n'a pas conscience justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.En outre,la question de l' erreur alléguée de diagnostic ne relève pas du contrôle du juge judiciaire. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance querellée.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT,

présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

- Mme [V] [H] épouse [R]

- Maître Anne-laure PERREZ

- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE [Localité 5]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 18 novembre 2024

N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3T4

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3T4

à l'audience publique du lundi 18 novembre 2024 à 09 H 00

Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

Mme [V] [H] épouse [R]

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE [Localité 5]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.