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CA Nimes, 28 nov. 2024, RG 23/02411


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Date
28/11/2024
Numéro
23/02411
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
Id
67495d96c001793d01e8bf7d

Texte de la décision

75,465 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02411 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4P4

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

15 juin 2023

RG :22/00415

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

C/

[R]

Grosse délivrée le 28 NOVEMBRE 2024 à :

- CPAM GARD

- Me SAUTEL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Juin 2023, N°22/00415

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par M. [GP] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [OG] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier SAUTEL de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau D'ALES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a procédé à une analyse administrative de l'activité de Mme [OG] [R], infirmière libérale, qui a porté sur les facturations de soins du 06 avril au 24 novembre 2019 et correspondant à des soins mandatés du 30 avril 2019 au 27 novembre 2019.

A l'issue de ce contrôle, la CPAM du Gard a notifié le 21 juin 2021, à Mme [OG] [R], un indu d'un montant de 36 280,98 euros portant sur les anomalies suivantes:

- actes facturés non-réalisés,

- facturations sur la base d'une prescription surchargée,

- non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).

Contestant la notification d'indu précitée, Mme [OG] [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard le 28 juin 2021, laquelle, par décision du 24 février 2022, a rejeté le recours.

Mme [OG] [R] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision.

Par ordonnance du 19 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a radié l'instance.

Par courrier du 03 mai 2022, Mme [OG] [R] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la remise au rôle de l'affaire, qui a été réinscrite le 11 mai 2022.

Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale a :

- reçu partiellement le recours de Mme [OG] [R],

- dit que la notification d'indu du 21 juin 2021 est annulée pour la somme de 17 866, 80 euros,

- dit que la notification d'indu du 21 juin 2021 est validée pour le surplus,

- condamné en conséquence, Mme [R] à rembourser à la CPAM du Gard la somme de 18360,60 euros,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- rejeté la demande de la CPAM du Gard formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel par déclaration en date du 12 juillet 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soulevés au soutien de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :

- recevoir la CPAM du Gard en son appel,

- réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire rendu le 15 juin 2023 et notifié le 21 juin 2023 en ce qu'il a annulé une partie de l'indu notifié le 21 juin 2021,

- condamner Mme [R] à régler à la CPAM du Gard la somme de 33 028,59 euros,

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner Mme [R] à régler à la CPAM du Gard de la somme de 2 000 euros au titre de

l'article 700 du CPC,

- condamner Mme [R] aux entiers dépens.

Reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soulevés au soutien de ses prétentions, Mme [OG] [R] sollicite de la cour d'appel de Nîmes de:

In limine litis:- constater que la CPAM du Gard revendique au travers de sa constitution de partie civile la même somme (36 280,98 euros déduction faite du versement de 3 252,38 euros) dans la présente procédure d'indue et au titre de la réparation de son préjudice matériel en lien avec l'infraction dont elle se plaint, sur la période identique (30/04/2019 au 27/11/2019), pour les mêmes soins infirmiers réalisés sur les mêmes patients, devant le tribunal correctionnel d'Alès,

Par conséquent,

- prononcer le sursis à statuer en attente de la décision pénale à venir,

En tout état de cause,- constater l'absence de volonté de frauder de Mme [R],

- constater que la CPAM du Gard ne communique pas les éléments sur certains patients qu'elle évoque et sur lesquels elle fixe un indu, rendant impossible une tâche de vérification précise pour Mme [R],

- constater que la CPAM du Gard sollicite abusivement le rejet des attestations ou autres pièces qu'elle considère comme étant établies a posteriori,

- dire que la communication de pièces, attestations, certificats établis ou communiqués a posteriori, suite à l'engagement de la procédure d'indu par la CPAM est autorisée et que lesdits documents sont tous recevables et de nature à démontrer la véracité de la cotation du professionnel ainsi que sa bonne foi,

- constater que Mme [R], au vu des montants en cause et de l'impossibilité de fournir des éléments complémentaires, et sans que cela puisse s'analyser en une reconnaissance de faute ou de fraude accepte de rembourser les sommes suivantes :

