CA Paris, 13 nov. 2024, RG 23/00556
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° 129/2024 , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00556 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG4R7 (suite à une réinscription après radiation de l'affaire initialement inscrite au répertoire général sous le N° 21/04010 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGNP)
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 janvier 2021 rendu par le tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2018029297
APPELANTS
M. [M] [D]
Né le 05 mai 1968
De nationalité française
Domicilié [Adresse 9]
LA BOETIE FILMS (anciennement dénommée LGM)
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 814 155 461, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat constitué Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W 09 et pour avocat plaidant Me Jacqueline FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque E 190
INTIMÉES
DEVTVCINE 3
Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 811 823 103, prise en la personne de son représentant légal, Mme [U] [A], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 6]
SOFITVCINE 3
Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 809 572 977, prise en la personne de son représentant légal, Mme [U] [A], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 6]
Toutes deux ayant pour avocat constitué Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP Septime Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L 29, et ayant pour avocat plaidant Me Jean CASTELAIN de la SCP Herald, avocat au barreau de PARIS, toque P 14
ATHENA
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 802 989 699, prise en la personne de Maître [Y] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LGM CINEMA (immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 492 383 906), domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Karim BENT-MOHAMMED, de la SELARL FALIH & BENT-MOHAMMED ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 158 (non informé de la reprise de l'instance en raison d'une erreur matérielle)
INTERVENANTES FORCÉES
S.C.P. [T] & ROUSSELET
Société civile professionnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 326 979, prise en la personne de Maître [L] [T], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société LA BOETIE FILMS nommé par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 mai 2022 ayant placé la société LA BOETIE FILMS en redressement judiciaire et dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [C] YANG-TING
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968, prise en la personne de Maître [F] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la société LA BOETIE FILMS nommé par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 mai 2022 ayant placé la société LA BOETIE FILMS en redressement judiciaire et dont le siège social est situé
[Adresse 10]
[Localité 5]
Ayant pour avocat constitué Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W 09 et pour avocat plaidant Me Jacqueline FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque E 190
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LIQUID SOFICA
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 979 163 094, venant aux droits de DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3, prise en la personne de sa présidente, Mme [U] [A] domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat constitué Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP Septime Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L 29, et ayant pour avocat plaidant Me Jean CASTELAIN de la SCP Herald, avocat au barreau de PARIS, toque P 14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
rendu par défaut ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [D] est producteur de cinéma et indique avoir produit près d'une cinquantaine de films en 20 ans de carrière, dont « 36 Quai des orfèvres », « Les lyonnais », « Cloclo », « Les garçons et Guillaume, à table ! », « La daronne ». Il expose qu'il a été associé pendant de nombreuses années à un ami d'enfance, M. [R] [H] (décédé en novembre 2020), et qu'ils ont tous deux exercé leur activité de producteurs à travers plusieurs sociétés et plus particulièrement : la société LGM CINEMA et la société LGM FILMS, qui sont leurs sociétés historiques et qui ont fusionné ensemble pour former une seule entité, la société LGM CINEMA, et, par ailleurs, la société LGM (SAS), devenue LA BOETIE FILMS, créée par la suite, dans le cadre d'un partenariat avec la société GAUMONT.
La société LA BOETIE FILMS (ci-après, la société LA BOETIE), créée en octobre 2015, dont le capital était réparti entre M. [D] (40 %), M. [H] (40 %) et la société GAUMONT (20 %), est présidée par M. [D].
La société SOFITVCINE 3 est une société de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel (SOFICA). La société DEVTVCINE 3, également SOFICA, filiale de la précédente, a pour objet la réalisation et, en particulier, le codéveloppement et la coproduction d''uvres cinématographiques et/ou audiovisuelles. Ces deux sociétés sont animées par Mme [U] [A].
Il est exposé que le 29 mai 2015, la société DEVTVCINE 3 a conclu avec les sociétés LGM FILMS et LGM CINEMA, représentées par M. [D], un contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques afin de financer des films actuels ou à venir, et notamment trois films expressément désignés, « Les magnifiques », « Baby club » et « Piège nuptial », la société DEVTVCINE 3 s'engageant à investir une somme globale forfaitaire de 360.000 euros hors taxes, en contrepartie de la cession par les sociétés LGM FILMS et LGM CINEMA de la pleine propriété d'une quote-part indivise de 20 % sur l'ensemble des droits corporels et incorporels sur chacun de ces projets de films, et de tous les droits à recettes liés à l'exploitation de ces films et ce, jusqu'au complet remboursement à la société DEVTVCINE 3, par LGM FILMS et LGM CINEMA, de 105,5 % du montant de son investissement, soit la somme de 379.000 euros hors taxes. Le contrat prévoyait le cas dans lequel un projet cinématographique serait abandonné ou remplacé, en cours d'exécution du contrat, par un autre projet (contrat n° 1).
