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TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 23/06597


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Date
17/10/2024
Numéro
23/06597
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
6748c2a0539de693328ede8e

Texte de la décision

19,846 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

5ème chambre 2ème section

N° RG 23/06597
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWF6

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Avril 2023

INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1855

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ASSURANCE NOUVELLE AQUITAINE II
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel JUNG ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0350

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155

S.A.R.L. KY CONSEIL
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel JUNG ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0350

Décision du 17 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/06597

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistée de Tiana ALAIN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [X] dit avoir été victime d'un accident de la circulation le 6 mai 2021, alors qu'il conduisait son véhicule de marque DS et de type DS7 immatriculé [Immatriculation 13], il prétend avoir été percuté par un véhicule de marque NISSAN et de type Juke immatriculé [Immatriculation 12] conduit par Monsieur [Y] [I], qui n'aurait pas marqué un stop.

Monsieur [X] avait acquis ce véhicule auprès de la société BOBYCAR, dont il est le gérant, le 25 février 2021, pour un prix de 38.800 € TTC.

Après l'accident, le remorquage de ce véhicule a été réalisé par la société AUTO PIECES BASSENS, dont le demandeur est également le gérant, selon facture du 7 mai 2021.

Le véhicule était assuré auprès de la société GENERALI, dans le cadre d'un contrat de responsabilité civile professionnelle " 100% PROFESSIONNEL DE L'AUTO ", n°AM676367, souscrit par la BOBYCAR, auprès de la société concluante, par l'intermédiaire de la société KY CONSEIL, agent à [Localité 14].

Les contrats et avenants de la police ont été rédigés par l'intermédiation de la société ASSURANCE NOUVELLE AQUITAINE, aujourd'hui disparue, au nom de qui vient la SARL KY conseil, agence locale située à [Localité 14] (33).

Monsieur [X] a déclaré le sinistre auprès de la société GENERALI, qui a diligenté une expertise amiable et missionné le Cabinet BCA pour y procéder. Le véhicule a été examiné par le cabinet BCA le 26 mai 2021.

Lors de cet examen, l'expert du cabinet BCA a constaté que l'accident semblait lié à un choc contre un corps fixe, notamment pour les raisons suivantes :
- le constat indique que le véhicule tiers à couper la priorité à droite à Monsieur [X];
- les traces d'impact ne correspondent pas, le demi-train avant droit ne parait pas endommagé et la déformation sur la hauteur est importante.

Il a informé Monsieur [X] de sa position.

Au regard des conclusions de BCA, la société GENERALI a, par correspondance du 30 septembre 2021, dans un premier temps, refusé d'intervenir dans l'indemnisation du sinistre, et en a informé Monsieur [X].

Ce dernier a contesté la position de la société GENERALI, et a indiqué avoir saisi un conseil et un expert, afin qu'une nouvelle expertise amiable soit réalisée.

Par correspondance du 25 novembre 2021, la société GENERALI a rappelé sa position, au regard des constatations effectuées par le Cabinet BCA, et a indiqué au demandeur qu'elle restait cependant dans l'attente de la réception d'une convocation à une nouvelle réunion de la part de son expert.

Monsieur [X] a saisi Monsieur [U], expert en automobile, afin qu'un nouvel examen du véhicule soit réalisé. Une nouvelle réunion d'expertise s'est déroulée au garage BOBYCAR, le 30 mars 2022, en présence du cabinet BCA, et les constatations ont été identiques à celles réalisées lors de la réunion du 26 mai 2021.

Monsieur [U] a contesté la position du cabinet BCA, sans cependant apporter d'éléments complémentaires permettant de la remettre en cause.

Le cabinet BCA a donc une nouvelle fois confirmé sa position, selon laquelle l'accident serait lié à un choc contre un corps fixé, en l'absence d'éléments complémentaires.

Ce n'est que les 6 juillet et 14 décembre 2022 que deux nouvelles réunions d'expertise amiable se sont tenues, en présence du tiers qui serait responsable de l'accident, Monsieur [Y] [I], et de l'expert missionné par son assureur automobile, la société L'OLIVIER ASSURANCES, Monsieur [P]. Lors de ces réunions, Monsieur [I] a confirmé les circonstances de l'accident et la matérialité des faits, sans contester sa responsabilité.

Au regard de ces éléments, il a été convenu par les différents intervenants d'actualiser le chiffrage, et que les documents nécessaires soient transmis par les parties.

Le cabinet BCA a chiffré la valeur du véhicule au jour du sinistre à la somme de 37.000 € TTC, et a proposé une indemnisation sur cette base à hauteur de cette somme, en contrepartie de la cession du véhicule par courrier du 21 mars 2023 auquel il n'a pas été répondu par l'assuré.

Ce dernier sollicitait en effet une indemnisation à hauteur de 54.036€.