- M. [PP] [G] : 13,36 euros,

- Mme [XO] [S] : 34,32 euros,

- M. [RH] [A] : 27,45 euros,

- Madame [RH] [A] : 2,50 euros,

- M. [MF] [B] :15,45 euros,

- M. [M] [T] : 69,30 euros,

- M. [M] [T] : 29,49 euros,

- Mme [OY] [UC]: 2,50 euros,

- Mme [F] [KU]: 1,50 euros,

- Mme [L] [SB]: 88,50 euros,

- M. [O] [ZS] :147,42 euros,

- M. [O] [ZS]:13,50 euros,

- Mme [IT] [MX] :39,75 euros,

- M. [LN] [IR] : 1 756,95 euros,

- Mme [N] [OW] :409,04 euros,

- M. [FG] [NM] :577,50 euros,

- M. [FG] [NM] :23,85 euros,

Pour un total de 3 252.38 euros,

- constater que Mme [R] a déjà remboursé cette somme à la CPAM du Gard,

Par conséquent,

- confirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu'il a annulé les indus suivants :

- dossier [WF] [XR] sur une facturation sur la base d'une prescription soi-disant surchargée ou falsifiée,

- dossier [PA] [SB] sur un soi-disant non-respect de la NGAP,

- dossier [XO] [S] sur une facturation soi-disant non conforme à la prescription médicale,

- dossier [UU] [Z] sur une facturation soi-disant non conforme à la prescription médicale,

- dossier [DV] [V] sur une facturation soi-disant non conforme à la prescription médicale,

- dossier [PP] [G] sur une facturation soi-disant non conforme à la prescription médicale,

- dossier [J] [JK] sur une facturation soi-disant non conforme à la prescription médicale,

- dossier [UW] [FY] sur une facturation soi-disant non conforme à la prescription médicale,

- dossier [ST] [EO] sur une facturation soi-disant non conforme à la prescription médicale,

- dossier [WF] [XR] sur une facturation soi-disant hors nomenclature,

- dossier [JI] [D] sur la facturation d'actes soi-disant non conformes aux actes réalisés,

- dossier [FE] [K] sur la facturation d'actes soi-disant non conformes aux actes réalisés,

- dossier [ST] [EO] sur la facturation fixée sur une prescription soi-disant au-delà de sa validité,

- dossier [CM] [EM] sur une facturation de majoration de nuit soi-disant non prescrite,

- dossier [WF] [XR] sur un soit disant non-respect de la cotation en matière de distribution de traitement,

- confirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu'il a validé les indus suivants (sur des sommes déjà remboursées par Mme [R]) :

- dossier [O] [ZS] sur une facturation soi-disant non conforme à la prescription médicale (147,42 euros),

- dossier [M] [T] sur une facturation soit disant non conforme à la prescription médicale (69,30 euros),

- dossier [N] [OW] sur une facturation soi-disant non confonne à la prescription médicale (409,04 euros),

- dossier [XO] [S] sur une facturation soi-disant hors nomenclature (34,32 euros),

- dossier [MF] [B] sur une facturation soi-disant hors nomenclature (15,45 euros),

- dossier [IT] [MX] sur la facturation d'actes soi-disant non confonnes aux actes réalisés ( 39,75 euros),

- dossier [LN] [IR] sur la facturation d'actes soi-disant non confonnes aux actes réalisés (1 756,95 euros),

- dossier [FG] [NM] sur la facturation d'actes soi-disant non conformes aux actes réalisés (23,85 euros),

- dossier [RH] [A] sur une facturation de majoration de nuit soi-disant non prescrite (27,45 euros),

- dossier [FG] [NM] sur une soi-disant facturation à tort d'une majoration de déplacement IFA (577,50 euros),

- dossier [CK] [A] sur une soi-disant facturation à tort d'une majoration de déplacement IFA (2,50 euros),

- dossier [OY] [UC] sur une soi-disant facturation à tort d'une majoration de déplacement IFA (2,50 euros),

- dossier [U] [KU] sur une soi-disant facturation à tort d'une majoration de déplacement IFA (1,50 euros),

- dossier [L] [SB] sur une soi-disant facturation à tort d'une majoration de déplacement IFA (88,50 euros),

- dossiers [O] [ZS] et [PP] [G] sur une soi-disant optimisation de la prescription médicale (26,86 euros),

- dossier [M] [T] sur une soi-disant facturation de plusieurs actes effectués au cours d'une même séance (29,49 euros).

