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CA Rennes, 28 nov. 2024, RG 21/00467


Vérifier : CA Rennes, 28 nov. 2024, RG 21/00467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2024
Numéro
21/00467
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
67495bee851f49618154f2fb

Texte de la décision

143,067 caractères · tronqué Afficher l’intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°454/2024

N° RG 21/00467 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RI5P

S.A.S. TRANSPORTS G GAUTIER

C/

M. [Z] [N]

RG CPH : F19/00220

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience enl a formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de , médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. TRANSPORTS G GAUTIER Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me CARABIN, avocat aub arreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [N]

né le 03 Mai 1963 à [Localité 15]

'[Adresse 8]'

[Localité 1]

Comparant en personne assisté de Me COSNARD, avocat au barreau de RENNES substituant par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Société transports Gautier (STG), basée à [Localité 12], a pour activité principale le transport frigorifique. Elle compte environ 700 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.

Le 3 janvier 2000, M. [Z] [N] a été embauché en qualité de conducteur de poids lourds en contrat à durée indéterminée par la SAS STG, groupe 6, coefficient 138, annexe 1.

Il a exercé par ailleurs les fonctions d'accompagnement de conducteur -c'est-à-dire du tutorat avec les nouvelles recrues-, fonctions valorisées d'une prime de 500 francs bruts par mois, dénommée " prime tuteur ".

Depuis 2006, il a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel :

- Représentant syndical au Comité d'établissement de [Localité 12] ;

- Représentant syndical au CHSCT de [Localité 12] ;

- Représentant syndical au Comité Central d'Entreprise ;

- Représentant syndical au Comité de Groupe ;

- Délégué syndical de l'établissement de [Localité 12] ;

- Délégué syndical central d'entreprise.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à 2.077,47 euros, à raison de 169 heures par mois, pour un salaire brut de base, primes d'ancienneté, différentielle et de conducteur pilote incluses.

***

Monsieur [N] a saisi le Conseil du Prud'hommes de RENNES, suivant requête introductive en date du 17 février 2016, des demandes suivantes :

- Rappel de salaire 6 032,11 € brut

- Primes 3 045,25 € brut

- Indemnités de repas 692,18 €

- Indemnité de frais kilométriques 107,10 €

- Indemnité de repos compensateur 152,72 €

- Dommages et intérêts pour discrimination syndicale 180 000,00 €

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 25 000,00 €

le tout portant intérêt au taux légal.

Aucune conciliation n'a pu aboutir lors de l'audience de conciliation du 9 mars 2016.

Les parties sont convenues d'un retrait du rôle le 12 octobre 2016. L'affaire a été ré-enrôlée le 17 avril 2019, M. [N] ayant modifié ses demandes antérieures et présenté des demandes additionnelles :

- Condamner la STG à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes au titre de rappel de salaire:

- Rappel de salaire et de prime d'ancienneté au titre du changement de coefficient : 233,93 euros brut

- Au titre des primes de 13ème mois : 325,06 euros brut

- Paiement des heures de délégation non prises en compte et des heures non intégralement réglées : 3 070,96 euros

- Rappel d'indemnité de congés payés: 4 753,64 euros brut

- Paiement d'heures non réglées : 1 204,87 euros brut

- Au titre de l'augmentation de 0,5 % à compter d'octobre 2013 : 807,39 euros

- Au titre de la revalorisation de la prime tuteur : 650,00 euros brut

- Au titre de la prime de polyvalence : 7 692,22 euros brut

- Indemnités de repas : 1 010,30 euros

- Remboursement des frais kilométriques : 2 434,74 euros net

- Indemnisation forfaitaire en temps : 828,60 euros brut

- Condamner la société STG à appliquer à Monsieur [N] le coefficient 150 rétroactivement depuis le mois de janvier 2002.

- Condamner la société STG à appliquer l'augmentation annuelle de 0,5 % à compter du mois d'octobre 2013.

- Condamner la société STG à payer à Monsieur [N] la prime de polyvalence.

- Condamner la société STG à appliquer à Monsieur [N] la majoration de la prime tuteur.

- Condamner la STG à payer à Monsieur [N] :

- Dommages et intérêts pour non respect du délai légal de prévenance:5.000,00 euros

- Dommages et intérêts pour non respect de la règlementation en matière de repos compensateur : 2 000,00 euros

- Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 100 000,00 euros

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 25 000,00 euros

- Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: 3.500,00 euros

Le 16 juillet 2019, le contrat de travail de Monsieur [N] a été transféré à la société STG FRIGORIFIQUE, nouvellement créée, à qui la société STG a apporté quelques jours plus tôt son activité " frais ". La société STG Frigorifique n'est pas à la cause. Il n'est plus titulaire de mandats au sein de la société STG FRIGORIFIQUE depuis octobre 2019.

M. [N] est parti en retraite le 1er juillet 2020 dans le cadre d'un congé de fin d'activité, à la même classification que lors de son embauche 20 ans plus tôt.