Compte tenu de ce désaccord sur le montant de l'indemnisation, et non sur le principe de l'indemnisation, qui semble acquise de part et d'autre, par exploit du 26 avril 2023, Monsieur [M] [X] a assigné la société GENERALI IARD, la société ASSURANCE NOUVELLE AQUITAINE II et la société KY CONSEIL, agences locales, pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité de 37.000 € , soit la valeur du véhicule retenue lors de l'expertise, avec les intérêts de retard en sus des frais d'expertise et de gardiennage, frais auxquels s'ajoute la compensation de la perte de jouissance et de la réticence dolosive, outre les dépens et 5.000 € au titre des frais irrépétibles.

La société ASSURANCE NOUVELLE AQUITAINE II et la société KY CONSEIL, par conclusions du 19 décembre 2023 a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité.

Vu les dernières conclusions d'incident n°2, notifiées le 15 mai 2024, par la société ASSURANCE NOUVELLE AQUITAINE, ainsi que la société KY CONSEIL, soulevant fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité, et sollicitant leur mise hors cause, outre la condamnation à la somme de 3.000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

La société ASSURANCE NOUVELLE AQUITAINE et la société KY CONSEIL font valoir être tiers au contrat d'assurance, et en tant qu'intermédiaires, ne pas être tenues au paiement des indemnités d'assurance, ni par les termes de la police. Elles disent ne pas davantage être redevables de la bonne exécution du contrat d'assurance, contrairement à l'assureur, qui est lié, en cas de sinistre pris en charge par le contrat d'assurance. Elles disent être intervenues dans le cadre de leur activité d'agent général, et n'avoir dès lors pas qualité pour défendre à la présente action de mise en œuvre du contrat d'assurance.

Vu les conclusions d'incident en réponse, transmises le 29 mars 2024, par Monsieur [M] [X], qui s'oppose à la demande de mise hors de cause ainsi formulée, puisque lesdites agences étaient ses interlocuteurs privilégiés et que le contrat d'assurance en cause a fait l'objet de plusieurs transferts de gestion, l'une et l'autre ayant manqué à leur obligation de conseil. Il y demande la condamnation des demandeurs à l'incident à leur verser la somme de 3.000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Le demandeur fait valoir que lesdites agences étaient ses interlocuteurs privilégiés et qu'elles ont manqué à leur obligation d'information et de conseil à fournir un contrat adapté, et qu'elles étaient en outre, depuis de nombreuses années, chargées de la gestion des sinistres qu'elles ne devaient pas laisser trainer. Il avance que celles-ci n'ont aucunement apporté leur aide, à la gestion du sinistre, et ne l'ont pas mis en garde contre le risque de prescription, faisant peu de cas des intérêts de l'assuré, et de leur obligation d'information à son égard. Il prétend que c'est alors à ce titre que leur responsabilité est engagée en tant que professionnel, l'assureur étant de son côté tenu d'une obligation de loyauté et ne devant pas retarder à dessein l'indemnisation de son assuré. Le demandeur invoque l'existence d'une relation commerciale avec Monsieur [H], il précise qu'au jour de l'assignation, ce sont bien les sociétés ASSURANCE NOUVELLE AQUITAINE II et KY CONSEIL, au sein desquelles il exerce, qui étaient en charge de la gestion des sinistres de la société BOBYCAR et du contrat d'assurance litigieux, le contrat d'assurance étant toujours resté le même.

Vu les conclusions de la société GENERALI IARD d'incident en réponse, notifiées le 24 juin 2024, dans lesquelles elle ne conteste pas être assureur du demandeur, et demande de débouter Monsieur [M] [X] de son incident, de la condamner aux dépens et à lui verser 3.000 € de frais irrépétibles.

La compagnie d'assurance fait valoir que son identité d'assureur et le principe de l'indemnisation ne sont pas contestés, seul le quantum l'étant, et que les sociétés AGENCE NOUVELLE AQUITAINE et KY CONSEIL ne sont intervenues que comme intermédiaires, et qu'elles ne sont pas tenues au paiement des indemnités d'assurance.

Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 12 septembre 2024 au cours de laquelle elles ont été entendues contradictoirement l'incident ayant été plaidé à 10H00.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er
janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir, envisagés comme tels, à l'article 122 du code de procédure civile. L'incident soulevé est recevable, dans la mesure où l'assignation est datée du 26 avril 2023, et est donc postérieure à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 dudit code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, alors que la charge de la preuve de ce que les conditions de la responsabilité sont réunies pèse sur le demandeur à l'action, ce dernier qui actionne des intermédiaires d'assurance sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne justifie pas à l'appui de sa demande, de l'existence et de la nature du contrat qui le lie avec ceux-ci et qui justifieraient de son action en responsabilité et du fondement de celle-ci, alors que la société KY CONSEIL ne nie pas être intervenue en tant qu'agent général d'assurance, en tant qu'elle vient aux droits de la société ASSURANCE NOUVELLE AQUITAINE, aujourd'hui disparue, par l'entremise duquel le contrat d'assurance a été conclu - comme le confirme l'assureur au terme de ses conclusions -celle-ci niant pourtant assumer la gestion des sinistres, et alors que le demandeur ne justifie pas d'un acte d'intermédiation de la société AGENCE NOUVELLE AQUITAINE II défendeur à la présente action, ni d'un contrat conclu avec celle-ci ou d'un mandat apparent. Elle se prévaut seulement de ce que la personne de Monsieur [H] a été son interlocuteur et qu'il travaille pour les sociétés ASSURANCE NOUVELLE AQUITAINE II et KY CONSEIL, ce qui ne suffit pas à établir un mandant de gestion du sinistre.