- infirmer la décision du Tribunal judiciaire en ce qu'il a validé les indus suivants :

- dossier [JI] [D] sur des actes soi-disant facturés et non réalisés,

- dossier [CM] [EM] sur un soi-disant non-respect de la NGAP,

- dossier [DV] [V] sur un soi-disant non-respect de la NGAP,

- dossier [JI] [D] sur un soi-disant non-respect de la NGAP,

- dossier [ST] [EO] sur la facturation fixée sur une prescription soi-disant au-delà de sa validité,

- dossier [CM] [EM] sur une facturation de majoration de nuit soi-disant non prescrite,

- dossier [WF] [XR] sur un soi-disant non-respect de la cotation en matière de distribution de traitement,

Par conséquent,

- réduire à la somme de 3 252,38 euros l'indu sur les dossiers en cause,

- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la CPAM du Gard,

- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par la CPAM du Gard,

- laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer :

L'article 4 du code de procédure pénale énonce que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 ( lequel stipule que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction) peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique ; toutefois il est sursis à statuer au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.

Il ne peut y avoir application de la règle ' le criminel tient le civil en l'état' que lorsque les deux actions, civile et publique procédant du même fait, il est établi que cette dernière a été engagée avant ou pendant le procès civil.

En l'espèce, Mme [OG] [R] prétend que la CPAM du Gard sollicite deux fois dans deux procédures distinctes la même somme au titre de la réparation de son préjudice matériel, dans la présente instance et dans une procédure pénale dans laquelle elle s'est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel d'Alès pour les mêmes faits et dans laquelle elle sollicite la même somme sur la même période et pour les mêmes actes infirmiers.

Elle fait observer que devant le tribunal correctionnel, la CPAM reconnaît que cette somme fait l'objet d'une contestation devant le tribunal judiciaire.

Elle considère dès lors que la CPAM ne peut pas revendiquer deux fois la même somme et que les deux actions, civile et pénale, sont des actions en réparation du dommage causé.

Elle sollicite en conséquence l'application de l'article 4 susvisé et un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale.

La CPAM du Gard ne formule pas d'observation sur cette demande.

A supposer qu'une procédure pénale soit effectivement en cours devant le tribunal correctionnel d'Alès, l'appelante ne produisant que des extraits de conclusions de la caisse primaire qu'elle aurait établies pour cette instance en sa qualité de partie civile ce qui est manifestement insuffisant pour établir la réalité d'une telle procédure, Mme [OG] [R] ne démontre pas que cette procédure pénale aurait été initiée avant ou à la même date que celle initiée devant le tribunal judiciaire statuant en matière de sécurité sociale.

La règle 'le criminel tient le civil en l'état' n'a donc pas lieu à s'appliquer et Mme [OG] [R] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

Sur le fond :

Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, le régime de la preuve propre au contentieux du recouvrement de l'indu engagé par les organismes d'assurance maladie à l'encontre des professionnels et établissements de santé obéit aux principes directeurs suivants':

- il incombe à l'organisme d'assurance maladie qui est à l'initiative de la demande d'indu de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande, et plus précisément, du non respect des règles de tarification et de facturation des actes, soins et prestations litigieux par le professionnel ou l'établissement de santé,

- le professionnel ou l'établissement de santé peut discuter les éléments de preuve produits par l'organisme à l'appui de sa demande,

- il appartient enfin au juge du fond , appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien fondé, dans leur principe et dans leur montant, des sommes réclamées.

Il est de jurisprudence constante que le demandeur à l'action en contestation de la décision de la caisse, tendant au recouvrement d'un indu, doit rapporter la preuve, qui lui incombe, du type d'actes concernés et de la tarification appliquée par ses soins et pour chacun d'entre eux.

