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CA Angers, 26 nov. 2024, RG 22/01289


Vérifier : CA Angers, 26 nov. 2024, RG 22/01289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2024
Numéro
22/01289
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
arret
Id
67480acba3579215e63cb5e3

Texte de la décision

68,186 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

IG/TD

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/01289 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBBV

Jugement du 24 Juin 2022

Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [Y] [D]

née le 22 Janvier 1930 à [Localité 3] (49)

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe BUFFET substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

Madame [G] [X] épouse [J]

née le 20 Juillet 1972 à [Localité 8] (49)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [A] [X] épouse [E]

née le 07 Avril 1974 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Madame [W] [X]

née le 17 Janvier 1977 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

S.C.E.A. [X]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentées par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier G010007

Commune DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau d'Angers

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Suivant acte authentique du 18 décembre 1992, Mme [Y] [D] a fait donation en avancement d'hoirie à son fils, M. [M] [X], de la nue-propriété d'un ensemble de terres et bâtiments situés sur '[Localité 11]', commune de [Localité 3] (49) pour une superficie de 17ha 2a et 19ca, se réservant l'usufruit de ces biens.

M. [X] est décédé le 19 septembre 2006, laissant pour lui succéder ses trois filles, Mme [G] [J] née [X], Mme [A] [X], Mme [W] [X].

Suivant jugement rendu le 2 avril 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers, saisi par Mme [D] et le GAEC [I] d'une demande principale tendant à dire que ce dernier est titulaire d'un bail rural sur les parcelles appartenant aux consorts [J]-[X] en qualité de nus-propriétaires, a :

- débouté Mme [Y] [D] et le GAEC [I] de l'ensemble de leurs demandes,

- déclaré irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence soulevée par Mme [D] et le GAEC [I] concernant les demandes reconventionnelles formées par Mmes [G] [J] née [X], [A] [X], [W] [X],

- condamné le GAEC [I] à libérer les parcelles litigieuses (17ha 2a et 19ca situées sur la commune de [Localité 3] [Localité 11] et dont le détail figure à l'article 2 de l'attestation de propriété du 29 mars 2007 établie par Me [V], notaire [Localité 9]) dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous peine d'astreinte de 15 euros par jour de retard,

- condamné Mme [Y] [D] à laisser le libre accès aux bâtiments d'exploitation où sont entreposés les matériels agricoles de Mmes [G] [J] née [X], [A] [X], [W] [X] et de la SCEA [X] et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard,

- débouté Mmes [G] [J] née [X], [A] [X], [W] [X] et la SCEA [X] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné Mme [Y] [D] et le GAEC [I] à payer à Mmes [G] [J] née [X], [A] [X], [W] [X] et à la SCEA [X], unies d'intérêts, la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- condamné Mme [Y] [D] et le GAEC [I] aux dépens.

Statuant sur l'appel interjeté par Mme [D] et le GAEC [I], la cour d'appel d'Angers a, suivant arrêt rendu le 31 mars 2015 :

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute Mmes [G] [J] née [X], [A] [X], [W] [X] de leur demande de dommages et intérêts,

- statuant à nouveau, condamné Mme [Y] [D] in solidum avec le GAEC [I] à payer à la SCEA [X] des dommages et intérêts de 40.800 euros,

Y ajoutant,

- débouté Mme [Y] [D] et le GAEC [I] de leur demande de résiliation du bail pour sous-location,

- condamné celles-ci in solidum au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3.000 euros au profit de Mmes [G] [J] née [X], [A] [X], [W] [X] et de la SCEA [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Dans les suites de la signification de cet arrêt à Mme [D] le 22 mai 2015, un huissier de justice a été requis le 19 août 2015 par Mmes [J]-[X] et la SCEA [X] afin de 'constater que les bâtiments d'exploitation sont accessibles et ouverts, de faire l'inventaire des matériels dont les requérantes revendiquent la propriété et, en fonction de leur possibilité ou non, de remise en état'.

Suivant courrier en date du 2 octobre 2015, le conseil de Mmes [X] et de la SCEA [X] déplorait auprès du conseil de Mme [D] et du GAEC [I] que 'la quasi-totalité des matériels qui étaient entreposés et qui étaient donc sous la garde de Mme [D] parce que séquestrés par celle-ci et le GAEC [I], se trouvent dans un état d'impossibilité d'utilisation'.

Dans ce contexte, Mmes [J]-[X] et la SCEA [X] ont demandé la convocation de Mme [D] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers, suivant requête reçue le 8 novembre 2016.

Suivant jugement du 27 avril 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a notamment constaté l'intervention volontaire de la commune de [Localité 3] ainsi que l'accord des parties à l'instance pour la nomination d'un médiateur judiciaire. La mesure de médiation a été renouvelée suivant ordonnance du 29 novembre 2018 et ne pouvant être à nouveau prolongée, les parties ont sollicité un retrait du rôle, qui a été prononcé à l'audience du 26 avril 2019.

Le 22 avril 2021, Mmes [J]-[X] et la SCEA [X] ont sollicité la réinscription de l'affaire.

En l'état de leurs dernières écritures soutenues oralement devant le tribunal, les requérantes ont demandé au tribunal de :

- condamner Mme [Y] [D] à leur verser la somme de 60.000 euros,

- débouter Mme [Y] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [Y] [D] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de l'instance.

