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Cass., 28 nov. 2024, n° 24-11.458


Vérifier : Cass., 28 nov. 2024, n° 24-11.458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2024
Numéro
24-11.458
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67481eee3f6707ecf31eac0d

Texte de la décision

2,904 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : A 24-11.458
Demandeur : M. [L] et autre
Défendeur : [Localité 1] Habitat OPH
Requête n° : 810/24
Ordonnance n° : 91111 du 28 novembre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

l'établissement [Localité 1] Habitat OPH, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [V] [L], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [E] [J], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 août 2024 par laquelle l'établissement [Localité 1] Habitat OPH demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 24-11.458 formé le 7 février 2024 par M. [V] [L] et Mme [E] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Si M. [L] expose qu'il n'est pas en état financièrement de payer sa dette envers l'établissement [Localité 1] Habitat OPH, il ne produit toutefois aucun justificatif en ce sens, sauf à faire état d'une convocation en conciliation des saisies des rémunérations à l'initiative du bailleur devant le juge de l'exécution, le 7 novembre 2024 à 11 heures 30, au tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge.

Il n'est à ce titre aucunement acquis qu'il obtienne l'échelonnement de sa dette dans la proportion de 300 euros par mois, ce qui le conduit toutefois à solliciter le sursis à statuer sur la requête en radiation.

Il sera cependant relevé que, depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 2023, M. [L] n'énonce pas qu'il ait commencé à verser quoique ce soit au bailleur social en exécution de ce titre. Il n'est donc pas démontré qu'il envisage d'exécuter cette décision contre laquelle il a formé un pourvoi.

En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à l'examen de la requête en radiation du pourvoi, requête à laquelle il sera fait droit.

EN CONSÉQUENCE :

Il n'y a pas lieu de surseoir à l'examen de la requête.

L'affaire enrôlée sous le numéro A 24-11.458 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 28 novembre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

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