A l'appui de son action d'indu, la CPAM du Gard produit plusieurs tableaux récapitulatifs qui ont été joints à la lettre de notification de l'indu qu'elle a adressée à Mme [OG] [R] le 21 juin 2021, sur lesquels sont mentionnés l'identifiant du bénéficiaire des soins dispensés par l'infirmier, le nom du patient, la date de soins, le nombre d'actes, le coefficient correspondant, le montant et le taux de remboursement, la date de mandatement, le montant de l'indu et les commentaires.

Par ailleurs, les tableaux qui sont insérés dans la lettre de notification qui se rapportent à chaque catégorie d'anomalies, indiquent précisément la nature des anomalies relevées par le service médical de la CPAM et le montant des préjudices qui en résultent pour elle.

Par ailleurs, la CPAM du Gard a produit les procès-verbaux d'audition de certains patients de Mme [OG] [R], établis par des agents assermentés de la caisse primaire, réalisés au cours de l'instruction qu'elle a menée dans le cadre de l'analyse d'activité de Mme [OG] [R].

Contrairement à ce que soutient Mme [OG] [R], la valeur probante de ces procès-verbaux ne saurait être remise en cause par principe, les auditions ayant été menées par des professionnels à même d'apprécier la capacité des patients à témoigner.

Au surplus, alors que Mme [OG] [R] fait référence à la valeur probante des compte-rendus dressés par des agents enquêteurs pour fonder sa critique, force est de constater qu'en l'espèce, il s'agit de procès-verbaux d'audition signés par les patients entendus.

Ainsi, la CPAM du Gard produit aux débats des éléments précis et complets concernant les anomalies relevées par son service médical et qui sont manifestement suffisants pour permettre au professionnel de santé de pouvoir les discuter et y répondre utilement.

Sur les anomalies :

1/ Actes facturés non réalisés :

L'article 10 du chapitre 1 de la partie du titre XVI de la NGAP prévoit : 'Surveillance et observation d'un patient lors de la mise en 'uvre d'un traitement ou lors de la modification de celui-ci, avec établissement d'une fiche de surveillance, avec un maximum de quinze passages, cotation AMI1".

La CPAM du Gard soutient qu'une seule assurée sociale est concernée par cette anomalie, Mme [HJ] [D] qui a bénéficié de soins infirmiers du 08/04/2019 au 14/11/2019.

La caisse reproche à Mme [OG] [R] d'avoir facturé 2 AIS 3 + 2 MCI + 2 IFA alors qu'en application de la NGAP, elle aurait dû facturer 1 AMI (acte technique hors dépendance) + 1 MAU (majoration d'acte unique issu de l'article 23-1 de la NGAP) = 1 IFA (indemnité forfaitaire de déplacement ) (+ majoration dimanche/jour férié).

Entendue par des agents assermentés de la CPAM le 04 juillet 2019, Mme [HJ] [D] indique que trois infirmières interviennent à son domicile dont Mme [OG] [R], qu'elles dispensent des soins du lundi au dimanche, jours fériés compris, une fois par jour le matin et ce depuis juillet 2018, vers 7h/7h15, qu'elles lui préparent le traitement à prendre le matin qu'elles lui posent sur la table et qu'elle prend seule, le matin et le soir.

La CPAM du Gard soutient que Mme [OG] [R] n'aurait pas dû coter 2 AIS 3 alors que l'assurée déclare que les infirmières ne réalisaient pas la toilette.

Mme [OG] [R] conteste l'indu de 2000,55 euros, soutient que l'assurée a bénéficié de prescriptions médicales pour des soins infirmiers ; les ordonnances qu'elle a produites - datées des 26/10/2018, 27/04/2019, 27/09/2019 et 12/12/2019 - mentionnent notamment passage IDE à domicile tous les jours pendant 6 mois pour aide à l'autonomie toilette, surveillance du traitement psychiatrique et une surveillance, distribution du traitement.

