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CA Toulouse, 28 nov. 2024, RG 23/02252


Vérifier : CA Toulouse, 28 nov. 2024, RG 23/02252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2024
Numéro
23/02252
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
674958d3bd4ac99f38232d8b

Texte de la décision

2,829 caractères

28/11/2024

ARRÊT N° 328/24

N° RG 23/02252 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRBP

NP/EB

Décision déférée du 17 Avril 2023 - Pole social du TJ de [Localité 6] (22/00124)

B.BONZOM

[Y] [C]

C/

Organisme [7]

DÉSISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [Y] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante non représentée

INTIMEE

MDPSH DE L' [5]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 1]

dispensée de compaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant , conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix le 17 avril 2023, dans l'affaire opposant [Y] [C] à la [8], enregistrée sous le n°RG23/2252;

Vu la déclaration d'appel de [Y] [C] en date du 17 mai 2023;

Vu les conclusions de [Y] [C] qui se désiste de l'instance;

Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.

Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de [Y] [C] et l'extinction de l'instance ;

Dit que [Y] [C] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

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