Le 2 novembre 2015, une lettre-accord confidentielle a été conclue afin de mettre à jour les stipulations contractuelles du précédent contrat en tenant compte de la création de la nouvelle société LGM SAS (devenue LA BOETIE FILMS) et de l'intention de M. [D] d'opérer un rapprochement capitalistique avec GAUMONT, et pour faire face aux besoins de financement d'un film intitulé « Tout le monde debout », prévoyant que l'intégralité des engagements souscrits auprès de DEVTVCINE 3 par LGM FILMS et LGM CINÉMA seraient dorénavant assumés en totalité par LGM (maintenant LA BOÉTIE), notamment s'agissant des projets en cours de développement, cette lettre-accord confidentielle devant s'appliquer également aux projets de substitution envisagés par le contrat de codéveloppement.
Le 2 novembre 2015, la société DEVTVCINE 3 et la société LGM (SAS) (devenue LA BOETIE), représentée par M. [D], ont conclu un second contrat de codéveloppement de longs métrages cinématographiques portant sur le financement de films actuels ou à venir, et notamment cinq films expressément désignés, « Maryline », « Lili lampion », « Karaoke », « Ce n'est pas toi que j'attendais » et « Le système Victoria », la société DEVTVCINE 3 s'engageant à investir une somme globale forfaitaire de 100.000 euros hors taxes, en contrepartie de la cession par LGM FILMS et LGM CINEMA de la pleine propriété d'une quote-part indivise de 15 % sur l'ensemble des droits corporels et incorporels sur chacun des projets de films, et de tous les droits à recettes associés et ce, jusqu'au complet remboursement à la société DEVTVCINE 3, par les sociétés LGM FILMS et LGM CINEMA, de 106 % du montant de son investissement, soit la somme de 106. 000 euros hors taxes. Le contrat prévoyait également le cas dans lequel un projet cinématographique serait abandonné ou remplacé, en cours d'exécution du contrat, par un autre projet (contrat n°2).
Deux avenants ont été ajoutés au contrat n° 1, en date des 12 décembre 2016 et 27 avril 2017, le premier de ces avenants substituant aux projets de films abandonnés, notamment un film intitulé « Tout le monde debout » qui sortira en salles en mars 2018, et deux autres au contrat n° 2, en date des 20 décembre 2016 et 15 mars 2017.
Le 3 juillet 2015, la société SOFITVCINE 3 a conclu une convention de garantie avec les sociétés LGM FILMS et LGM CINEMA afin d'assurer le cofinancement du film « Le correspondant » produit par la société LGM FILMS, chaque investissement donnant lieu, en vertu de cette convention de garantie assortie d'une promesse unilatérale d'achat, au rachat des droits à recettes cédés au titre d'un contrat d'association à la production.
Par suite, le 15 juillet 2015, la société SOFITVCINE 3 a signé un contrat d'association à la production avec la société LGM FILMS, modifié par avenant du 31 juillet 2015, assorti d'une promesse unilatérale d'achat, au titre de laquelle les sociétés LGM FILMS et LGM CINEMA s'engageaient à racheter les droits acquis par la société SOFITVCINE 3 au plus tard le 30 décembre 2016 pour un prix égal à 105,5 % du montant de l'investissement garanti.
Le 20 décembre 2016, après la dissolution de la société LGM FILMS et la transmission universelle de son patrimoine à la société LGM CINEMA, la société SOFITVCINE 3 a conclu avec la société LGM CINEMA un contrat de cession relatif au film « Le correspondant », en présence de la société LA BOÉTIE (anciennement LGM), aux termes duquel la société SOFITVCINE 3 s'engageait à céder à la société LGM CINEMA, à titre irrévocable et définitif, sans aucune restriction ni réserve, l'intégralité de ses droits sur le film qu'elle avait acquis en contrepartie de son investissement au titre du contrat d'association à la production du 15 juillet 2015 et de son avenant ; le contrat fixe le prix de cession à 105.500 euros hors taxes, payable à la société SOFITVCINE 3 par remise de deux lettres de change, d'un montant de 52.750 euros hors taxes chacune, devant être avalisées par la banque de la société LGM CINEMA avec des échéances fixées aux 1er avril et 2 mai 2017.
Le 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LGM CINEMA et désigné la SELARL ATHENA en la personne de Me [Y] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les sociétés DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3 ont réclamé à la société LA BOETIE et à M. [D] le paiement de diverses sommes au titre des deux contrats de codéveloppement 1 et 2 et de leurs avenants et du contrat de cession de droits du 20 décembre 2016. La société LA BOETIE et M. [D] ont opposé notamment que ce dernier n'avait pas signé et/ou paraphé ces contrats et avenants.
C'est dans ce contexte que par actes du 18 mai 2018, la société LA BOETIE et M. [D] ont assigné les sociétés DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3 devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
reçu l'intervention volontaire de la SELARL ATHENA, en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM CINEMA,
condamné la société LA BOETIE FILMS à régler à la société DEVTVCINE 3 la somme de 422.200 € (TVA non applicable),
condamné la société LA BOETIE FILMS à régler à la société DEVTVCINE 3 la somme de 20.000 € (TVA non applicable) au titre de la clause pénale,
condamné solidairement la société LA BOETIE FILMS et M. [D] à régler à la société SOFITVCINE 3 la somme de 105.500 € (TVA non applicable),
dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées,
condamné la société LA BOETIE FILMS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés de la somme de 137,86 € dont 22,76 € de TVA,
condamné la société BOETIE FILMS à régler à la société DEVTVCINE 3 et à la société SOFITVCINE 3 chacune la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire sans caution.
