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CA Paris, 28 nov. 2024, RG 24/05239


Vérifier : CA Paris, 28 nov. 2024, RG 24/05239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2024
Numéro
24/05239
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
67495d7dc001793d01e8be55

Texte de la décision

4,615 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05239 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDN7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2024 -Tribunal de proximité d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 1223000120

APPELANTE

Mme [F] [T] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Fimoline NAGARADJANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P074

INTIMÉ

E.P.I.C. VALDEVY OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, RCS de [Localité 5] sous le n°279 400 071, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 221

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

Par déclaration du 11 mars 2024, Madame [F] [T] [X] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine dans un litige l'opposant à l'établissement public Valdevy, office public de l'habitat (Valdevy Oph).

En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord.

L'ordonnance de clôture, rendue le 1er octobre 2024, a été révoquée par ordonnance en date du 17 octobre 2024, les parties s'étant rapprochées en cours de procédure, elles ont rédigé un protocole d'accord et veulent mettre un terme à la procédure d'appel.

Suivant conclusions remises le 21 octobre 2024, Mme [T] [X] demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d'instance et d'action eu égard à l'accord intervenu entre les parties, dire et juger parfait ce désistement et l'instance éteinte, et laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

Par conclusions remises le 22 octobre 2024,l'établissement public Valdevy Oph demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de dire et juger parfait le désistement d'appel de Mme [T] [X] et de donner acte de l'acquiescement sans réserves de Valdevy Oph au désistement.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. L'intimé accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [T] [X] et son acceptation par l'intimée,

Déclare parfait ce désistement d'instance et d'action ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que Mme [T] [X] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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