La défenderesse, pour sa part, a demandé de :

- débouter les requérantes de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner les requérantes à enlever les objets et matériels qui encombrent sa propriété et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- condamner in solidum Mmes [J]-[X] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 24 juin 2022, rendu 'en présence de la commune de [Localité 3]', le tribunal paritaire a :

- condamné Mme [Y] [D] à verser à Mme [G] [J] née [X], Mme [A] [X], Mme [W] [X] et à la SCEA [X] la somme de 20.588,12 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté Mme [Y] [D] de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [Y] [D] à verser à Mme [G] [J] née [X], Mme [A] [X], Mme [W] [X] et à la SCEA [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [Y] [D] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2022, Mme [D] a formé appel, contre le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes, intimant Mmes [J]-[X], la SCEA [X] et la commune de [Localité 3].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, Mme [D] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers le 24 juin 2022.

- infirmer et réformer celui-ci, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [G] [J] née [X], Mme [A] [X], Mme [W] [X] et la SCEA [X] la somme de 20.588,12 euros à titre de dommages et intérêts, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée à verser à Mme [G] [J] née [X], Mme [A] [X], Mme [W] [X] et la SCEA [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger Mmes [X] irrecevables et mal fondées en leur demande,

- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner à enlever sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir (sic), les objets et matériels qui encombrent sa propriété,

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et injustifiée en réparation de son préjudice moral,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, Mmes [X] et la SCEA [X] demandent, au visa de l'article 1721 et de l'ancien article 1147 du code civil, à la cour de :

à titre principal :

- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Angers concernant la demande reconventionnelle de Mme [D],

- inviter Mme [D] à saisir la juridiction compétente,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 24 juin 2022 aux termes duquel la juridiction a :

* débouté Mme [Y] [D] de sa demande reconventionnelle,

* condamné Mme [Y] [D] à verser à Mme [G] [J] née [X], Mme [A] [X], Mme [W] [X] et la SCEA [X] la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté Mme [Y] [D] du surplus de ses demandes,

* condamné Mme [Y] [D] aux entiers dépens de l'instance,

* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 24 juin 2022 aux termes duquel la juridiction a :

* condamné Mme [Y] [D] à verser à Mme [G] [J] née [X], Mme [A] [X], Mme [W] [X] et la SCEA [X] à la somme de 20.588,12 euros à titre de dommages et intérêts,

* débouté les Consorts [X] et la SCEA [X] du surplus de leurs demandes,

- en conséquence, y ajouter, condamner Mme [Y] [D] à leur verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire, à défaut, confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 24 juin 2022 aux termes duquel la juridiction a condamné Mme [Y] [D] à leur verser la somme de 20.588,12 euros à titre de dommages et intérêts,

- en toute hypothèse :

- débouter Mme [Y] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la même aux entiers dépens,

- condamner Mme [Y] [D] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de [Localité 3], représentée par son conseil à l'audience, n'a fait valoir aucune observation.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la demande principale indemnitaire

Le tribunal a retenu que s'il n'existe pas d'entraves physiques rendant pour les demanderesses, impossible matériellement l'accès aux bâtiments d'exploitation et par conséquent aux matériels litigieux qui y sont entreposés, cela ne signifie pas pour autant qu'elles aient pu librement accéder aux parcelles dès lors que la bailleresse défenderesse leur déniait un droit sur ces terrains et leur refusait un tel accès. Le juge a précisé que les terres en cause se trouvent sur une île, dont l'accès est donc limité de même que la possibilité d'en faire sortir des gros matériels, les parties s'accordant à dire que l'accès ne peut s'y faire que par les bancs de sables en période de sécheresse et par bateau aux autres périodes. En outre, le tribunal a relevé que dans son précédent jugement rendu le 2 avril 2013, il a été mentionné que l'impossibilité d'accéder aux bâtiments d'exploitation dans lesquels sont stockés les matériels appartenant aux consorts [X], n'a pas été contestée par la défenderesse de sorte qu'il avait été dit qu'elle devrait laisser le libre accès desdits bâtiments. Le juge a dès lors considéré que les demanderesses, à compter d'octobre 2011, date de la saisine du tribunal par la défenderesse pour reconnaître un bail rural au bénéfice du GAEC [I], ne pouvaient accéder librement aux bâtiments d'exploitation et récupérer leurs matériels. Il a souligné que ce défaut d'accès s'est prolongé à l'issue dudit jugement de 2013, lequel ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire dès lors que la défenderesse et le GAEC [I] ont interjeté appel. Le tribunal a retenu que les demanderesses n'ont finalement pu accéder aux lieux qu'en août 2015, en présence d'un huissier de justice, après la signification, le 22 mai 2015, de l'arrêt de la cour d'appel du 31 mars 2015 confirmant le jugement de 2013, s'agissant de la libération des lieux. Le juge a estimé que dans ces conditions, l'absence de mise en 'uvre de l'astreinte prononcée pour la libération de l'accès aux bâtiments d'exploitation, ne permet pas de démontrer qu'il n'y a pas eu d'obstacle à un tel accès mais simplement le défaut d'obstacle à l'exécution de l'arrêt de la cour. Au vu des ces éléments, le tribunal a retenu qu'en rendant impossible l'accès aux bâtiments d'exploitation dans lesquels étaient stockés les matériels appartenant aux consorts [X], la défenderesse a manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible des biens. Il a considéré que cette dernière à qui il appartenait de veiller à la conservation du matériel se trouvant sur les terrains, doit être tenue responsable des dégradations des matériels s'y trouvant et qui sont intervenues pendant la période au cours de laquelle les demanderesses ont été privées de leur usage.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que :

- l'article 1719 du code civil est inapplicable puisqu'il n'existe pas de bail portant sur autre chose que les terres exploitées dont ne fait pas partie de la parcelle [Cadastre 5] où se situent les hangars auxquels les intimées prétendent ne pas avoir eu accès ; ces dernières avaient d'ailleurs tenté de lui faire signer 'une sorte de bail lapidaire' en août 2010 qui portait mention de ce que les bâtiments étaient donnés en location à la SCEA [X] ; il ne faut pas confondre les hangars en question avec d'autres éléments immobiliers sur lesquels elle dispose d'un usufruit et qui sont des dépendances cadenassées sur lesquels les intimées n'ont aucun droit ;