La SAS STG a demandé au conseil de prud'hommes de :

À titre principal,

- Dire et juger que la péremption d'instance est acquise.

À titre subsidiaire,

- Dire et juger que la prescription est acquise avant le mois d'avril 2016 concernant les demandes relatives au rappel sur indemnité de congés payés et indemnité de trajet.

- Dire et juger que les demandes de Monsieur [N] sont infondées.

En tout état de cause,

- Dire et juger que la société STG ne peut être condamnée pour une période postérieure au 16 juillet 2019.

- Condamner Monsieur [N] à payer à la société STG une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros

- Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens

Par jugement en date du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a:

- Dit que l'exception de procédure concernant la péremption d'instance est irrecevable et qu'en tout état de cause, la péremption d'instance n'est pas acquise.

- Dit que l'exception de procédure concernant la prescription est irrecevable et qu'en tout état de cause, la prescription pour l'ensemble des demandes de Monsieur [N] ne s'applique que pour la période antérieure au 11 février 2011.

- Dit que la SAS Société des transports Gautier a manqué à son obligation de respect du délai de prévenance sur les plannings de Monsieur [N].

- Dit que la SAS Société des transports Gautier a manqué à son obligation de respect de la réglementation en matière de repos compensateur.

- Dit que la SAS Société des transports Gautier s'est rendue coupable de discrimination syndicale à l'encontre de Monsieur [N].

- Condamné la SAS Société des transports Gautier à payer à Monsieur [N] les sommes de :

- Cent quarante euros et soixante douze centimes (140,72 euros) à titre de rappel de salaire sur les primes de 13ème mois de 2015 et 2017.

- Trois mille soixante dix euros et quatre vingt seize centimes (3070,96 euros) à titre de rappel de ses heures de délégation non rémunérées.

- Quatre mille sept cent cinquante trois euros et soixante quatre centimes (4753,64 euros) à titre de rappel d'indemnité de congés payés.

- Mille deux cent quatre euros et quatre vingt sept centimes (1204,87 euros) à titre de rappel de salaire pour des heures effectuées non payées.

- Huit cent sept euros et trente neuf centimes (807,39 euros) à titre de rappel de salaire sur l'augmentation annuelle de 0,5% à partir du mois d'octobre 2013.

- Mille dix euros et trente centimes (1010,30 euros) à titre de rappel de salaire au titre des indemnités repas

- Deux mille quatre cent trente quatre euros et soixante quatorze centimes nets (2434,74 euros nets) au titre du remboursement des indemnités kilométriques.

- Huit cent vingt huit euros et soixante centimes (828,60 euros) au titre de l'indemnisation forfaitaire en temps.

- Cinq mille euros (5000,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance sur les plannings de Monsieur [N].

- Mille euros (1000,00 euros) à titre de non respect de la réglementation en matière de repos compensateur.

- Quarante mille euros (40 000,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

- Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial en application de l'article R 1454-28 du code du travail.

- Condamné la SAS Société des transports Gautier à payer à Monsieur [N] la somme de deux mille huit cents euros (2 800,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamné la SAS Société des transports Gautier aux entiers dépens y compris le éventuels frais d'exécution.

***

La SAS STG a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 21 janvier 2021.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a :

- Déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 18 septembre 2023 par la société STG seulement en ce qu'elles concernent l'appel incident du 13 juillet 2021 de M.[N].

- Débouté la société STG et M.[N] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'appel.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 septembre 2023, la SAS STG demande à la cour d'appel de :

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a condamné la société STG à payer diverses sommes à Monsieur [Z] [N]

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la péremption d'instance est acquise.

- Par conséquent, débouter Monsieur [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes

À titre subsidiaire,

- Dire et juger que la prescription est acquise avant le mois d'avril 2016 concernant les demandes relatives au rappel sur indemnité de congés payés et indemnité de trajet.

- Vu les explications et pièces versées par la concluante, dire et juger que les demandes de Monsieur [Z] [N] sont infondées et qu'elles ne pourront prospérer.

En tout état de cause,

- Débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner Monsieur [Z] [N] à payer à la société STG la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 juillet 2021, M. [N] demande à la cour d'appel de:

- Dire et juger l'appel interjeté par la société STG contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 11 décembre 2020 (RG F 19/00220) mal fondé et l'en débouté,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [N] de sa demande de changement de classification et de ses rappels de salaires afférents,

- Limité la somme due au titre du rappel de 13ème mois à la somme de 140,72 euros,

- Débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de la prime tuteur,

- Débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de la prime polyvalence,

- Fixé l'indemnisation pour non-respect du repos compensateur à la somme de 1 000 euros,

- Fixé l'indemnisation pour discrimination syndicale à la somme de

40 000 euros,

- Débouté Monsieur [N] de sa demande au titre du harcèlement moral,

Dès lors,

- Condamner la STG à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes au titre de rappel de salaire:

- 233,93 euros brut de rappel de salaire et de prime d'ancienneté au titre du changement de coefficient,

- 325,06 euros brut au titre des primes de 13 ème mois,

- 650 euros brut au titre de la revalorisation de la prime tuteur,

- 7 692,22 euros brut au titre de la prime de polyvalence,

- Condamner la STG à appliquer à Monsieur [N] le coefficient 150 rétroactivement depuis le mois de janvier 2002,

- Condamner la STG à payer à Monsieur [N] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de repos compensateur,

- Condamner la STG à payer à Monsieur [N] la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- Condamner la STG à payer à Monsieur [N] la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Pour le surplus,

- Confirmer le jugement dont appel,

- Condamner la société STG à payer à Monsieur [N] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 9 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1.Sur la péremption d'instance :

Pour infirmation du jugement, la société Transports Gautier soutient que dans la mesure où M. [N] a sollicité le 12 octobre 2016 le retrait du rôle et n'a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire que par conclusions du 17 avril 2019, soit deux ans et demi plus tard et sans accomplir aucune diligence (le CPH ne pouvant mettre aucune diligence à la charge des parties puisqu'il s'agissait d'un retrait du rôle et non d'une radiation), la péremption d'instance est acquise.

Elle observe qu'elle a conclu dès le 30 septembre 2019 sur la péremption d'instance, soit bien avant l'audience de jugement du 21 octobre 2020.

Elle ajoute qu'en vertu de l'article 2243 du code civil, " L'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur laisse se périmer l'instance. "

Pour confirmation du jugement, M. [N] réplique qu'il résulte de l'article R1452-8 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce qu'en l'absence de diligences mises expressément à sa charge par le CPH qui a constaté le retrait du rôle, le délai de péremption de deux ans n'a pu commencer à courir.

Il souligne que la société Transports Gautier n'a pas évoqué cette demande oralement avant toute défense au fond.

Conformément au principe général énoncé par l'article 74 du Code de procédure civile, l' article R. 1451-2 du Code du travail prévoit que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Cependant, l'obligation de soulever l'exception de procédure avant toute fin de non-recevoir ou moyen de défense n'impose pas de le faire avant l'une quelconque des parties au procès. Il suffit que la partie concernée soulève l'exception de procédure à son tour de parole, avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond qu'elle serait susceptible de présenter (en ce sens, Cass. soc., 11 oct. 2000, n° 98-42.528).

La société Transports Gautier justifie par la production de ses conclusions déposées en première instance le 30 septembre 2019, (soit plus d'un an avant l'audience de jugement), qu'elle y a soulevé l'exception de péremption d'instance " in limine litis ". L'exception de péremption était recevable dès lors qu'elle avait été opposée devant le conseil de prud'hommes avant tout autre moyen de défense, peu important que M. [N] ait préalablement exposé ses prétentions.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de péremption.

La péremption de l'instance a pour effet d'éteindre l'instance.

L'article 386 du code de procédure civile dispose : " L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans."

La péremption sanctionne l'obligation mise à la charge des parties par l'article 2 du code de procédure civile aux termes duquel " les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis."

En l'absence de texte spécial, la péremption est encourue même lorsque le juge n'a mis aucune diligence à la charge des parties (en ce sens, Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-21.401).

En l'occurrence, il existe un texte spécial, à savoir les dispositions de l'article R 1452-8 du Code du travail applicables aux instances introduites avant le 1er août 2016 qui soumettaient la péremption de l'instance à un régime particulier puisqu'elle prévoyaient qu' " En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction".

Il résulte par ailleurs des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016 (en ce sens, Avis de la Cour de cassation, 14 avril 2021, n° 21-70.005).

Or, en l'espèce, il est constant que l'instance a été introduite le 17 février 2016, qu'après plusieurs renvois elle a fait l'objet le 12 octobre 2016 d'une décision de retrait de rôle par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Rennes. Cette décision de retrait du rôle n'est pas produite, mais il est acquis aux débats qu'elle ne mettait expressément à la charge des parties aucune diligence qu'elles auraient alors été tenues d'accomplir dans un délai de deux ans, soit jusqu'au 12 octobre 2018 de sorte que le délai de péremption spécifique à la matière prud'homale n'a pas couru et que l' instance n'était pas périmée lorsque M. [N] a demandé la remise au rôle de l'affaire le 14 avril 2019.

En conséquence, c'est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a rejeté l'exception de péremption d'instance pour défaut de diligences opposée par la société Transports Gautier.

2. Sur la prescription des demandes relatives à l'indemnité de congés payés et à l'indemnisation forfaitaire en temps :

Pour infirmation de la décision déférée, la société Transports Gautier soutient que les demandes relatives à l'indemnité de congés payés et à l'indemnisation forfaitaire en temps n'ont été présentées qu'à l'occasion du ré-enrôlement de l'affaire le 17 avril 2019 et non lors de la saisine du CPH le 17 février 2016, de sorte qu'elles ne peuvent porter que sur la période de trois ans antérieure (17 avril 2016 au 17 avril 2019). Elle rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être présentées en tout état de cause.