La société LA BOETIE FILMS a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 mai 2022 qui a désigné la SCP d'administrateurs judiciaires [T] & ROUSSELET, en la personne de Me [L] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire, la SELARL [C] YANG-TING, en la personne de Me [F] [C], ès qualités de mandataire judiciaire. Par jugement du 21 février 2024, la société LA BOETIE a vu son plan de redressement approuvé, le jugement mettant fin à la mission de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire précédemment désignés et nommant la SCP d'administrateurs judiciaires [T] & ROUSSELET, en la personne de Me [L] [T], en qualité de commissaire à l'exécution de plan.
La société LA BOETIE et M. [D] ont interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2021.
Le différend entre les parties a donné lieu à plusieurs procédures pénales :
M. [D] a déposé une plainte contre Mme [A], en mai 2018, pour abus de confiance, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de faux en écritures.
Suivant citation délivrée le 31 juillet 2018, Mme [A] et les sociétés DEVTVCTNE 3 et SOFITVCINE 3, ont fait citer la société LA BOETIE et M. [D] devant le tribunal correctionnel pour voir juger qu'ils ont commis une tentative d'escroquerie au jugement en prétendant frauduleusement, au soutien de leur action devant le tribunal de commerce, que certains des accords conclus avec les parties civiles à savoir les contrats et avenants relatifs au financement du film « Tout le monde debout » et le contrat de cession relatif au film « Le correspondant » seraient nuls au motif qu'ils n'auraient pas été signés et paraphés par M. [D], et en produisant une analyse graphologique constatant que ce dernier n'était pas le scripteur, et ce, afin d'obtenir une décision permettant aux prévenus de se libérer frauduleusement de leurs obligations de paiement à l'égard des sociétés DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3. Par jugement rendu le 2 mars 2022, le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Paris a relaxé les prévenus des fins de la poursuite.
M. [D] et les sociétés LA BOETIE et LGM CINEMA ont déposé, en février 2022, une nouvelle plainte contre X, pour faux et usage de faux, faux témoignages, escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugement.
Par ordonnance de la conseillère de la mise en état du 4 octobre 2022, a été ordonnée la radiation de l'affaire faute de diligence des parties à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société LA BOETIE.
L'affaire a été réinscrite au rôle à la suite de la mise en cause des organes de la procédure collective concernant la société LA BOETIE.
La société LIQUID SOFICA est une société par actions simplifiée, créée le 15 mai 2023 et immatriculée le 22 septembre 2023, qui a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la vente de tous droits de propriété intellectuelle et artistique. Elle indique que :
par contrat du 22 mai 2023, amendé le 9 octobre 2023, elle a acquis l'intégralité des créances que la société DEVTVCINE 3 détenait au titre des contrats de codéveloppements, lettres accords et avenants conclus avec la société LA BOÉTIE FILMS (anciennement LGM) relatifs au film « Tout le monde debout »,
et que par contrat du 22 mai 2023, elle a également acquis la créance détenue par la société SOFITVCINE 3 au titre du contrat de cession des droits à recettes conclu entre LA BOÉTIE FILMS et LGM CINEMA, d'une part, et SOFITVCINE 3, d'autre part, ces droits étant initialement issus de la convention de garantie, la promesse unilatérale de rachat et du contrat d'association à la production relatifs au film « Le correspondant » initialement conclus avec LGM FILMS en présence de LGM CINEMA.
La société LIQUID SOFICA prétend intervenir volontairement à ces titres, en cause d'appel, en tant que venant aux droits des sociétés DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3 en qualité de créancière de M. [D] et de la société LA BOÉTIE relativement aux films « Tout le monde debout » et « Le correspondant ».