- les deux hangars litigieux qui n'étaient pas donnés en location à la SCEA [X] ni aux consorts [X], ont servi en 2008, après le décès de M. [M] [X], à entreposer provisoirement le vieux matériel invendu appartenant à ce dernier afin de libérer le siège d'exploitation situé alors à une trentaine de kilomètres à [Adresse 13] ; les hangars abritaient peu d'objets puisque l'essentiel du matériel agricole avait été vendu au siège de l'exploitation à [Adresse 13] ;

- les consorts [X] ont toujours eu accès à ces deux hangars qui sont détachés de sa maison d'habitation et ouverts à tous vents, ne s'étant jamais interposée pour empêcher ses petites-filles de venir prendre et utiliser leur matériel ; que les allées et venues des intimées ou des personnes envoyées par elles étaient d'ailleurs fréquentes et la gênaient ; lors de la succession, de multiples biens appartenant à son fils ont été repris et déplacés par les intimées elle-mêmes ; le constat d'huissier qu'elle a fait dresser le 25 juin 2015, qui comporte un inventaire et une description des lieux, mentionne que l'accès aux deux hangars se fait librement et n'est nullement encombré; le reproche qui lui est fait d'empêcher l'accès au matériel est singulièrement déplacé alors que les intimées sont à l'origine de la pose de barbelés électrifiés autour de sa propriété, lui empêchant toute possibilité de sortie ; ce sont ces agissements répétés des intimées, en novembre 2016 et novembre 2017, conduisant à l'emprisonner dans sa propriété qui ont en définitive barré les chemins d'accès aux hangars ;

- le tribunal ne pouvait, pour retenir l'existence d'un obstacle à l'accès au matériel, se reporter à son jugement du 2 avril 2013 qui mentionne que l'impossibilité de l'accès 'n'a pas été contestée par Mme [Y] [D] de sorte qu'elle devra laisser le libre accès desdits bâtiments' ; que cette motivation revient à considérer qu'il suffit de ne pas contester une affirmation d'une partie pour qu'il puisse y être fait droit et ce, en méconnaissance des principes essentiels de la charge de la preuve par une partie ; il n'existe strictement aucun élément au dossier qui démontre cette impossibilité d'accès ou un quelconque empêchement qu'elle aurait opposé aux intimées; la motivation du jugement de 2013 n'a pas autorité de chose jugée par elle-même contrairement à ce qui est allégué par les intimées et se trouve contredite par les éléments versés aux débats et notamment des photographies annotées 'été 2012" produites par les intimées établissant que l'accès aux hangars et à leur matériel a toujours été possible ;

- les intimés n'ont jamais mis en 'uvre l'astreinte prévue par le tribunal en 2013, assortissant la condamnation à laisser un libre accès aux bâtiments d'exploitation, établissant ainsi qu'il n'y a jamais eu d'obstacles à l'accès à ces bâtiments ;

- le matériel, déposé en 2008 à la fois dans les deux hangars mais aussi dans sa cour et dans son garage, dénommé écurie, a été laissé à l'abandon par les intimées de sorte qu'elle a régulièrement et avec insistance sollicité que les matériels restants soient déplacés et retirés, ce qui a abouti, en 2012, au déplacement à l'extérieur de sa cour d'une faucheuse rotative et d'une fendeuse qui se trouvaient à l'origine au beau milieu de sa cour ; les intimées ont en définitive utilisé les hangars et terrains comme déchetterie, s'appropriant les lieux et lui occasionnant des nuisances;

- l'état éventuel de dégradation de certains matériels ne peut lui être imputé puisqu'il appartenait aux intimées qui s'en prétendent propriétaires, d'en assurer l'entretien, qu'elle n'a jamais empêché ; il n'a jamais été question qu'elle entretienne elle-même ces matériels agricoles et l'obligation qui a été retenue à sa charge par le tribunal ne résulte d'aucun fondement légal ;

- les intimées n'ont jamais utilisé le matériel litigieux pendant plusieurs années non pas en raison d'une impossibilité d'accès mais parce qu'elles n'en avaient pas du tout besoin puisqu'elles ont eu recours aux prestations du GAEC [I], lequel a utilisé son propre matériel pour l'exploitation des terres ;

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées font valoir que :

- l'appelante ne saurait indiquer qu'il n'y a pas de bail sur les bâtiments puisque sinon les précédentes juridictions ne l'auraient pas condamnée à laisser le libre accès aux bâtiments ; la parcelle AI [Cadastre 5] est bien visée au sein de l'acte de donation du 18 décembre 1992, le tribunal paritaire des baux ruraux en 2013, confirmé par la cour d'appel en 2015, ayant ainsi retenu que M. [M] [X] était bien titulaire d'un bail rural verbal portant sur les parcelles de terre situées sur [Localité 11], objets de la donation ; le débat a déjà eu lieu sur le bail rural et a été tranché de manière définitive de sorte que l'appelante ne peut revenir sur ce point ;

- l'appelante a été condamnée définitivement à leur restituer les lieux loués au constat qu'elle avait manqué à ses obligations d'assurer la jouissance paisible de ses biens en s'associant avec le GAEC [I] afin de prendre possession des lieux loués à l'origine à M. [M] [X] puis à elles-mêmes à la faveur de la transmission du bail;

- l'appelante ne peut continuer à contester le défaut d'accès aux bâtiments alors qu'une décision ayant autorité de chose jugée a été rendue sur ce point, la condamnant précisément, sous astreinte, à leur laisser ce libre accès ; le débat ne porte plus sur le fait que l'appelante a rendu impossible leur accès aux bâtiments mais sur les conséquences du défaut de jouissance paisible notamment concernant l'état du matériel repris ;