Pour confirmation du jugement, M. [N] fait valoir qu'à la date de la saisine du CPH le 17 février 2016, le principe de l'unicité de l'instance était toujours en vigueur (il n'a été abrogé que par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016), de sorte que la prescription a été interrompue par la saisine du CPH, même pour les demandes présentées en cours d'instance dès lors qu'elles concernent l'exécution du même contrat de travail.

Contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, les fins de non-recevoir (dont fait partie la prescription) peuvent être présentées en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile.

Par voie d'infirmation du jugement, il y a donc lieu de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de certaines demandes de nature salariale, opposée par la société Transports Gautier.

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes de Rennes a estimé que : " M. [N] a de nouveau enrôlé l'affaire le 17 avril 2019 avec des demandes additionnelles. La prescription ayant été interrompue par la saisine du 17 février 2016, ces nouvelles demandes sont couvertes par l'interruption de prescription du 17 février 2016 puisqu'elles concernent le même contrat de travail ".

Dès lors, par application combinée de l'article L3245-1 du code du travail entré en vigueur le 16 juin 2013 (qui a ramené à trois ans le délai de l'action en paiement du salaire ou à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ou à compter de la rupture du contrat) et de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 (les dispositions du code du travail prévues au III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (5 ans), l'ensemble des demandes de nature salariale sont recevables sur la période allant du 17 février 2011 au 17 février 2016.

3. Sur la classification :

Pour rejeter la demande de classification au coefficient 150M de M. [N], le conseil de prud'hommes a retenu que : Le premier " protocole d'accord [du 12 octobre 1997] ne possède pas d'en-tête précisant qu'il s'applique à une certaine catégorie de personnel, de sorte que si l'on applique une lecture littérale de cet accord, il devrait dès lors s'appliquer à l'ensembIe des salariés de la société STG. L'accord faisant référence aux coefficients 138 M et 150 M qui ne sont applicables qu'aux chauffeurs, cet accord ne concerne donc que ces derniers et il existe alors une difficulté d'interprétation qui commande de rechercher la commune intention des parties. (') Le protocole d'accord du 21 Décembre 1998, postérieur à l'accord litigieux, prévoit bien un coefficient 138M et 150M pour les " grands routiers ", mais uniquement un coefficient 138M pour les " conducteurs Zone Courte ". ll en découle ainsi que la commune intention des parties est bien de favoriser le déroulement de carrière des conducteurs " grands routiers " après deux ans d'expérience, mais pas les conducteurs zone courte. Étant conducteur zone courte, M. [N] ne peut prétendre au bénéfice de cet accord et donc au coefficient 150M au bout de deux ans d'expérience. "

Pour infirmation du jugement, M. [N] fait valoir que l'accord du 12 octobre 1997, d'une part ne nécessite aucune interprétation et la généralité des termes employés et des bénéficiaires du changement de classification ne sauraient à eux seuls faire juger le contraire, d'autre part, ne peut pas être interprété à la lumière d'un accord qui lui est très postérieur car il ne peut pas refléter la commune intention des parties lors de la conclusion de l'accord litigieux. Il ajoute que les conducteurs " grands routiers " peuvent être amenés, en fonction des besoins, à effectuer des missions relevant de la " zone courte" et inversement.

Il précise que cette augmentation de sa rémunération horaire doit servir de base aux rappels de salaire concernés par ses différentes demandes.

La société Transports Gautier n'a pas conclu sur ce point si ce n'est dans ses conclusions notifiées le 18 septembre 2023 qui ont été déclarées irrecevables en ce qu'elles concernent l'appel incident du 13 juillet 2021 de M. [N].

Pour la clarté des débats, il convient de rappeler que, selon la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers ; nomenclature et définition des emplois - annexe I :

-Le Groupe 6 " Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 t de PTAC " dont relève M. [N], qui ne discute pas qu'il appartient à la catégorie des ouvriers roulants " courte distance ", mentionne : " Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 19 t de PTAC et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi. " étant précisé que les ouvriers roulants " courte distance " comme les ouvriers roulants " longue distance " peuvent relever des groupes 3 (115M), 3B (1118M), 4 (120M), 5 (128M), 6 (138M) et 7 (150M).

-Le Groupe 7 " Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd " comprend : Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises.

Suivant protocole d'accord conclu entre la société STG et la délégation CFDT le 12 octobre 1997 : " Au 1er janvier 1997, les salariés coefficient 138M ayant acquis deux ans et plus d'expérience, seront classifiés au coefficient 150M. A partir du 1er janvier 1997, les salariés au coefficient 138M qui atteindront deux ans d'expérience bénéficieront du passage au coefficient 150M. Des cas particuliers pourront faire exception à ce principe sous réserve de décisions prises en comité d'entreprise. "

Comme estimé à juste titre le conseil de prud'hommes, dans la mesure où ce protocole d'accord ne comprend aucune précision sur les catégories de salariés concernés (personnel roulant et lesquels, et/ou le personnel sédentaire [de garage, manutentionnaires, personnel du bureau]'), sa portée doit s'apprécier au regard des accords antérieurs et postérieurs.