Dans leurs dernières conclusions numérotées 5, transmises le 24 septembre 2024, la société LA BOETIE et M. [D], appelants, demandent à la cour de :
Vu l'article 1131 et l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au moment de la signature des contrats ;
Vu les articles 1103, 1240, 1178, 1169 du code civil,
Vu l'adage fraus omnia corrumpit,
constater que les actes de cession en date du 22 mai 2023 conclus avec la société LIQUID SOFICA n'ont pas recueilli l'accord de la société LA BOETIE FILMS ;
juger que par conséquence, les actes de cession en date du 22 mai 2023 ne sont pas opposables à la société LA BOETIE FILMS ;
constater que les actes de cession en date du 22 mai 2023 conclus avec la société LIQUID SOFICA ne visent ni la société LGM CINEMA ni M. [M] [D] ;
constater que la société LIQUID SOFICA ne justifie pas de prétentions à l'encontre de la société LA BOETIE FILMS, de la société LGM CINEMA et de M. [M] [D] ;
déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société LIQUID SOFICA dans le cadre de la présente procédure faute de prétentions à l'encontre de la société LA BOETIE FILMS, de la société LGM CINEMA et de M. [M] [D];
constater la mise hors de cause de la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [T] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [L] [T], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société LA BOETIE FILMS par jugement en date du 21 février 2024 ;
constater la mise hors de cause de la SELARL [C] YANG-TING, prise en la personne de Maître [F] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la société LA BOETIE FILMS par jugement en date du 21 février 2024 ;
constater que la société LA BOETIE FILMS et M. [M] [D] sont fondés et recevables en leur appel ;
réformer en toutes ses dispositions le jugement ;
en conséquence et statuant à nouveau,
constater que les sociétés DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3 avaient parfaitement connaissance du fonctionnement anormal de la société LA BOETIE FILMS et de la société LGM CINEMA ;
constater que les sociétés DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3 avaient parfaitement connaissance de l'existence d'un usage d'imitations de signature de M. [M] [D] ;
constater que les sociétés DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3 avaient parfaitement connaissance de l'état de santé dégradé de M. [M] [D] et de son incapacité à gérer tant sa vie personnelle que sa vie professionnelle ;
constater que M. [D] n'a ni signé ni paraphé les documents suivants :
le contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LGM FILMS et la société LGM CINEMA ;
l'avenant n°1 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, en date du 12 décembre 2016 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LGM CINEMA et la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) ;
le contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et en présence de la société LGM FILMS et la société LGM CINEMA ;
l'avenant n°1 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015, en date du 20 décembre 2016 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et en présence de la société LGM CINEMA ;
la promesse unilatérale d'achat en date du 15 juillet 2015 conclue entre la société SOFITVCINE 3, la société LGM FILMS représentée par M. [D] et en présence de la société LGM CINEMA représentée par M. [D] ;
la promesse unilatérale de vente en date du 15 juillet 2015 conclue entre la société SOFITVCINE 3, la société LGM FILMS représentée par M. [M] [D] et en présence de la société LGM CINEMA représentée par M. [D] ;
la convention de garantie en date du 3 juillet 2015 conclue entre la société SOFITVCINE 3, la société LGM FILMS représentée par M. [D] et la société LGM CINEMA représentée par M. [D] ;
le contrat intitulé « Exercice de promesse d'achat et de vente 'uvre « LE CORRESPONDANT » daté du 20 décembre 2016, conclu entre la société SOFITVCINE 3 et
la société LGM CINEMA représentée par M. [D] ;
la lettre accord du 2 novembre 2015 en complément au contrat de co-développement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LGM CINEMA représentée par M. [H], la société LGM FILMS représentée par M. [D] et la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) représentée par M. [D] ;
le contrat de cession en date du 10 décembre 2015, conclu entre la société LGM CINEMA représentée par M. [H] et/ou M. [D] et la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) représentée par M. [D] portant sur le projet de film 'Les magnifiques' ;
le contrat de cession en date du 10 décembre 2015, conclu entre la société LGM CINEMA représentée par M. [H] et/ou M. [D] et la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) représentée par M. [D] portant sur le projet 'Piège nuptial' ;
constater que M. [D] n'a pas paraphé les documents suivants :
l'avenant n°2 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015, en date du 15 mars 2017 conclu entre la société DEVTVCINE 3,
la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et en présence de la société LGM CINEMA ;
l'avenant n°2 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, en date du 27 avril 2017 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LGM CINEMA et la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) ;
constater que les contrats suivants ont été altérés et/ou antidatés :
le contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LGM FILMS et la société LGM CINEMA ;
l'avenant n°1 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, en date du 12 décembre 2016 conclu entre la société DEVTVCINE 3,
la société LGM CINEMA et la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) ;
l'avenant n°2 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, en date du 27 avril 2017 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LGM CINEMA et la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) ;
l'avenant n°1 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015, en date du 20 décembre 2016 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et en présence de la société LGM CINEMA » ;
constater qu'aucune délégation de pouvoirs ni de délégation de signature n'a été consentie par M. [D] pour la signature de l'ensemble des documents susmentionnés ;