- Le fait qu'elles n'aient pas sollicité la liquidation de l'astreinte ne permet nullement devoir indiquer que les biens en litige étaient accessibles, observant que si cela avait été le cas comme l'appelante l'indique désormais, cette dernière n'aurait alors pas hésité à le clamer haut et fort ; elles relèvent que le procès-verbal de constat établi à la demande de l'appelante le 25 juin 2015 indique, en contradiction avec les allégations de cette dernière, que depuis 2011, le GAEC [I] lui payait un loyer global comprenant le prix du fermage ainsi que la location des deux hangars avec une dépendance fermée à clé ;

- la restitution devait leur permettre de retrouver la jouissance des lieux dans le même état qu'ils se trouvaient avant la prise de possession illégale et l'ensemble des biens meubles devait également leur être restitué dans leur état d'origine ;

Sur ce, la cour

- Sur la responsabilité de l'appelante

En premier lieu, l'appelante affirme que les deux hangars litigieux dans lesquels les consorts [X] ont déposé du matériel agricole ayant appartenu à leur père, M. [M] [X], ne font pas partie de l'assiette du bail rural verbal, objet d'un précédent contentieux. A cet égard, elle soutient que ledit bail ne portait que sur les terres exploitées, excluant ainsi la parcelle [Cadastre 5] où se trouvent implantés les hangars.

Il convient de se reporter aux deux décisions rendues par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers le 2 avril 2013 et par la cour d'appel le 31 mars 2015, qui ont statué sur cette problématique de bail rural verbal unissant les parties. L'appelante, à l'origine de la saisine de la juridiction paritaire en octobre 2011 sollicitait de celle-ci qu'elle reconnaisse l'existence d'un bail rural, au bénéfice du GAEC [I] 'sur les parcelles appartenant à Mmes [J] née [X], [A] et [W] [X] situées sur [Localité 11]' et que le fermage lui soit payé à elle seule, en tant qu'usufruitière. Ce faisant, la requérante, elle-même, déterminait l'assiette du bail rural revendiqué comme correspondant à l'ensemble des parcelles dont elle s'était réservée l'usufruit, ayant fait donation de leur nue-propriété à son fils M.[M] [X], suivant acte notarié du 18 décembre 1992.

Si cet acte de donation n'est pas produit aux débats, les intimées ont versé l'attestation de propriété immobilière établie le 29 mars 2007 par Me [V], notaire, visant en son article 2 la nue-propriété des biens donnés par l'appelante à son fils M. [M] [X] et transmise à ses ayants droit, Mmes [J]-[X], à savoir 'Commune de [Localité 3] '[Adresse 14]', la nue propriété de : I -une propriété comprenant maison d'habitation et dépendances II- Diverses parcelles de terres agricoles (...) Soit ensemble 17ha 02a 20ca'. Parmi ces parcelles de terres agricoles, se trouve visée celle cadastrée section AI numéro [Cadastre 5] lieudit '[Localité 11]' pour une contenance de 23a 10ca.

Ainsi, depuis la donation intervenue en 1992, cette parcelle [Cadastre 5] dont les parties s'accordent à dire qu'elle supporte les deux hangars litigieux mais également la maison d'habitation et ses dépendances, domicile de l'appelante, appartient - au même titre que les autres parcelles concernées par la libéralité - en usufruit à cette dernière et en nue-propriété à Mmes [J]-[X] depuis le décès de leur père, le 19 septembre 2006.

Or, le tribunal paritaire des baux ruraux, dans son jugement du 2 avril 2013, déboutant l'appelante de sa demande tendant à dire qu'elle a conclu un bail rural verbal avec le GAEC [I], a retenu que les parcelles en cause faisaient bien l'objet d'un bail à ferme mais au profit de M. [M] [X], à la fois preneur et nu-propriétaire desdites parcelles. Le tribunal a également jugé qu'au décès de ce dernier, le bail s'est poursuivi au bénéfice de ses ayants droit, Mmes [J]-[X] et a débouté la bailleresse de sa demande subsidiaire tendant à la résiliation de ce bail. Le GAEC [I], occupant alors les parcelles litigieuses sans droit ni titre, le tribunal a 'condamné le GAEC [I] à libérer les parcelles litigieuses (17ha 2a et 19ca situés sur la commune de [Localité 3] [Localité 11] et dont le détail figure article 2 de l'attestation de propriété du 29 mars 2007 établie par Me [V], notaire [Localité 9]) dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous peine d'astreinte de 15 euros par jour de retard'.

Saisi également par les preneuses d'une demande reconventionnelle de réouverture de tous les accès des bâtiments d'exploitation, le tribunal a jugé que 'l'impossibilité d'accéder aux bâtiments d'exploitation dans lesquels sont stockés les matériels de Mmes [G] [J] née [X], [A] et [W] [X] et de la SCEA [X] n'a pas été contestée par Mme [Y] [D] de sorte qu'eu égard aux précédents développements celle-ci devra laisser le libre accès desdits bâtiments d'exploitation dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard'. Le dispositif du jugement rendu le 2 avril 2013 comporte ainsi la disposition condamnant 'Mme [Y] [D] à laisser le libre accès aux bâtiments d'exploitation où sont entreposés les matériels agricoles de Mmes [G] [J] née [X], [A] et [W] [X] et de la SCEA [X] et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard'.

Dans son arrêt du 31 mars 2015, la cour d'appel, saisie par Mme [D] et le GAEC [I] d'un appel contre ce jugement, a confirmé celui-ci en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté Mmes [J]-[X] de leur demande reconventionnelle indemnitaire.

