TJ Meaux, 21 oct. 2024, RG 23/00572
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 21 Octobre 2024
Affaire :N° RG 23/00572 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIU6
N° de minute :
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Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
RISQUES PROFESSIONNELS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [R] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame MICHELOTTI, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 21 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête au greffe du pôle social, la S.A.S.U. [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet en date du 16 Mai 2023, par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 21 Octobre 2024, à laquelle aucune des parties n’étaient présentes.
Par mail en date du 13 juin 2024, a déclaré se désister de sa demande. Par mail en date du 12 juin 2024, a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.S.U. [4], est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe
CONSTATE que la S.A.S.U. [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [4] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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