constater que les sociétés DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3 ont manqué à leur obligation de vigilance à l'occasion de la signature des contrats susmentionnés eu égard aux documents revêtus de signatures contradictoires qui leur ont été communiqués et ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un quelconque mandat apparent ;
constater l'absence de contrepartie pour la société LA BOETIE FILMS au titre des contrats suivants :
l'avenant n°1 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, en date du 12 décembre 2016 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LGM CINEMA et la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) ;
l'avenant n°2 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015, en date du 15 mars 2017 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et en présence de la société LGM CINEMA ;
constater l'absence de contrepartie pour la société LGM CINEMA au titre des contrats suivants :
l'avenant n° 2 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015, en date du 15 mars 2017 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et en présence de la société LGM CINEMA ;
le contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et en présence de la société LGM FILMS et la société LGM CINEMA ;
constater que les dispositions contractuelles contrats suivants sont incohérentes :
le contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LGM FILMS et la société LGM CINEMA ;
l'avenant n°1 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, en date du 12 décembre 2016 conclu entre la société DEVTVCINE 3,
la société LGM CINEMA et la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) ;
l'avenant n°2 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015, en date du 15 mars 2017 conclu entre la société DEVTVCINE 3,
la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et en présence de la société LGM CINEMA ;
le contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et en présence de la société LGM FILMS et la société LGM CINEMA ;
l'avenant n°1 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015, en date du 20 décembre 2016 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et en présence de la société LGM CINEMA » ;
l'avenant n°2 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, en date du 27 avril 2017 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LGM CINEMA et la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) ;
en conséquence,
prononcer la nullité des contrats suivants :
le contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LGM FILMS et la société LGM CINEMA ;
l'avenant n°1 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, en date du 12 décembre 2016 conclu entre la société DEVTVCINE 3,
la société LGM CINEMA et la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) ;
l'avenant n°2 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015, en date du 15 mars 2017 conclu entre la société DEVTVCINE 3,
la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et en présence de la société LGM CINEMA ;
le contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et en présence de la société LGM FILMS et la société LGM CINEMA ;
l'avenant n°1 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 2 novembre 2015, en date du 20 décembre 2016 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) et en présence de la société LGM CINEMA » ;
l'avenant n°2 au contrat de codéveloppement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, en date du 27 avril 2017 conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LGM CINEMA et la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) ;
la promesse unilatérale d'achat en date du 15 juillet 2015 conclue entre la société SOFITVCINE 3, la société LGM FILMS représentée par M. [M] [D] et en présence de la société LGM CINEMA représentée par M. [M] [D] ;
la promesse unilatérale de vente en date du 15 juillet 2015 conclue entre la société SOFITVCINE 3, la société LGM FILMS représentée par M. [D] et en présence de la société LGM CINEMA représentée par M. [D] ;
la convention de garantie en date du 3 juillet 2015 conclue entre la société SOFITVCINE 3, la société LGM FILMS représentée par M. [D] et la société LGM CINEMA représentée par M. [D] ;
le contrat intitulé « Exercice de promesse d'achat et de vente 'uvre « LE CORRESPONDANT » daté du 20 décembre 2016, conclu entre la société SOFITVCINE 3 et
la société LGM CINEMA représentée par M. [D] ;
la lettre accord du 2 novembre 2015 en complément au contrat de co-développement de longs-métrages cinématographiques en date du 29 mai 2015, conclu entre la société DEVTVCINE 3, la société LGM CINEMA représentée par M. [H], la société LGM FILMS représentée par M. [D] et la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) représentée par M. [D] ;
le contrat de cession en date du 10 décembre 2015, conclu entre la société LGM CINEMA représentée par M. [H] et/ou M. [D] et la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) représentée par M. [D] portant sur le projet de film 'Les magnifiques' ;
le contrat de cession en date du 10 décembre 2015, conclu entre la société LGM CINEMA représentée par M. [R] [H] et/ou M. [M] [D] et la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) représentée par M. [M] [D] portant sur le projet 'Piège nuptial';
de ce fait :
condamner la société DEVTVCINE 3 et la société SOFITVCINE 3 à fournir un décompte certifié par leur commissaire aux comptes des sommes versées et des sommes encaissées directement ou indirectement en exécution des contrats dont la Cour viendra à prononcer la nullité, hors intérêts, frais et majorations de quelque nature que ce soit, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 € par jour passé ce délai ;
déclarer que toutes les factures émises en application de ces contrats sont nulles et non avenues ;
ordonner la restitution par la société DEVTVCINE 3 et de la société SOFITVCINE 3 de tous les droits qui lui ont été cédés par la société LGM CINEMA et/ou la société LGM FILMS et/ou la société LA BOETIE FILMS (alors dénommée LGM SAS) au titre des contrats dont la cour viendra à prononcer la nullité ;
ordonner la restitution des sommes effectivement versés par la société DEVTVCINE 3 et la société SOFITVCINE 3 à la société LGM CINEMA et/ou la société LGM FILMS au titre des contrats dont la Cour viendra à prononcer la nullité, étant précisé que ces sommes devront être inscrites au passif de la société LGM CINEMA ;