De ce qui précède, il résulte que l'appelante ne peut soutenir que la parcelle [Cadastre 5] serait exclue du bail rural verbal qui a cours au bénéfice de Mmes [J]-[X]. De même les deux hangars litigieux qui sont implantés sur ladite parcelle font l'objet de la même location, l'appelante ayant été condamnée de manière définitive à en libérer l'accès et ce, sous astreinte.

Les intimées sont dès lors fondées à invoquer les dispositions des articles 1714 et suivants du code civil, droit commun du louage d'immeuble qui s'applique aux locations de biens ruraux.

En second lieu, au titre de ses obligations, le bailleur doit garantir la jouissance paisible du fonds loué au preneur, en application de l'article 1719 du code civil.

L'appelante ne peut sérieusement discuter son manquement relativement à cette obligation dont elle se trouve débitrice en tant que bailleresse. A ce titre, elle a d'ailleurs été condamnée définitivement par la cour d'appel, le 31 mars 2015, à indemniser les preneuses intimées à hauteur d'une somme de 40.800 euros en réparation de leur préjudice d'exploitation résultant de la privation des parcelles louées pendant plusieurs années.

De la même manière qu'elles ont été privées de la possibilité d'exploiter les parcelles prises à bail, les preneuses n'ont pas pu accéder aux bâtiments d'exploitation dans lesquels elles avaient stocké depuis l'été 2008, les matériels agricoles ayant appartenu à leur père.

Si l'appelante affirme n'avoir fait aucune difficulté pour l'accès des intimées à ces bâtiments, cette assertion ne peut porter que sur la période allant de 2008 jusqu'à octobre 2011, date à laquelle elle a saisi avec le GAEC [I], la juridiction paritaire aux fins de conférer à celui-ci un titre d'occupation pour les parcelles et bâtiments d'exploitation en cause.

En effet, comme relevé par le tribunal, dans la décision déférée, c'est à compter de l'introduction de cette instance visant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural au profit du GAEC [I], que les intimées n'ont pu accéder librement aux bâtiments et récupérer les matériels qui s'y trouvaient entreposés. Si aucun obstacle n'empêchait un accès matériel aux hangars litigieux, comme l'invoque l'appelante, l'occupation des parcelles par un tiers et la mise en oeuvre d'une procédure visant à conférer un titre à ce dernier pour justifier son exploitation desdites parcelles, ne permettaient pas à Mmes [J]-[X], déniées dans leur qualité de preneuses, de s'introduire dans les bâtiments pour y retirer leurs matériels fût-ce même en tant que nus-propriétaires desdits bâtiments.

Aussi, le fait que les intimées produisent des photographies qu'elles datent elles-mêmes de l'été 2012, soit postérieurement à la saisine de la juridiction paritaire, montrant partie des matériels litigieux dans un hangar, ne saurait induire un accès libre et complet aux deux hangars. En effet, si les preneuses ont pu accéder au cours de cet été à leur matériel, cela ne signifie pas pour autant qu'elles ont pu en reprendre l'usage puisqu'elles s'opposaient alors en justice à la bailleresse qui contestait leur droit au bail sur ces hangars et sur les parcelles avoisinantes.

De même, si les motifs décisoires ou décisifs d'un jugement n'ont pas autorité de chose jugée, il est admis qu'ils peuvent être utilisés pour éclairer la portée du dispositif. Force est de constater que dans son jugement de 2013, le tribunal a constaté l'impossibilité pour les preneuses de se rendre dans les bâtiments loués pour entrer à ce titre en voie de condamnation à l'égard de l'appelante et lui ordonner, sous astreinte, de laisser le libre accès des deux hangars litigieux.

Dans la mesure où la bailleresse et le GAEC [I] ont interjeté appel notamment de ce chef du jugement, qui ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire, le premier juge a constaté, à raison, que sur la période allant de la saisine de la juridiction paritaire jusqu'à la signification de l'arrêt de la cour d'appel en mai 2015, les preneuses ne pouvaient jouir paisiblement des lieux loués, le bail rural dont elles se prévalaient étant discuté. Ainsi, du fait de son positionnement procédural, l'appelante ne peut soutenir qu'elle offrait à ses contradictrices la possibilité d'accéder aux hangars et d'y retirer le matériel leur appartenant. Si elle indique d'ailleurs à ses écritures avoir demandé aux intimées de reprendre leur matériel, elle n'en justifie pas. Il résulte du constat d'huissier du 19 août 2015, dans sa partie exposant les circonstances de sa saisine, que ce n'est que par lettre officielle du conseil de l'appelante au conseil des intimées, le 21 juillet 2015 qu'il a été indiqué à ces dernières que 'les terres et bâtiments étaient libres'.

En outre, la circonstance que les intimées n'aient pas mis en oeuvre l'astreinte qui assortissait l'obligation mise à la charge de l'appelante de permettre un libre accès aux hangars est indifférente dès lors que la liquidation d'une astreinte n'est pas une modalité d'exécution forcée du jugement mais tend au prononcé d'une condamnation accessoire et éventuelle destinée à obtenir du débiteur l'exécution d'une obligation judiciaire.

Il en résulte que les preneuses qui ont vu leurs droits contestés jusqu'à l'obtention de l'arrêt définitif de la cour d'appel en 2015, n'ont pas pu pendant ces quatre années, disposer de leurs biens stockés dans les deux hangars loués et notamment procéder à leur entretien. Il appartenait en conséquence à l'appelante, dans l'attente de la décision de la cour d'appel statuant sur son recours, d'effectuer tous actes nécessaires sur lesdits matériels afin de les restituer dans un état se rapprochant de celui préexistant en 2011. Sa responsabilité contractuelle est dès lors encourue de ce chef.