Or,

>le procès-verbal de la réunion du 22 juillet 1996 entre la direction et les représentants des syndicats CFDT et FNCR fait état des questions objet de la négociation présentées par la CFDT à savoir " pour tous les chauffeurs grand routier, le coefficient 150 avec minimum horaire de 47 FRF + application du contrat de progrès, immédiatement : affectation au coefficient 150 de tous les conducteurs grand routier ayant + 2 ans d'ancienneté (') ;

>le protocole d'accord conclu entre la Direction de la société STG et les délégations CFDT et FNCR du 15 décembre 1997 prévoit pour les " Grands routiers coefficient 150 " un taux horaire brut de 43,60 FRF, pour les " Grands routiers coefficient 138 " un taux horaire brut de 41,40 FRF et pour " la zone courte ", " dans l'attente d'un décret ministériel, une augmentation est prévue de 2% au 1er janvier 1998 ;

>le protocole d'accord du 21 décembre 1998, indique : " il a été convenu les éléments suivants :

1.Grands routiers : personnel soumis aux dispositions de l'accord du 23 novembre 1994

>coefficient 150 : au 1er janvier 1999 : 212 heures rémunérées par mois dont une demi-journée de repos récupérateur. Pour un salaire mensuel de 10.700 FRF bruts prime de bon travail incluse, soit un taux horaire de 47,40 FRF bruts. Banque d'heures mensuelles de + ou - 20 heures ;

>coefficient 138 : au 1er janvier 1999 : 212 heures rémunérées par mois dont une demi-journée de repos récupérateur. Pour un salaire mensuel de 10.031 FRF bruts prime de bon travail incluse, soit un taux horaire de 44,43 FRF bruts (')

2.Conducteurs zone courte : messagerie.

Coefficient 138 : 182 heures par mois pour un salaire de 8.910,52 FRF bruts, soit un taux horaire de 48,10 FRF bruts. Banque d'heures mensuelles de + ou - 15 heures. "

Il résulte de ces éléments que le protocole d'accord du 12 octobre 1997 ne concernait que les conducteurs " grand routier " et non les conducteurs " courte distance ", catégorie à laquelle appartient M. [N].

Il convient de débouter M. [N] de sa demande de classification au coefficient 150M par voie de confirmation du jugement.

4. Sur le rappel des primes de 13ème mois durant les périodes de formation économique et syndicale :

M. [N] a été absent dans le cadre d'un congé de formation économique et syndicale du 28 septembre au 2 octobre, puis du 26 au 30 octobre 2015 et du 19 au 24 mars 2017 puis du 6 au 9 juin 2017. Il n'a pas été rémunéré durant ces périodes. Les primes de 13ème mois pour les années 2015 et 2017 ont été calculées en défalquant les 10 jours d'absence à ce titre pour chacune de ces années.

Pour infirmation du jugement qui a condamné la société STG à régler à M. [N] des rappels de salaire de :

>67,37 € au titre du 13 ème mois de l'année 2015

>75,35 € au titre du 13 ème mois de l'année 2017,

la société STG fait valoir que :

-c'est le protocole d'accord du 21 février 2012 " Négociations salariales annuelles " qui s'applique, lequel prévoit, pour la prime de 13ème mois " qu'en cas d'absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence, à l'exception exclusive des absences pour accident du travail, formation professionnelle et maternité, le montant de la gratification annuelle sera calculé prorata temporis " ;

-M. [N] n'a pas été rémunéré car aucune demande de son organisation syndicale n'a été présentée en ce sens (art. L.3142-8 et R.3142-5-2 du Code du travail dans leur version applicable), tout comme d'autres élus du personnel qui ont donc obtenu un 13ème mois proratisé ;

-la prime de 13ème mois ne résulte pas du contrat de travail de Monsieur [N] ; elle ne résulte pas non plus des dispositions du Code du travail: il s'agit d'une disposition conventionnelle d'entreprise conditionnée au versement d'une rémunération. L'accord ne comporte aucune disposition moins favorable que la loi contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.

Pour confirmation du jugement, l'intimé réplique qu'en vertu de l'article L2145-6 du code du travail, le congé de formation sociale, économique et syndicale doit être considéré comme une absence rémunérée, de sorte que, même en appliquant l'accord de 2012, il ne pouvait y avoir de réduction du montant du 13ème mois.

L'article L3142-8 du code du travail (version en vigueur du 19 août 2015 au 10 août 2016), devenu l'article L2145-6 (version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018), applicables à l'espèce, disposait, s'agissant du congé de formation économique, sociale et syndicale, que :

" Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement.