ordonner la restitution des sommes effectivement versés par la société DEVTVCINE 3 et la société SOFITVCINE 3 à la société LA BOETIE FILMS au titre des contrats dont la Cour viendra à prononcer la nullité, étant précisé que ces sommes devront être inscrites au passif de la société LA BOETIE FILMS ;
ordonner la restitution de toute somme encaissée par la société DEVTVCINE 3 et la société DEVTVCINE 3 au titre des contrats dont la Cour viendra à prononcer la nullité ;
ordonner la publication de la décision à intervenir aux registres de la cinématographie et de l'audiovisuel pour chacun des contrats dont la Cour viendra à prononcer la nullité et ayant fait l'objet d'une telle publication aux frais de la société DEVTVCINE 3 et de la société SOFITVCINE 3 ;
ordonner à la société DEVTVCINE 3 de modifier sa déclaration de créances au passif de la société LGM CINEMA et limiter sa déclaration à la somme de 360.000€ ;
ordonner à la société SOFITVCINE 3 de modifier sa déclaration de créances au passif de la société LGM CINEMA et limiter sa déclaration à la somme de 100.000€ ;
ordonner à la société DEVTVCINE 3 à modifier sa déclaration de créances au passif de la société LGM CINEMA et limiter sa déclaration à la somme de 36.700€ au passif de la société LA BOETIE FILMS ;
en tout état de cause,
constater que le chèque personnel de 105.500 € remis par M. [D] ne constituait en aucun cas un paiement, ni une garantie accordée à la société SOFITVCINE 3 ;
constater qu'aucune somme n'est due à titre personnel par M. [D] et/ou la société LA BOETIE FILMS à la société SOFITVCINE 3 et/ou à la société DEVTVCINE 3 ;
débouter les sociétés DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3 de toutes leurs prétentions et plus particulièrement de leurs demandes reconventionnelles ;
condamner la société DEVTVCINE 3 à payer à M. [D] la somme de 100.000€ en réparation de son préjudice réputationnel ;
condamner la société DEVTVCINE 3 à payer à la société LA BOETIE FILMS la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice réputationnel ;
condamner la société SOFITVCINE 3 à payer à M. [D] la somme de 105.500€ en réparation de son préjudice réputationnel ;
condamner la société SOFITVCINE 3 à payer à la société LA BOETIE FILMS la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice réputationnel ;
condamner solidairement la société DEVTVCINE 3 et la société SOFITVCINE 3 aux dépens ;
condamner solidairement la société DEVTVCINE et la société SOFITVCINE 3 au paiement de la somme de 15.000 € à M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la société DEVTVCINE et la société SOFITVCINE 3 au paiement de la somme de 15.000 € à la société LA BOETIE FILMS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 7, transmises le 27 septembre 2024, la société LIQUID SOFICA, déclarant venir aux droits des sociétés DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3, intimée, demande à la cour de :
à titre principal,
rejeter la prétention de LA BOÉTIE FILMS et M. [D] visant à mettre hors de cause la SCP d'administrateurs judiciaires [T] & ROUSSELET et la SELARL [C] YANG-TING dans le cadre de la présente instance ;
rejeter la demande de LA BOÉTIE FILMS et M. [D] visant à voir juger irrecevable l'intervention volontaire principale de LIQUID SOFICA, venant aux droits de la société DEVTVCINE 3 et de la société SOFITVCINE 3 ;
juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire principale de LIQUID SOFICA, venant aux droits de la société DEVTVCINE 3 et de la société SOFITVCINE 3 ;
juger irrecevable la demande de nullité des deux contrats de cession conclus entre la société LGM CINEMA et la société LGM le 10 décembre 2015 ;
confirmer le jugement en ce qu'il ordonne l'exécution des contrats suivants :
contrat de codéveloppement n°1 du 29 mai 2015 ;
avenant n°1 au contrat de codéveloppement n°1 du 12 décembre 2016 ;
avenant n°2 au contrat de codéveloppement n°1 du 27 avril 2017 ;
contrat de codéveloppement n°2 du 2 novembre 2015 ;
avenant n°1 au contrat de codéveloppement n°2 du 20 décembre 2016
avenant n°2 au contrat de codéveloppement n°2 du 15 mars 2017 ;
contrat de cession du 20 décembre 2016 ;
débouter LA BOÉTIE FILMS et M. [D] de toutes leurs demandes ;
et en conséquence,
ordonner l'inscription des sommes dues au titre desdits contrats et avenants au passif de LA BOÉTIE FILMS, soit les sommes de 422.200 euros hors taxes au titre du film « Tout le monde debout » et de 105.500 euros hors taxes au titre du film « Le correspondant », augmentées des intérêts prévus contractuellement, soit 7% par an jusqu'à la date de la décision à intervenir ;
condamner M. [D] au paiement de la somme de 105.500 euros due à LIQUID SOFICA, venant aux droits de SOFITVCINE 3, augmentée des intérêts prévus contractuellement, soit 7% par an jusqu'à la date de la décision à intervenir.
si, par extraordinaire, la cour venait à faire droit aux prétentions des appelants en considérant que les contrats et avenants sont nuls :
juger que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient si les contrats, et au surplus les avenants, n'avaient pas existé ;
en conséquence,
ordonner l'inscription au passif de LA BOÉTIE FILMS des sommes de 422.200 euros et de 105.500 euros hors taxes devant être restituées à LIQUID SOFICA ;
condamner en tout état de cause M. [D] à payer la somme de 105.500 euros hors taxes à LIQUID SOFICA, venant aux droits de SOFITVCINE 3 ;
en tout état de cause,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3 de condamner solidairement LA BOÉTIE FILMS et M. [D] à verser à DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3, la somme de 150.000 euros hors taxes chacune au titre des préjudices subis liés à l'atteinte à leur réputation ;
en conséquence,
condamner M. [D] à payer à LIQUID SOFICA, venant aux droits de DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3, la somme de 150.000 euros hors taxes au titre des préjudices subis liés à l'atteinte à leur réputation ;
ordonner l'inscription de cette somme au passif de LA BOÉTIE FILMS ;
condamner M. [D] à verser à LIQUID SOFICA la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l'inscription au passif de LA BOÉTIE FILMS de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [D] aux entiers dépens ;
ordonner l'inscription des dépens au passif de LA BOÉTIE FILMS.
