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CA Paris, 28 nov. 2024, RG 24/05568


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Date
28/11/2024
Numéro
24/05568
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67495bfd851f49618154f3db

Texte de la décision

4,279 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05568 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMGU

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2024, à 15h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [M] [S]

né le 11 mars 1996 en Algerie, de nationalité algérienne

ayant pour avocat Me Juliette Lesueur, avocat au barreau de Paris

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Tous les deux informé le 27 novembre 2024 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 27 novembre 2024 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [M] [S], invitant l'administration à saisir un médecin extérieur compétent pour statuer sur l'état de santé et le retentissement psychologique de M. [M] [S] afin de déterminer si son état est compatible avec son maintien en rétention administrative et invitant l'administration à saisir un médecin de l'OFII pour qu'il soit statué sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2024, à 14h15, par M. [M] [S] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 742-8 du ceseda, c'est à dire lorsque l'étranger sollicite qu'il soit mis fin à la mesure de rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 novembre 2024 à 09h35

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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