Si l'entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l'article L. 3142-14, la prise en charge par l'employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l'organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l'accord et le montant total de la rémunération du salarié.

La demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération. L'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé.

L'employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

Une convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur fixe le montant que l'organisation syndicale rembourse à l'employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. A défaut de convention, la demande de l'organisation syndicale l'engage à rembourser la totalité du montant maintenu au titre de sa demande ou d'un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.

En cas de non-remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d'Etat. "

Pour l'application de cet article, l'article R3142-5-2 devenu l'article R2145-8 (en vigueur jusqu'au 29 octobre 2018), prévoyait que :

" I.-Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3142-8, à défaut de convention, la demande de remboursement est transmise par l'employeur à l'organisation syndicale qui a demandé le maintien du salaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu. Cette demande, à laquelle est jointe la copie de la demande de l'organisation syndicale de maintien du salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu, précise :

1° L'identité du salarié ;

2° L'organisme chargé du stage ou de la session ;

3° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ;

4° La date de la formation.

II.-L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par l'organisation syndicale.

III.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au II, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article R. 3142-5-1.

IV.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai mentionné au I. "

Force est de constater que M. [N] ne justifie pas d'une demande de son organisation syndicale tendant au maintien total ou partiel par son employeur de sa rémunération, alors pourtant que la société STG, par courrier du 7 novembre 2017, l'avait invité à se rapprocher de son organisation syndicale pour les modalités de prise en charge de sa rémunération.

Par ailleurs, il ne peut pas non plus se prévaloir de l'article L2145-10 du code du travail (dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 25 août 2021), qui dispose que : " La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail ", dès lors que la prime de 13ème mois ne constitue pas un droit découlant de son contrat de travail, mais de l'accord d'entreprise du 21 février 2012. En définitive, s'agissant d'une absence non rémunérée (dont M. [N] d'ailleurs, ne réclame pas le paiement pour l'année 2017), la société Transports Gautier a appliqué scrupuleusement ledit accord.

Par voie d'infirmation du jugement, M. [N] est débouté de sa demande de rappels de salaire au titre des primes de 13ème mois des années 2015 et 2017.

5. Sur le rappel d'heures de délégation et de salaire :

Pour infirmation du jugement qui l'a condamnée à verser la somme de 3.070,96 euros à M. [N] au titre de rappel d'heures de délégation pour la période de juillet 2015 à mars 2016, qui correspondent aux heures de délégation de Mme [T], élue déléguée du personnel titulaire, alors en congé parental (succédant à un congé maternité du 2 septembre 2014 au 22 décembre 2014), que M. [N], appartenant au même syndicat, dit s'être vue confier en qualité de délégué du personnel suppléant, la société Transports Gautier fait valoir que:

-la suspension du contrat de travail de Mme [T] pour cause de maternité ne suspendait pas l'exercice du mandat, de sorte qu'elle était en droit de bénéficier des heures de délégation en sa qualité de DP titulaire, en dehors des réunions de DP, pour lesquelles elle était substituée par M. [N] ;

-du reste, Mme [T] n'a jamais écrit pour indiquer qu'elle renonçait à l'exercice de son mandat et à ses heures de délégation et M. [N] ne justifie pas qu'elle lui avait confié l'intégralité de ses missions de DP, contrairement à Mme [K], autre DP, qui a informé chaque mois la société qu'elle transmettait ses heures à M. [N] ; c'est ainsi que la société n'a pris en compte que les heures de Mme [K].

Pour confirmation du jugement, M. [N] soutient que :

-sur la période du 1er août 2015 au 30 mars 2015, il a non seulement exercé 4 mandats représentatifs qui lui ouvraient un crédit d'heures de délégation (délégué syndical central : 20 h / mois ; membre élu du CHSCT : 15 h / mois; membre élu du CE : 20 h / mois ; secrétaire du CHSCT : 5 h / mois ; Total 82,50 heures), mais encore a bénéficié de 7,5 heures / mois appartenant à Mme [K], empêchée, es-qualité de membre élu du CHSCT (qui lui ont été réglées) et de 15 heures / mois au titre du mandat de délégué du personnel titulaire en remplacement de Mme [T] en congé maternité de mai 2014 à octobre 2015, et ce en application de l'article L2314-30 du code du travail, heures qui ont été validées par son chef de service [sa pièce n°49], heures qui ne lui ont pas été payées ;

-l'employeur a considéré que son quota mensuel d'heures de délégation avait été dépassé, mais en prenant pour base de calcul 67,50 heures d'heures mensuelles de délégation au lieu de 82,50 heures, et a maintenu sa position, alors que M. [N] l'avait interpellé sur la difficulté ;

Il convient de rappeler tout d'abord que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et doivent être payés à l'échéance normale, que les heures de délégation peuvent être utilisées en dehors du temps de travail et que l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après avoir payé.