La SELARL ATHENA, en la personne de Me [Y] [I], liquidateur judiciaire de la société LGM CINEMA, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société LIQUID SOFICA
Les appelants concluent à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société LIQUID SOFICA en faisant valoir, au visa de l'article 1216 du code civil, que les contrats de cession du 22 mai 2023 dont cette dernière se prévaut ne sont pas opposables à la société LA BOETIE dès lors que celle-ci n'y a pas consenti, de sorte que la société LIQUID SOFICA ne justifie pas d'un droit d'agir à l'encontre de la société LA BOETIE comme l'exige l'article 329 du code de procédure civile ; que contrairement à ce que soutient la société LIQUID SOFICA, les contrats dont s'agit ne sont pas de simples cessions de créances, pour lesquelles l'accord de LA BOETIE ne serait pas requis, mais bien des contrats de « cessions de droits et de créances ».
La société LIQUID SOFICA soutient qu'elle a intérêt à intervenir volontairement en tant que titulaire des créances transmises par cessions des sociétés DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3 ; qu'elle s'est substituée à ces deux dernières sociétés en tant que créancière de la totalité des droits détenus contre la société LA BOÉTIE (anciennement LGM) relativement aux films « Tout le monde debout » et « Le correspondant » ; que le droit d'agir s'entend de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant entre ses demandes et les prétentions originaires ; que son intérêt à agir est démontré dès lors que toutes les prétentions formées par elle sont élevées à son profit ; que l'article 1216 du code civil qui régit la cession de contrat ne s'applique pas en l'espèce dès lors que les contrats du 22 mai 2023 ne sont pas des cessions de contrats mais des cessions de créances qui ne nécessitent pas le consentement du débiteur conformément à l'article 1321 du code civil; que son intervention volontaire est recevable en application de l'article 329 du code de procédure civile.
Ceci étant exposé, l'article 329 du code de procédure civile dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
L'article 1216 du code civil dispose qu'« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé (') » et l'article 1321 du même code que « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ».
En l'espèce, le contrat « de cession de droits et de créances » conclu entre les sociétés DEVTVCINE 3 et LIQUID SOFICA le 22 mai 2023 relatif au film « Tout le monde debout », modifié par avenant du 9 octobre 2023, indique en son préambule que le film étant sorti en salles en mars 2018, la société LA BOETIE (substituée aux sociétés LGM FILMS et LGM CINEMA en vertu de la lettre-accord confidentielle du 2 novembre 2015) n'a pas procédé au versement des sommes dues à la société DEVTVCINE 3 dont la créance s'élevait à 550 221 € HT, qu'en mars 2018, après de multiples tentatives infructueuses, la société LA BOETIE a refusé de procéder aux rachats des « Droits 1 DEV3 et 2 Droits DEV3 », que cependant, en raison de la transmission universelle de patrimoine imminente de la société DEVTVCINE 3 à la société SOFITVCINE 3 et de la dissolution consécutive de cette dernière, la société DEVTVCINE 3 souhaite céder à la société LIQUID SOFICA la totalité des droits ainsi que la créance qu'elle détient. L'article 1 du contrat prévoit quant à lui qu'« À compter de la signature des présentes, le CÉDANT cède et transporte en toute propriété au cessionnaire, à titre irrévocable et définitif, sans aucune restriction ni réserve et conformément aux dispositions du présent Contrat de Cession, l'intégralité des Droits DEV3 qu'il détient sur le Film résultant des Contrats DEV3, ainsi que toutes les créances associées aux Contrats DEV3 nées antérieurement à cette date au bénéfice du cédant, y compris la Créance TLMD [« Tout le monde debout »] DEV3 et les accessoires de ladite créance (dénommé ci-après les 'Droits Cédés')». Or, le contrat de codéveloppement du 29 mai 2015 définit les droits de la société DEVTVCINE3 seulement comme des « droits à recettes » (article V « RECUPERATION DE L'INVESTISSEMENT DE DEVTVCINE 3 » ' « (') En contrepartie du versement de l'Investissement prévu à l'article III ci-dessus, le producteur concède à DEVTVCINE 3 qui accepte la pleine propriété des droits à recettes ci-après, cette cession entraînant la sortie desdits droits du patrimoine du producteur : V1 - Jusqu'à récupération par DEVTVCINE 3 de (') 105,50% de son investissement de 360 000 € (') défini par l'encaissement de la somme de 379 800 € (') (ci-après, l'«Investissement Majoré ») »). Il en résulte que la cession « de droits et de créances » organisée par le contrat du 22 mai 2023 relatif au film « Tout le monde debout » doit s'entendre d'une cession de droits à recettes générées par le film et, partant, d'une cession de créance, laquelle cession ne requiert pas le consentement du débiteur pour lui être opposable selon l'article 1321 du code civil, la créance n'étant en l'espèce nullement stipulée incessible, l'article 14 du contrat de codéveloppement n°1 (intitulé « Cession des droits aux recettes d'exploitation ») prévoyant au demeurant expressément que « DEVTVCINE 3 pourra, jusqu'au remboursement de l'intégralité de son investissement majoré, céder librement tous droits aux recettes résultant pour elle de la présente convention ».