- Sur l'indemnisation des préjudices

S'agissant de l'évaluation des préjudices liés au défaut d'entretien des matériels agricoles, le tribunal a souligné à titre liminaire que la défenderesse ne démontre pas que les preneuses ont déplacé les matériels en les mettant à des lieux où ils ne seraient pas protégés en 2012 alors même qu'à cette période, le litige étant engagé, il est établi qu'elles n'avaient plus accès au terrain. En tout état de cause, le juge a relevé que dès lors que la bailleresse empêchait les preneuses d'accéder aux matériels, il incombait à la première, si ceux-ci étaient entreposés dans des lieux inadaptés, de les déplacer ou de les protéger afin d'assurer leur sauvegarde.

Le tribunal a ensuite, aux termes d'une analyse qui sera détaillée ci-après, indemnisé les preneuses à hauteur d'une somme totale de 20.588,12 euros ventilée comme suit :

- achat d'un nouveau tracteur : 12.050 euros

- remplacement faucheuse : 2.000 euros

- réparation fendeuse : 1.000 euros

- fauchage prairies 2015 : 668,80 euros

- fauchage prairies 2016 : 1.772,32 euros

- broyage herbe 2015 : 1.672 euros

- gyrobroyeur : 1.425 euros.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir, de manière générale, d'une part que certains biens au titre desquels une indemnité est réclamée, ne relèvent pas de l'héritage de ses contradictrices, celles-ci ayant une propension à s'attribuer du matériel qui ne leur appartient pas. D'autre part, elle soutient qu'elle n'a jamais entreposé, déplacé ou endommagé le matériel agricole de son défunt fils. Elle ajoute que pour l'évaluation des préjudices allégués, le tribunal se fondant à tort de manière générale sur des devis et non sur des factures, n'a aucunement pris en compte la vétusté et l'amortissement du matériel en question.

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées réitèrent à titre principal leur demande indemnitaire à hauteur d'une somme forfaitaire de 60'000 euros et à titre subsidiaire à hauteur du montant retenu par le tribunal.

- Sur les tracteurs

Le tribunal a constaté que la bailleresse reconnaît la présence sur son terrain de trois tracteurs : un tracteur Brown de 1977, un tracteur Mc Cormick de 1967 et un tracteur International 633 de 1983. Il a retenu que ces trois tracteurs, appartenant à l'origine au père des preneuses puis désormais à ces dernières, étaient en état de fonctionnement au moment où la bailleresse a engagé son action en contestation des droits des preneuses. Il a observé qu'à la reprise des lieux, seul est présent le tracteur de marque International 633, nécessitant des réparations. Dès lors, le premier juge a mis à la charge de la bailleresse la somme de 12.050 euros correspondant au coût d'achat d'un nouveau tracteur (après retrait du prix de la faneuse à défaut de preuve de l'existence d'un tel équipement auparavant). En revanche, le tribunal n'a alloué aucune somme au titre de la réparation du tracteur retrouvé sur les lieux, à défaut de chiffrage du coût des réparations ou de démonstration que ce tracteur aurait été hors d'usage et alors que l'achat d'un nouveau tracteur avec chargeur plus récent compense la perte des deux anciens tracteurs et l'impossibilité d'utiliser celui resté sur les lieux.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que :

- les statuts de la SCEA [X] ne comportent aucune référence au titre des apports faits à cette SCEA, en particulier des tracteurs revendiqués de sorte que cela démontre l'absence de propriété des intimées sur ceux-ci ;

- s'agissant du tracteur Brown mis en circulation en 1977, celui-ci avait une faible valeur marchande, ayant été donné à son fils, M. [M] [X], pour les pièces et ne circulait pas, observant que cela ne signifie pas pour autant qu'il ne fonctionnait pas, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal ;

- s'agissant du tracteur Mc Cormick mis en circulation en 1967, l'huissier mandaté par elle en juin 2015 a constaté sa présence sur les lieux, ne comprenant dès lors pas comment le second huissier, réquisitionné par ses contradictrices, n'a pas opéré le même constat ; ce tracteur lui appartient, produisant à cet égard un bon de livraison établi le 8 septembre 1967 au bénéfice de son frère, M. [B] [D] ;

- s'agissant du tracteur International 633 mis en circulation en 1983, celui-ci lui appartient pour en avoir payé le prix bien qu'il soit utilisé à l'époque par son fils, M. [M] [X] ; l'état de dégradation de cet engin agricole ne lui est pas imputable et il appartenait aux intimées qui s'en prétendent propriétaires d'en assurer l'entretien qu'elle n'a nullement empêché ; les intimées ne produisent pas une facture mais un bon de commande pour le remplacement de ce tracteur ;

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées font valoir que :

- un apport n'a pas besoin d'être réalisé pour que la SCEA [X] soit propriétaire du matériel puisqu'une vente postérieure à sa création permet un transfert de propriété ; en tout état de cause, les demandes indemnitaires sont formulées pour le compte des consorts [X] et de la SCEA [X] ;

- s'agissant du tracteur Brown de 1977, la circonstance que M. [R] ait pu l'utiliser sur la période 2008 à 2011 ne permet nullement de considérer que celui-ci était rendu accessible par l'appelante et qu'elle ne serait pas l'origine de sa disparition, rappelant que l'accès aux bâtiments n'a pas été rendu possible à compter de 2011

- s'agissant du tracteur Mc Cormick de 1967, l'appelante ne peut arguer qu'il lui appartient désormais sur la base d'un bon de livraison alors qu'elles produisent pour leur part le certificat d'immatriculation au nom de M. [M] [X] ; si l'appelante indique que celui-ci serait en état de fonctionnement, elles observent que celui-ci était absent lors du déplacement de l'huissier de justice ; que le tracteur a été repris sans nul doute par l'appelante qui argue qu'elle en est justement la propriétaire ;