Mme [OG] [R] produit par ailleurs un courrier de la coordinatrice de santé en gériatrie du département du Gard du 03/08/2021 qui indique avoir 'observé une perte d'autonomie cognitive et physique de Mme [D] avec rupture de parcours de soins...Mme nécessitait des passages de l'IDEL 2 fois par jour et 7j/7j pour aide aux soins d'hygiène, observante totale du traitement per os...l'IDEL récupérait également le traitement à la pharmacie, soins de surveillance des paramètres, de réfection récurrente de pansements nécessitant de nombreux passages dans la journée, à la demande' et précise qu'elle a connu une 'décompensation de son état de santé mentale et physique lors du 1er confinement..'.

Les seules pièces produites par Mme [OG] [R] ne permettent pas de déterminer que les troubles psychiatriques dont était atteinte Mme [D] qui ne sont pas déterminés, n'ont pas permis à l'assurée de répondre utilement aux questions des agents assermentés de la caisse primaire alors que la retranscription des propos qu'elle a tenus, tels qu'ils figurent dans le procès-verbal d'audition, montre des réponses cohérentes et précises.

Si la coordinatrice de santé en gériatrie évoque, dans un courrier postérieur à près de deux ans après la réalisation des soins infirmières, une 'perte d'autonomie cognitive' et une 'décompensation de son état mental' lors du confinement, aucun élément ne permet de d'apprécier le degré de gravité de cette perte d'autonomie cognitive ainsi que la nature et l'ampleur de la décompensation de son état mental.

Mme [OG] [R] soutient que Mme [OG] [R] compte tenu de ses troubles psychiatriques est dans l'impossibilité de s'exprimer, sans pour autant le démontrer.

Au vu de ces éléments c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que l'état de décompensation date du 1er confinement, soit du 17 mars au 11 mai 2020, est postérieur à la période concernant les soins facturés litigieux et que malgré ses nombreuses pathologies, rien n'indique que l'assurée n'était pas apte à être auditionnée et ont conclu que l'indu d'un montant de 2000,55 euros est justifié.

Le jugement sera donc confirmé.

2/ Facturation sur la base d'une prescription falsifiée :

L'article 5 de la NGAP énonce que toute facturation par un auxiliaire médical ne peut donner lieu à remboursement par l'assurance maladie que si les soins ont fait l'objet d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.

L'article 1 dispose que cette nomenclature s'impose aux auxiliaires médicaux pour communiquer aux organismes d'assurance maladie le type et la valeur des actes techniques effectués en vue du calcul par les organismes de leur participation.

L'article R161-45 du code de la sécurité sociale énonce les éléments que doivent comporter une ordonnance.

L'article R4312-42 du code de la santé publique prévoit que l'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.

L'article L 161-33 du code de la sécurité sociale prévoit que l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat. [...]

Ainsi, lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par le second, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré.

En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.

Il résulte des articles R 161-39 et R 161-48 du code précité, que pour obtenir le paiement des actes remboursables par l'assurance maladie, le professionnel de santé ayant effectué ces actes transmet les ordonnances correspondantes dans un délai fixé à trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ou huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.

Le point de départ de ce délai, précisé par l'article R 161-42 du même code, correspond à la date du paiement des actes par l'assuré, ou la dernière prestation lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même traitement.

Selon l'article R 161-48 I du même code, 'la transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes :

1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ;

2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;

3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier. [...]'

La convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux du 22 juin 2007, approuvée par l'arrêté du 18 juillet 2007, et publiée au Journal officiel du 25 juillet 2007, prévoit (Titre V, § 5.3.1, e, § 2 'Tri et transmission des ordonnances') qu'en cas de dispense d'avance des frais et sauf disposition particulière énoncée à l'alinéa suivant, l'infirmière ou l'infirmier s'engage à transmettre simultanément les ordonnances papier à l'organisme d'assurance maladie (régime de l'assuré mais circonscription d'exercice du professionnel de santé) dans les mêmes délais que ceux réglementairement prévus pour la transmission des feuilles de soins électroniques, et non à la caisse gestionnaire de l'assuré (al. 1). Si l'ordonnance est déjà transmise à la caisse de l'assuré avec une demande d'entente préalable ou si l'ordonnance est transmise à l'appui d'une feuille de soins antérieure, aucune copie n'en sera exigée par la caisse (al. 2). Dans tous les cas, l'ordonnance est nécessaire pour la prise en charge des soins (al. 3).