Aux termes de l'article L2314-30 (dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018, devenu L2314-37 du code du travail) :

" Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. (')

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. "

Il en résulte que :

> certes, la suspension du contrat de travail n'est pas un cas de cessation des fonctions de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat ;

>pour autant un suppléant peut être amené à remplacer un titulaire en cas d'absence momentanée (congé, maladie, maternité, formation, ou même obligation de quitter la réunion, etc.) ou définitive (démission du mandat ou de l'entreprise, rupture du contrat de travail).

>dans ce contexte, le suppléant devenu titulaire va pouvoir bénéficier des heures de délégation de l'élu titulaire qu'il remplace ;

>mais le suppléant devra indiquer, quand il utilisera son crédit d'heures, le nom du titulaire qu'il remplace, afin de permettre à l'employeur de vérifier la réalité de la suppléance (en ce sens, Cass. soc., 8 juill. 1985, n° 82-42.411).

En l'espèce, M. [N] justifie qu'il a informé l'employeur dès l'automne 2015 du fait qu'il bénéficiait des heures de délégation de Mme [T] ; l'employeur lui a répondu par LRAR du 27 octobre 2015 " qu'au titre de vos mandats, vous aviez un crédit de 60 heures de délégations auquel se rajoutait les 7,5 heures de délégations de Mme [K] (') les seules qui ont été rémunérées. C'est pour cette raison qu'un écart existe entre le nombre d'heures payées sur vos différents bulletins et les rapports d'activité transmis par votre service (') faisant état en août et septembre, respectivement de 91 heures et 88 heures de délégation " auquel M. [N] répliquait le 30 novembre 2015 en, citant l'article L2314-30 du code du travail que " Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le mois de mai 2014, date à laquelle Mme [T] (titulaire DP) est partie en arrêt maladie, puis en congé maternité puis en congé parental, je suis devenu de plein droit titulaire DP. "

Par ailleurs, l'employeur n'allègue ni ne justifie que Mme [T], alors en congé parental, avait manifesté la volonté de continuer à exercer son mandat de représentation et d'être indemnisée pour cela.

Dans ces conditions, M. [N] est fondé à réclamer un rappel de salaire au titre des heures de délégations dont il a bénéficié de la part de Mme [T], élue titulaire qu'il remplaçait, pour la période de juillet 2015 à mars 2016.

Cependant, comme le fait observer justement la société Transports Gautier, M. [N] a intégré à tort dans sa réclamation 24 heures en septembre 2015, et 51 heures en octobre 2015 consacrées à sa formation sociale économique et syndicale, qu'il y a lieu de retrancher. Ainsi la somme due s'établit à 2.079,20 euros et non à 3.070,96 euros.

Le jugement est infirmé et la société Transports Gautier est condamnée à verser à M. [N] la somme de 2.079,20 euros au titre des heures de délégation de Mme [T] assumées par M. [N] pour la période de juillet 2015 à mars 2016.

6. Sur les indemnités de repas :

Pour infirmation du jugement qui a alloué la somme de 1.010,30 euros à M. [N] au titre des indemnités de repas dus dans le cadre de la suppléance de Mme [T] (15 heures de délégation soit 2 repas par mois) entre mai 2014 et octobre 2015 ainsi que celles en lien avec les heures de délégation CHSCT de Mme [K] (août 2015 à octobre 2016), la société STG fait valoir :

-à titre principal que M. [N] ne peut se prévaloir des heures de délégation de Mme [T] et qu'il en va de même pour les indemnités repas associées à ces heures ; que, s'agissant de Mme [K], son affectation d'heures CHSCT à M. [N] n'entraînait pas pour autant les indemnités de repas correspondantes ;

-à titre subsidiaire qu'en tout état de cause ne sont pas dues les 10 indemnités de repas du mois d'octobre 2014, les 4 indemnités de repas d'août 2015, ni toutes les indemnités de repas pour 2016 au-delà de celles sollicitées pour le remplacement Mme [K].

M. [N] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

Il est acquis aux débats que selon l'accord d'entreprise du 18 avril 2005 : " En fonction de l'attribution des heures de délégation par rapport aux mandats exercés par chaque représentant du personnel, il sera attribué un repas par tranche de 7 heures quelle que soit la forme de prise effective d'heure de délégation ; exemple pour un conducteur : 10 heures/1 repas, 15 heures/2 repas, 20 heures/3 repas, 35 heures/5 repas, 50 heures/7 repas, 55 heures/8 repas, 70 heures/10 repas. "

Il en résulte que M. [N] est fondé à solliciter 2 indemnités de repas par mois dans le cadre de la suppléance de Mme [T] (15 heures de délégation) entre mai 2014 et octobre 2015 et 1 indemnité de repas par mois du fait de la suppléance de Mme [K] au CHSCT d'août 2015 à octobre 2016).

La société appelante n'explique pas, au-delà de ses seules affirmations pourquoi " s'agissant de Mme [K], son affectation d'heures CHSCT à M. [N], n'entraînait pas pour autant les indemnités de repas correspondantes ".