- s'agissant du tracteur International 633 de 1983, l'appelante ne justifie pas, comme elle l'allègue, avoir réglé son prix et ce alors même qu'elles produisent pour leur part un certificat d'immatriculation au nom de M. [M] [X] ; l'appelante ne peut leur reprocher l'état de dégradation de ce tracteur en indiquant qu'en leur qualité de propriétaires, il leur appartenait de s'en charger alors qu'elles n'ont pu avoir accès aux bâtiments ;

Sur ce, la cour

En premier lieu, s'agissant de la propriété des tracteurs, il convient de constater que celle revendiquée par les intimées s'agissant de celui de marque Brown (mis en circulation en 1977) n'est pas discutée au contraire des deux autres engins agricoles, de marques Mc Cormick et International 633. Pour ceux-ci, l'appelante ne peut tirer argument de ce que les statuts de 1996 de l'EARL [X] devenue la SCEA [X], versés aux débats, ne comportent pas, au titre des apports qui lui ont été faits, la mention de ces tracteurs, pour dénier leur propriété aux preneuses intimées. En effet, la SCEA [X] qui bénéficie d'une mise à disposition des biens loués, n'est pas nécessairement la propriétaire du matériel agricole, celui-ci pouvant appartenir au preneur initial, M. [M] [X] et par transmission à son décès, à ses ayants droit Mmes [J]-[X]. L'appelante présente d'ailleurs elle-même le matériel litigieux comme ayant appartenu à son défunt fils et non à l'EARL [X].

Au surplus, les intimées versent aux débats les deux certificats d'immatriculation des tracteurs de marques Mc Cormick et International 633 qui sont établis au nom de M. [M] [X]. Si ces documents ne sont pas un titre de propriété, l'appelante ne s'explique pas sur les circonstances pouvant expliquer que son fils ait été le titulaire des cartes grises de ces engins agricoles et ait été en leur possession de sorte qu'à son décès, ses héritières les ont stationnés dans un des deux hangars litigieux. Les éléments sur lesquels l'appelante se fonde ne sont pas suffisants pour démontrer son droit de propriété sur ces biens. Pour le tracteur Mc Cormick, le bon de livraison établi le 8 septembre 1967 et signé par son frère, M. [B] [D], ne saurait rapporter cette preuve étant observé que l'appelante n'explicite pas en quoi elle a vocation à bénéficier d'un tracteur remis à la personne de son frère. Pour le tracteur International 633, si l'appelante affirme avoir payé son prix d'acquisition en 1983, elle n'en justifie aucunement.

Il s'ensuit que l'appelante échoue à démontrer sa propriété sur les deux tracteurs litigieux qui doivent être considérés, au même titre que le tracteur Brown, comme ayant appartenu à M. [M] [X] aux droits duquel viennent désormais ses ayants droit, Mmes [J]-[X].

En second lieu, il échet de constater, comme l'a relevé le tribunal, que l'appelante ne discute pas la présence des trois tracteurs de marques Brown, Mc Cormick et 633 International sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] à compter de 2008, étant relevé qu'il est établi qu'aucun de ces trois engins agricoles n'a été déplacé par les intimées avant la saisine du tribunal paritaire en 2011.

Aux termes du constat d'état des lieux dressé le 19 août 2015, un huissier de justice a constaté la présence derrière l'un des deux hangars d'un tracteur de marque 633 International Case, indiquant que : 'le mécanicien présent, après vérifications, constate que le moteur du tracteur est bloqué. Démarrage impossible. Les verrins sont hors service. Le flexible de la fourche est hors service. Je constate que les filtres laissent visuellement apparaître un liquide transparent, ce qui n'est pas normal techniquement. La prise d'huile est à l'air libre. Il n'y a pas de clés de contact sur le tracteur. Absence de crochet d'attelage, pas de barre à trous.'

Les deux autres tracteurs de marques Brown et Mc Cormick n'ont pas été vus sur les lieux par l'huissier de justice qui a constaté la présence de la seule masse arrière du tracteur Mac Cormick.

L'appelante ne s'explique pas sur l'absence du tracteur Brown et les causes possibles de celle-ci. De même, s'agissant du tracteur Mc Cormick, elle se borne en appel à faire valoir que ledit tracteur est bien présent sur les lieux, comme l'a relevé l'huissier mandaté par ses soins le 25 juin 2015, observant que 'le deuxième huissier choisi par les demanderesses n'a pas daigné relever sa présence, ce qui est incompréhensible'. Sur ce point, la cour relève que si l'huissier requis par l'appelante a, dans son constat du 25 juin 2015, décrit le tracteur, il n'a pas précisé, contrairement aux autres matériels, son emplacement. Le second huissier ayant officié à la demande des intimées le 19 août 2015 a pour sa part énuméré l'ensemble des biens présents à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments d'exploitation litigieux visités, indiquant liminairement qu'il lui a été précisé par Mme [D] et sa fille qu' 'il n'y avait aucun matériel appartenant aux requérantes se trouvant sur leurs parties privatives, notamment dans les dépendances situées au fond et en arrière de leur habitation'. Au vu de ces éléments et faute pour l'appelante d'établir qu'elle est en mesure de restituer le tracteur litigieux, il convient de considérer que celui-ci, présent en 2011, est désormais inexistant.

S'agissant de l'état de ces tracteurs lors de leur stockage en 2008, les intimées produisent deux attestations établies par M. [R] et M. [S], respectivement les 23 et 24 janvier 2016, indiquant avoir conduit ces engins entre 2008 et 2011, dans le cadre de travaux agricoles. L'appelante ne contredit pas ces témoignages.