Ladite convention renvoie donc au respect des dispositions réglementaires pour l'envoi des feuilles de soins électroniques et des ordonnances.

Selon l'article R. 161-49 du code de la sécurité sociale, les feuilles de soins, qu'elles soient électroniques ou sur support papier, tiennent lieu de facturation.

Cependant, il ressort des différents textes visés ci-dessus que l'infirmier, qui transmet les feuilles de soins par voie électronique, a un délai de 8 jours pour adresser à la caisse les ordonnances correspondantes s'y référant.

La CPAM du Gard reproche à Mme [OG] [R] d'avoir modifié la prescription médicale du 05/09/2019 établie par le docteur [VN] d'avoir substitué la mention 'dextro et insuline deux fois par semaine' en 'dextro et insuline deux fois par jour' et maintient que les actes qu'elle a cotés, 4 AMI 1 + 2 IFA du 05/10/2019 au 05/11/2019 ont été facturés sur la base d'une prescription falsifiée et n'étaient donc pas remboursables.

Mme [OG] [R] conteste l'indu et expose que Mme [XR] a bénéficié de prescriptions médicales pour la surveillance de sa glycémie et la gestion de la prise du traitement et produit une prescription du docteur [VN] du 05/09/2019 qui mentionne 'IDE à domicile 2 fois par semaine...' le terme semaine a été barré et remplacé par celui de 'jour', que cette rectification est intervenue à la demande du médecin ; elle produit une prescription datée de la même date qui prévoit une IDE à domicile 2 fois par jour pendant un mois.

Mme [OG] [R] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe qu'il a transmis à la caisse ces nouvelles prescriptions rectifiées dans le délai imparti, les ordonnances communiquées seront donc écartées et les demandes d'indus seront examinées sur la seule base des ordonnances communiquées par la caisse.

L'indu de 672,20 euros sera donc validé et le jugement entrepris infirmé sur ce point.

3/ Non respect de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels

* Facturation à tort de la majoration de coordination infirmier (MCI):

L'article 3 du chapitre 1 titre XVI de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels désigne les différentes catégories de pansements lourds et complexes nécessitant des conditions d'aseptie rigoureuses : Pansement de brûlure étendue ou de plaie chimique ou thermique étendue, sur une surface supérieure à 5% de la surface corporelle AMI ou AMX 4 ; Pansement de brûlure suite à radiothérapie, sur une surface supérieure à 2% de la surface corporelle AMI ou AMX 4 Pansement d'ulcère étendu ou de greffe cutanée, sur une surface supérieure à 60 cm2 AMI ou AMX 4 ; Pansement d'amputation nécessitant détersion, épluchage et régularisation AMI ou AMX 4 Pansement de fistule digestive AMI ou AMX 4 ; Pansement pour pertes de substances traumatique ou néoplasique, avec lésions profondes, sous aponévrotiques, musculaires, tendineuses ou osseuses AMI ou AMX 4 Pansement nécessitant un méchage ou une irrigation AMI ou AMX 4 Pansement d'escarre profonde et étendue atteignant les muscles ou les tendons AMI ou AMX 4 ; Pansement chirurgical avec matériel d'ostéosynthèse extériorisé.

L'article 23-2 des dispositions générales de la cotation NGAP infirmier fixe les conditions de la Majoration de Coordination Infirmières (MCI). Le tarif MCI IDEL ne s'applique qu'une seule fois par intervention. Cette majoration s'applique donc à chaque passage de l'infirmier(ère) pour le/la patient(e) nécessitant des soins lourds, comme les soins palliatifs ou les pansements lourds. Elle sert à valoriser le rôle de l'infirmier(ère) qui est au c'ur de la coordination médicale, de la continuité des soins et de la gestion des risques liés à l'environnement.

La MCI s'applique à des actes spécifiques à domicile :

* les pansements lourds et complexes ;

* les soins spécifiques au patient en soins palliatifs.

