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CA Bastia, 27 nov. 2024, RG 24/00178


Vérifier : CA Bastia, 27 nov. 2024, RG 24/00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2024
Numéro
24/00178
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 1
Type
arret
Id
67480ac5a3579215e63cb5a5

Texte de la décision

6,704 caractères

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du

27 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/178

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIIM VL-C

Décision déférée à la cour :

Jugement, origine du JAF d'AJACCIO,

décision attaquée

du 9 septembre 2022, enregistrée sous le n°

[F]

C/

[X]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-SEPT NOVEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

DÉFÉRÉ À LA COUR PRÉSENTÉ PAR :

M. [O] [L] [F]

né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Roger DARMANIN, avocat au barreau d'AJACCIO

CONTRE :

Mme [R] [Y] [X] divorcée [F]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Vosges)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 septembre 2024, devant la cour composée de :

Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Mme Emmanuelle ZAMO, conseillère

Madame Marie-Ange BETTELANI, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Cécile BORCKHOLZ

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par ordonnance du 5 mars 2024, le conseiller à la mise en état de la cour d'appel de Bastia a constaté la caducité de la déclaration d'appel de [O]-[L] [F], la déclaration d'appel de ce dernier ayant eu lieu le 14 octobre 2022 et le dépôt de ses conclusions le 17 janvier 2023, et a condamné [O] [L] [F] à payer à [R] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 20 mars 2024 aux fins de déféré, [O]-[L] [F] a sollicité l'infirmation de l'ordonnnace du 5 mars 2024, statuant à nouveau constater que la maladie de l'enfant du conseil de l'appelant constitue un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, déclarer recevables les conclusions de [O]-[L] [F] en date du 17 janvier 2022, renvoyer le dossier à la prochaine mise en état.

SUR CE :

Sur la caducité :

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, l'avocat de monsieur [F] soutient que les conditions de la force majeure sont remplies afin que soit écartée la caducité de l'appel. Il indique qu'il a été contraint le 16 janvier 2023 de rester au chevet de son enfant, cet évènement qui lui est non imputable, revêt un caractère insurmontable caractérisant une force majeure.

Il se réfère à un arrêt du 17 mai 2023 de la cour de cassation qui a modifié l'appréciation de la force majeure.

En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, madame [X] indique que la cour de cassation a défini la force majeure comme la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et revêt pour elle un caractère insurmontable et exige deux conditions cumulatives, la preuve d'un état de santé empêchant le dépôt des écritures dans le délai imparti et la preuve que personne ne pouvait le suppléer dans cette tâche.

Elle précise que la maladie de l'enfant de l'avocat et sa présence ne revêt aucun caractère insurmontable faisant obstacle à la rédaction par ce dernier de conclusions dans le délai et leur envoi par voie électronique à l'avocat postulant.

La cour relève que selon l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, les conclusions doivent être déposées dans le délai d'un mois de la déclaration d'appel.

Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller à la mise en état peut écarter l'application des sanctions pévues aux articles 905-2, 908 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été formé par [O]-[L] [F] le 14 octobre 2022 par déclaration au greffe.

Le 17 janvier 2023, les conclusions de l'appelant ont été déposées.

La cour constate qu'est produit aux débats un certificat du docteur [N] [M], daté du 16 janvier 2023, aux termes duquel il certifie avoir examiné [D] [E] [J] le 16 janvier 2023 et que son état de santé nécessite la présence indispensable de son papa auprès d'elle pendant 1 jour.

La cour relève qu'il est acquis que la force majeure doit revêtir un caractère imprévisible et insurmontable.

Elle ajoute que l'arrêt dont se prévaut le conseil pour étayer la force majeure du 17 mai 2023 concernait un avocat qui avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré.

Or, en l'espèce, la cour constate qu'il n'a été produit aux débats qu'un certificat médical d'une journée, soit le 16 janvier 2023, qui ne couvre pas la totalité de la période pendant laquelle le conseil aurait pu rédiger ses conclusions et les envoyer par voie électronique à l'avocat postulant.

La cour relève que l'indiponibilité d'un jour de l'avocat de monsieur [F] ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, la garde d'une journée de son enfant ne revêt pas un caractère insurmontable,car il avait le temps

suffisant pour conclure avant cette date et dans les délais.

Ainsi, la cour constate que Monsieur [F] ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure, que dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter la caducité.

En conséquence, la décision du conseiller à la mise en état sera confirmée.

L'équité commande que [O]-[L] [F] soit condamné à payer à [R] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision sera donc également confirmée sur ce point.

Monsieur [F] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 5 mars 2024 du conseiller à la mise en état de la cour d'appel de Bastia

CONFIRME [O]-[L] [F] aux dépens

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

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