Le même raisonnement doit être adopté s'agissant du contrat « de cession de droits et de créances » conclu entre les sociétés SOFITVCINE 3 et LIQUID SOFICA le 22 mai 2023, relatif au film « Le correspondant », rédigé en des termes similaires, le contrat de codéveloppement du 2 novembre 2015 définissant les droits de la société DEVTVCINE 3, comme dans le contrat précédent, seulement comme des « droits à recettes » (article V) et le contrat de cession du 20 décembre 2016 mentionnant également des « droits à recettes » (article 1).
La fin de non-recevoir soulevée par les appelants sera en conséquence rejetée et la société LIQUID SOFICA reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande de mise hors de cause des organes de la procédure de redressement judiciaire de la société LA BOETIE
Les appelants demandent à la cour de constater la mise hors de cause de la SCP [T] & ROUSSELET et de la SELARL [C] YANG-TING, ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société LA BOETIE, dès lors que celle-ci a vu son plan de redressement approuvé par jugement du tribunal de commerce qui a mis fin à leur mission.
L'intimée s'oppose en faisant valoir que la société [C] YANG-TING a été maintenue par le tribunal de commerce comme mandataire judiciaire de la société LA BOETIE et que la SCP [T] & ROUSSELET a été désignée commissaire à l'exécution du plan de redressement.
Ceci étant exposé, il résulte du jugement du 21 février 2024 du tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de la société LA BOETIE que la SCP d'administrateurs judiciaires [T] & ROUSSELET, en la personne de Me [L] [T], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, qu'il a été mis fin à la mission de cette même SCP, en la personne de Me [L] [T], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et que la SELARL [C] YANG-TING, en la personne de Me [F] [C], a été maintenue en qualité de mandataire judiciaire « jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte-rendu de fin de mission ».
En l'absence de plus d'éléments sur la procédure collective, il n'y a donc lieu de mettre hors de cause ni la SELARL [C] YANG-TING, en la personne de Me [F] [C], dont la mission de mandataire judiciaire a été maintenue, ni la SCP [T] & ROUSSELET, en la personne de Me [L] [T], sauf à préciser que cette dernière intervient désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Sur les demandes en paiement de la société LIQUID SOFICA venant aux droits des sociétés DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3
Sur la demande en nullité des contrats
Les appelants soutiennent que la présente affaire s'inscrit dans un contexte frauduleux, les sociétés DEVTVCINE 3 et SOFITVCINE 3, dirigées par Mme [A], ayant profité de l'état de vulnérabilité présenté par M. [D] à l'époque de la signature des contrats qui leur sont aujourd'hui opposés ; qu'avant leur fusion (pour former la société LGM CINEMA), les sociétés LGM CINEMA et LGM FILMS étaient codirigées par MM. [D] et [H], tous deux régulièrement absents en raison de leurs activités, de sorte que des pouvoirs étaient consentis à certains salariés pour effectuer, sous leurs noms et signatures, diverses opérations pour le compte des sociétés ; que l'état de santé de M. [D] s'est dégradé ; que M. [H], afin d'éviter un redressement fiscal, a quant à lui été incité à ne signer aucun document afin de ne pas apparaître comme étant l'un des dirigeants de la société LGM FILMS ; qu'ainsi, sous l'instigation de M. [H], il a été fait un usage large et régulier, par plusieurs salariés, notamment de M. [W], responsable financier de LGM CINEMA, d'une imitation de la signature de M. [D], et ce, à son insu ; que les sociétés LGM CINEMA et LGM FILMS se sont avérées être au service de M. [H] qui les pillait dans son unique intérêt, avec l'appui de salariés fortement rémunérés, et ce à l'insu de M. [D] qui était absent et vivait reclus chez lui, ne se rendant qu'exceptionnellement à ses bureaux et ne signant que de rares actes qui lui étaient portés à son domicile ; que son entourage professionnel lui cachait cependant la gravité de son état, l'entretenant dans l'idée qu'il était encore en capacité d'assurer ses fonctions de dirigeant ; que l'état de santé de M. [D], qui s'était peu à peu dégradé à compter de fin 2013, a nécessité, à partir de juillet 2020, un suivi régulier dans un service d
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