La MCI concerne donc tous les pansements qui sont cotés AMI 4 en cotation IDEL et tous les soins palliatifs. Dans la cotation des soins infirmiers, la NGAP définit les soins palliatifs comme des actes réalisés pour des patients ayant une pathologie grave et évolutive mettant en jeu leur pronostic vital. Le soin palliatif a donc pour objectif de réduire les douleurs, de soulager les symptômes digestifs, respiratoires et neurologiques (ou autres), mais aussi d'apaiser les souffrances psychiques et de conserver la dignité du/de patient(e), tout en soutenant son entourage.

La CPAM du Gard soutient que huit assurés sont concernés par cette anomalie, ce qui représente un préjudice de 9 772,50 euros.

° Mme [CM] [EM] a bénéficié de soins infirmiers du 08/04/2019 au 24/11/2019 sur la base de prescriptions médicales rédigées par le docteur [H] les 10/03/2019, 10/06/2019 et 10/09/2019.

La CPAM du Gard reproche à Mme [OG] [R] d'avoir facturé par jour: 6 AMI 1 + 2 AIS 3 + 1 Nuit + 2 MCI + 3 IFA au lieu de facturer selon la NGAP 6 AMI 1 + 2 AIS 3 + 3 IFA et qu'elle a donc facturé à tort la majoration MCI pour un montant de 2 810 euros.

Mme [OG] [R] conteste cet indu au motif que selon le guide pratique de la NGAP édité par l'assurance maladie 'la MCI pour être facturé ne nécessite pas de prescription médicale spécifique. Il n'est donc pas nécessaire que le médecin indique la notion de patient en soin palliatif ni de pansement complexe sur la prescription de soins infirmiers', de sorte que la caisse primaire ne peut pas lui reprocher d'avoir facturé la majoration MCI du seul fait d'une absence de mention sur les prescriptions médicales de la situation de soin palliatif ou de pansement complexe.

A l'appui de son argumentation, Mme [OG] [R] produit une attestation établie le 16/07/2021 par le docteur [WD] [H] qui certifie que Mme [EM] nécessite des soins infirmiers 3 fois par jour, à domicile par un IDE, tous les jours, pour la préparation et la distribution des médicaments, les soins d'hygiène, les dextros et les injections d'insuline et des pansements lourds et complexes pour escarres des talons et des fesses pour les années 2019, 2020 et 2021.

Or, comme l'ont retenu les premiers juges, Mme [OG] [R] ne produit aucune ordonnance ayant prescrit les soins correspondant à sa cotation, l'attestation ainsi produite ne pouvant pas se substituer à la production d'une prescription médicale.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que Mme [OG] [R] ne démontre pas qu'elle ne serait pas redevable de l'indu litigieux alors que la CPAM du Gard a pleinement justifié de la réalité de l'indu et de la conformité de son calcul avec les règles légales en vigueur.

Il s'en déduit que l'indu de 2 810 euros est validé et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

° Mme [PA] [SB] a bénéficié de soins infirmiers du 07 mai 2019 au 04 octobre 2019 dispensés par Mme [OG] [R] sur la base de prescriptions médicales établies par le docteur [LN] [ZP] .

La CPAM du Gard reproche à Mme [OG] [R] d'avoir facturé 4 AIS 3 +1 AMI 4 + 3 MCI + 3 IFA et considère qu'elle a facturé à tort 3 MCI par jour, se référant à l'article 11 du chapitre 1 du titre XVI de la NGAP qui prévoit pour l'application de la cotation AIS3 ' séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de quatre au maximum par 24 heures. Soin infirmier avec grand pansement d'ulcère de jambre quotidien y compris le week-end et jours fériés jusqu'à guérison. La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.'

Mme [OG] [R] conteste l'indu au motif qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir facturé la majoration du seul fait d'une absence de mention sur les prescriptions médicales de la situation de soin palliatif ou de pansement complexe, le guide pratique de la NGAP précisant que pour être facturée, la MCI ne nécessite pas de prescription médicale spécifique, et qu'au cas d'espèce, les prescriptions indiquent clairement un pansement d'ulcère concernant l'ordonnance du 11/04/2019 'soins infirmiers avec grand pansement d'ulcère de jambe quotidien y compris le WE et fériés jusqu'à guérison' et dans l'ordonnance du 07 mai 2019 'soins infirmiers par IDE à domicile tous les jours dimanche et jours fériés pendant 3 mois préparation et délivrance médicaments, toilette complète et change, pose de Durogfsic et surveillance soins palliatifs'.

