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TJ Orléans, 16 sept. 2024, RG 24/04205


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Date
16/09/2024
Numéro
24/04205
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
6748eb13d1137f5ba3a9d625

Texte de la décision

8,641 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/04205 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3ER
Minute N°24/690

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 16 Septembre 2024

Le 16 Septembre 2024

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 29 - PREFECTURE DU FINISTERE en date du 15 Septembre 2024, reçue le 15 Septembre 2024 à 15h27 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 24 juillet 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 17 aout 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [R] [V], à 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [R] [V]
né le 28 Septembre 1995 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne

Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [F] [Z]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.

M. X se disant [R] [V] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.

Monsieur [R] [V] est en rétention administrative depuis le 19 juillet 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 24 juillet 2024, confirmée en appel le 28 juillet 2024, puis d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 17 août 2024, confirmée en appel le 20 août 2024.

Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.

La préfecture du Finistère sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [R] [V] a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [R] [V] soutient être un ressortissant égyptien. Allant en ce sens, la préfecture du Finistère s’est adressée au Consulat d’Egypte et a obtenu un rendez-vous consulaire en vue de l’identification de l’intéressé le 20 août 2024. Il ressort des échanges consulaires, notamment d’un courrier du Consul Général en date du 28 août 2024 que Monsieur [R] [V] a volontairement refusé de coopérer faisant ainsi échec à son identification.

Il sera rappelé que conformément à l’article L.742-5 susvisé, la prolongation ne peut être ordonnée que lors que l’obstruction est intervenue dans les quinze derniers jours.

La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 1° de l’article susvisé.

En outre, la préfecture de Finistère demande le maintien en rétention administrative de l’intéressé au titre qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Si l’administration allègue que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, il lui incombe de justifier de la réalité de ces allégations. En outre, il est rappelé qu’en application de l’article R.743-2 du CESEDA, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la préfecture ne fait qu’affirmer dans sa saisine que Monsieur [R] [V] aurait déjà été placé en garde à vue le 19 juillet 2024. Or, le simple fait d’être placé en garde à vue, sans aucune condamnation subséquente, ne constitue aucunement une preuve de culpabilité de la moindre infraction pénale et ne saurait donc permettre de considérer qu’il existe une menace pour l’ordre public, dont il appartient au juge judiciaire d’apprécier la réalité.

La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 16 Septembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Septembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 - PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.

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