TJ Meaux, 21 oct. 2024, RG 22/00272
Vérifier : TJ Meaux, 21 oct. 2024, RG 22/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 21 octobre 2024
Affaire :N° RG 22/00272 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUCS
N° de minute : 24/00651
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant de l’enfant mineur Monsieur [S] [R] né le 13 mai 2014
Dispensés de comparution
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] [T], agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK Gaelle, statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 21 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception daté du 15 avril 2022 adressée au greffe du pôle social, Monsieur [S] [R] et Madame [V] [R] agisant en tant qualité de représentant légaux de l’enfant mineur né le 13 mai 2014 [S] [R], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision de rejet rendue par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des personnes handicapees de de Seine et Marne, du 1er mars 2022.
Par courrier du 4 avril 2024 Monsieur [S] [R] et Madame [V] [R] ont déclaré se désister de l’instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 21 octobre 2024 à laquelle Monsieur [S] [R] et Madame [V] [R] sont dispensés de comparution. La MDPH de Seine et Marne était quant à elle représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir spécial.
A l’audience la MDPH de Seine et Marne a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [S] [R] et Madame [V] [R] sont condamnés aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [S] [R] et Madame [V] [R] se désistent de leur demande à l'encontre de la MDPH de Seine et Marne et que cette dernière l'accepte ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] et Madame [V] [R] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
BEAHO Drella BASCIAK Gaelle
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.