Symétriquement, M. [N] ne fournit pas d'explication (alors qu'il est expressément interpellé sur ce point) sur la question de savoir pourquoi il réclame dans le tableau figurant en page 29 de ses conclusions, 10 indemnités de repas au lieu de 2 pour le mois d'octobre 2014, 4 au lieu de 3 au mois d'août 2015, 3 au lieu d'une en mai 2016 et 2 au lieu d'une en juillet 2016, soit 12 indemnités de repas sollicitées mais non justifiées. M. [N] est donc fondé à réclamer non 68 mais 56 indemnités de repas, que la société STG ne justifie pas avoir réglées.

Par voie d'infirmation du jugement, la société STG est condamnée à payer à M. [N] la somme de 852,80 euros à ce titre.

7. Sur le calcul de l'indemnité de congés payés :

Pour infirmation du jugement qui a condamné la société STG à payer à M. [N] la somme de 4.753,64 euros à ce titre, la société appelante fait valoir que :

-à chaque prise de congé, son logiciel de paie compare le taux maintien du salaire (déterminé par rapport au mois précédant la prise de congés) et le taux 1/10ème (déterminé en tenant compte des salaires perçus au cours de la période de référence pour l'acquisition des congés, soit du 1er juin N-1 ou 31 mai N précédant la prise du congé) et applique à ses salariés le taux le plus favorable, conformément aux dispositions légales ; le taux maintien (valeur d'un jour de CP : 97,45 euros) était plus favorable en juin 2018 et en janvier 2019 que le taux 1/10ème (valeur d'un jour de CP : 96,36 euros) ;

-la formule de calcul proposée par M. [N] [salaire mensuel / 169 x 7,80 € = valeur d'un jour de CP] n'est nullement conforme aux règles d'indemnisation;

-certains éléments de rémunération n'ont pas à être inclus dans l'assiette de la règle du 1/10ème au risque qu'ils soient indemnisés deux fois ; il en va ainsi du 13ème mois lorsqu'il est calculé comme c'est le cas pour la société STG, pour l'année entière, et des primes qui sont versées chaque mois et pour le même montant, que le salarié soit ou non en congés payés (prime différentielle, prime de conducteur pilote) ; ces trois primes doivent être exclues de l'assiette.

M. [N] soutient qu'au contraire c'est la formule du 1/10ème qui est la plus intéressante compte du nombre important d'heures supplémentaires qu'il était amené à accomplir ; ainsi, en août 2017, il a été indemnisé selon la valeur d'un jour à 95,36 euros (taux maintien) alors que le taux obtenu selon le formule du 1/10ème (96,60 euros selon le montant calculé par le logiciel de paie) était plus avantageuse ; cela se vérifie également pour les mois de février, mars et mai 2018 (taux maintien respectivement de 94,26 euros, et 92,34 euros contre 96,37 euros pour le taux 1/10ème).

Les règles de calcul de l'indemnité de congés payés sont fixées aux articles L. 3141-24 à L. 3141-31 du Code du travail. Elles sont d'ordre public et s'appliquent aussi bien aux congés payés légaux qu'aux jours de congés payés conventionnels.

L'article L. 3141-24, I du Code du travail prévoit que les congés payés annuels ouvrent droit à une indemnité correspondant au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (" règle du 10e").

L'article L. 3141-24, II du Code du travail ajoute que cette indemnité de congés payés ne peut toutefois pas être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler (" règle du maintien de salaire ").

La période précédant le congé est la période qui précède immédiatement la prise de congés, c'est-à-dire le mois qui précède celui où a été pris le congé. Pour l'application de la règle du 10ème de la rémunération annuelle, la période de référence correspond à la période d'acquisition des congés payés (1er juin - 31 mai).

En pratique, lorsqu'un salarié part en congés payés, l'employeur maintient son salaire et procède, en fin de période, à la comparaison du salaire effectivement maintenu avec le dixième de la rémunération perçue pendant la période de référence. À l'issue de cette comparaison, si le montant de l'indemnité en application de la règle du 10e est plus favorable que le salaire maintenu, l'employeur règle la différence au salarié.

L'article L. 3141-24, II du Code du travail précise encore que la rémunération visée est calculée, sous réserve du respect des dispositions légales, en fonction du " salaire gagné dû pour la période précédant le congé " (C. trav., art. L. 3141-24, II, 1º) et de " la durée du travail effectif de l'établissement " (C. trav., art. L. 3141-24, II, 2º). Autrement dit, il convient de tenir compte de l'horaire réellement pratiqué dans l'établissement pendant la période au cours de laquelle le salarié prend ses congés payés. Lorsque des heures supplémentaires sont effectuées de manière habituelle dans un établissement, il convient de les prendre en compte contrairement à celles effectuées de manière exceptionnelle.

Aucune règle légale ne définit comment valoriser un jour de congé lorsqu'il est posé en application de la règle du maintien de salaire pour opérer la comparaison en fin de période av

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