S'agissant du tracteur de marque 633 International, il résulte des constatations précitées de l'huissier de justice assisté d'un mécanicien, réalisées le 19 août 2015, que comme relevé par le premier juge, le tracteur se trouve dans un état de dégradation important et que ce n'est pas, comme suggéré par l'appelante, la simple absence de son utilisation pendant des années qui l'empêche de démarrer.

Au vu de ce qui précède, l'appelante ayant empêché les intimées d'entretenir les tracteurs leur appartenant, sa responsabilité se trouve engagée au titre de la disparition de deux tracteurs et de la dégradation du troisième par rapport à l'état dans lequel il se trouvait en 2011.

Les intimées versent aux débats une annonce de vente d'un tracteur Mc Cormick 353 de 1971 d'occasion pour un prix de 6.500 euros, d'un tracteur Case International 633 de 1979 et 1978 aux prix de 8.500 et 10.000 euros ainsi qu'un bon de commande du 25 mars 2017 correspondant à l'acquisition d'un nouveau tracteur et d'une faneuse par la SCEA [X] au prix total de 13.500 euros.

En définitive, comme l'a retenu le premier juge, les intimées ne justifiant pas de la nature et du coût des réparations du seul tracteur International 633 retrouvé sur les lieux, elles ne peuvent réclamer une indemnité équivalente à son remplacement. La perte des deux autres tracteurs légitime en revanche leur remplacement. Ainsi, l'acquisition d'un nouveau tracteur a pu être évaluée par le tribunal à 12.050 euros sur la base du bon de commande de 2017, après retrait du poste d'achat d'une faneuse dans la mesure où il n'est effectivement pas démontré que cette machine agricole équipait à tout le moins un des deux tracteurs qui, présents en 2011, ont désormais disparu.

Du tout, il convient d'accorder aux intimées une indemnité de 12.500 euros, en réparation du préjudice subi au titre des tracteurs.

* la faucheuse

Le tribunal a retenu que Mmes [X] et la SCEA [X] justifient qu'une faucheuse, achetée en 2008 pour un montant de 4.231,45 euros et se trouvant sur les lieux au moment de la naissance du litige, était en état de fonctionnement pour être utilisée sur les parcelles de [Localité 11]. Le tribunal a constaté que la bailleresse a retiré ce matériel de sa cour en 2017 et l'a restituée aux demanderesses sans justifier de son état lors de cette remise et alors même qu'il est soutenu par ces dernières qu'elle était inutilisable, ce qui est confirmé par les factures de fauchage et le devis qu'elles ont fait établir pour son remplacement. Le tribunal a dès lors considéré que la bailleresse doit être tenue pour responsable de la dégradation et l'a condamnée à indemniser les locataires du coût de son remplacement à hauteur de 2.000 euros sur la base de la valeur du marché de l'occasion au vu de son ancienneté et alors que les requérantes ne produisent qu'un devis de remplacement pour un matériel neuf d'un montant de 4.920 euros. En outre, le premier juge a mis à la charge de la bailleresse les frais exposés par les preneuses en 2015 et 2016 pour faire procéder au fauchage des prairies (en 2015: 668,80 euros et en 2016 : 1.772,32 euros) ainsi qu'au broyage de l'herbe (en 2015 : 1.672 euros) dont le coût est justifié par la production des factures.

L'appelante fait valoir que la faucheuse, neuve, n'a jamais été utilisée à sa connaissance, ses lames étant d'ailleurs toujours intactes. Elle produit à cet égard plusieurs photographies et se rapporte au constat d'huissier du 25 juin 2015 mentionnant clairement que la faucheuse est d'apparence neuve. Elle s'appuie également sur l'attestation de M. [H] indiquant avoir lui-même déplacé le 17 septembre 2017 ce matériel, en état de marche. Elle considère que c'est à tort que le tribunal a retenu à titre de preuve des factures de fauchage, un devis pour le remplacement de cette faucheuse alors qu'aucun document, devis ou autre établi par un professionnel ne démontre la nécessité du remplacement de ce matériel et qu'au surplus il n'est pas justifié d'une détérioration qui lui serait imputable. Elle souligne encore que la cour d'appel a déjà largement indemnisé le prétendu préjudice de jouissance subi par les intimées de sorte qu'elle n'a pas à prendre en charge les frais de fauchage et de broyage de l'herbe exposés en 2015 et 2016.

Les intimées répliquent que les photographies non datées produites par l'appelante ne permettent nullement d'appuyer ses dires selon lesquels la faucheuse n'aurait jamais servi. Elles rappellent que ce matériel qui se trouvait sur la propriété de l'appelante, ne leur a été restitué que dans le courant de l'année 2017 et que son bon fonctionnement ne peut reposer sur une attestation produite par l'appelante qui comporte au demeurant une contradiction. A ce titre, elles notent que l'attestant ne peut dire que cette faucheuse était en état de marche alors même qu'il n'a fait que la déplacer. Les intimées réitèrent que cette faucheuse est dégradée, ce qui a rendu impossible son utilisation et occasionné des frais de fauchage ainsi que son remplacement.

Sur ce, la cour

Il résulte du constat d'huissier établi le 19 août 2015 que la faucheuse dont il n'est pas discuté qu'elle se trouvait aux abords des bâtiments d'exploitation en 2008, n'était plus présente sur les lieux lors de la reprise de ceux-ci, étant indiqué par l'huissier 'Les requérants m'indiquent qu'il y avait d'autres matériels qui n'est pas retrouvé sur place (sic). Je demande à Mme [D] et à Mme [D] [P] [sa fille]. Il m'est répondu qu'il n'y a rien ailleurs et qu'il n'y a pas de vol entre famille'.

En tout état de cause, il est acquis aux débats que cette faucheuse a été restituée par la bailleresse le 17 septembre 2017 à la suite de l'intervention de M. [H] ,

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