Son action, au terme de ses dernières conclusions postérieures à l'assignation qui saisissent le tribunal est une action en paiement de l'indemnité d'assurance avec une demande de condamnation in solidum des intermédiaires qui n'est fondée sur aucun manquement reproché à ces intermédiaires et développé au sein de conclusions de fond, seul sont développés les manquements de l'assureur.

N'apparaissent en effet pas dans les conclusions de fond n°2 du 10 juin 2024, seules conclusions enregistrées au RPVA avant l'audience d'incident, de griefs tirés du manquement à l'obligation d'information par l'intermédiaire.

Au demeurant, il est de principe que le manquement à l'obligation d'information et de conseil ne peut être sanctionné que sur le terrain du préjudice de perte de chance, qui n'est nullement invoqué à l'appui des conclusions du demandeur, qui se borne à demander la condamnation in solidum de l'assureur et des intermédiaires au paiement de l'indemnité d'assurance.

Au regard des exigences du contradictoire et de la loyauté des débats, il ne saurait en effet être tenu compte des conclusions au fond n° 3 déposées par l'avocat du demandeur le 12 septembre à 13h55, soit après l'audience d'incident, et dans lesquelles l’avocat a introduit des développements sur les manquements de l'intermédiaire.

N'est pas davantage développé une quelconque collusion frauduleuse entre les intermédiaires et l'assureur.

Or, il est de principe que l'agent général d'assurance, qui est le mandataire de l'assureur n'est pas tenu de régler les indemnités d'assurance cette obligation incombant au seul assureur en vertu du contrat que le lie à l'assuré et qui est produit aux débats.

Au titre des seules conclusions d'incident, le demandeur invoque un manquement à leurs obligations de courtier sans établir leur qualité de courtier alors que KY CONSEIL admet seulement être agent et que ses manquements en tant qu'agent ne sont pas étayés en fait au cas présent.

Il n'est pas justifié que la société KY CONSEIL ait été mandaté pour gérer les sinistres, alors qu'elle admet seulement au titre de ses écritures avoir joué un rôle d'entremise dans la conclusion du contrat. Le contrat d'intermédiation n'étant pas produit à l'appui des conclusions d'incident ni à l'appui de la demande, il n'est pas établi que la mission de la société KY CONSEIL s'étende à la gestion des sinistres et le mandat apparent n'étant pas davantage établi ni même développé, une fois encore aux conclusions de fond présentes sur le RPVA à la date de l’audience qui s’est tenue à 10H00.

Ainsi, le demandeur ne justifie pas d'un intérêt ni d'une qualité à agir contre les sociétés ASSURANCE NOUVELLE AQUITAINE II et KY CONSEIL et les demandes à leur encontre seront partant déclarées irrecevables à leur encontre, le tribunal demeurant saisi du litige l'opposant avec l'assureur.

Compte tenu de la nature de la décision, qui ne met pas fin à l'instance, il convient de réserver les dépens et de débouter les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ces demandes pouvant être appréhendées dans le cadre d'un règlement amiable du litige.

Il convient de relever que contrairement à ce qu'affirme la société GENERALI IARD dans ses écritures d'incident du 24 juin 2024, Monsieur [M] [X] n'est pas l'auteur de l'incident, et qu'il n'y a donc pas lieu de le condamner aux frais irrépétibles.

Le litige se poursuit entre les autres parties au litige et les conclusions du demandeur devront être régularisées pour tenir compte de la présente ordonnance.

L'affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif, les parties qui demeurent à l'instance étant renvoyées en injonction à la médiation dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARONS IRRECEVABLES les demandes de condamnation in solidum formulées par, dans le cadre de la présente instance, contre les sociétés ASSURANCE NOUVELLE AQUITAINE II et KY CONSEIL, le litige se poursuivant entre les parties au litige et les conclusions du demandeur devant être régularisées pour tenir compte de la présente ordonnance ;

REJETONS les plus amples demandes des parties;

RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 29 janvier 2025 pour tenir le tribunal informé de l'issue de l'injonction à la médiation ordonnée entre l'assureur et l'assuré;

Vu l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019;

L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.

Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.

DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur :

[G] [N] [R]
[Adresse 10]
[Localité 9]
[Courriel 11]

au plus tard le 30 décembre 2024

INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.

DISONS que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné.

RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel.

RAPPELONS que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,

DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,

DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,

RAPPELONS que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 17 Octobre 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Tiana ALAIN Christine BOILLOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.