La CPAM du Gard produit une prescription du 11 avril 2019, distincte de celle versée au débat par la Mme [OG] [R] qui a été établie le même jour, établie par le docteur [ZP] qui porte sur les soins infirmiers, la préparation et la distribution des médicaments, soins d'hygiène à domicile trois fois par jour pendant 6 mois.

La CPAM prétend ne pas avoir reçu l'ordonnance dont se prévaut Mme [OG] [R] du 11 avril 2019 se rapportant au pansement d'ulcère, ce que cette dernière ne conteste pas sérieusement ; Mme [OG] [R] ne justifie pas de son envoi à la caisse alors que les dispositions réglementaires susvisées précisent qu'elle disposait d'un délai de 8 jours pour la transmettre.

Par ailleurs, si Mme [OG] [R] produit une demande d'entente préalable concernant notamment des soins pour un 'ulcère jbe' datée du 11/04/2019, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que la caisse primaire ait donné une réponse favorable.

Contrairement à ce qu'énonce le jugement entrepris et Mme [OG] [R], l'entente préalable ne dispense pas le professionnel de santé de se conformer aux dispositions de la NGAP, qui sont d'ordre public, ni aux prescriptions médicales.

L'argument développé par Mme [OG] [R] selon lequel la caisse primaire se désintéresse de la situation médicale réelle de l'assurée est sans emport dès lors que les règles se rapportant à la tarification des actes réalisés par les auxiliaires médicaux sont d'application stricte ; et la vérification de la cotation s'opére sur les pièces médicales dont disposait la caisse ab initio et non pas a posteriori.

Contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, il apparaît que l'indu de 2245 euros est bien fondé et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

° M. [DV] [P] a bénéficié de soins infirmiers du 28/04/2019 au 15/09/2019 dispensés par Mme [OG] [R] sur la base d'une prescription médicale du docteur [MV] du 01/04/2019 'Dextros 7/8, 12h, 19/20h, insuline rapide 3 fois par jour 7/8h, 12h, 19/20h, insuline lente 1 fois par jour à 19/20h tous les jours dimanche et jours fériés inclus pour 3 mois et faire pratiquer une prise de sang à domicile par IDE'.

La CPAM du Gard reproche à Mme [OG] [R] d'avoir facturé par jour les actes non justifiés 3 MCI alors qu'il n'était pas prescrit de pansement lourd ou complexe ou de soins palliatifs.

En affirmant qu'il appartient à la CPAM du Gard de démontrer soit que la patiente n'était pas en soin palliatif, soit qu'elle n'avait pas à bénéficier de pansements complexes, renverse la charge de la preuve.

Force est de constater que Mme [OG] [R] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement le bien fondé de l'indu de 1160 euros, de sorte qu'il sera validé.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

° Mme [JI] [D] a bénéficié de soins infirmiers du 29/04/2019 au 16/09/2019 dispensés par Mme [OG] [R] sur la base d'une prescription médicale du docteur [E] du 27/04/2019 'passage IDE à domicile tous les jours y compris SDF pendant 6 mois; Aide à l'autonomie toilette et surveillance de traitement psychiatrique et administration avec établissement d'une fiche de surveillance'.

La CPAM du Gard reproche à Mme [OG] [R] d'avoir facturé 1 MCI par jour alors qu'elle ne justifie pas de la réalisation de pansement lourd ou complexe ou de soins palliatifs.

Mme [OG] [R] conteste l'indu de 310 euros sans remettre en cause sérieusement son bien fondé, se contentant d'affirmer qu'elle a réalisé tous les actes dont elle a fait déclaration, et notamment en lien avec la cotation MCI.

Il y a lieu en conséquence de valider l'indu.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

° Mme [FE] [K] a bénéficié de soins infirmiers du 15/04/2019 au 08/07/2019 dispensés par Mme [OG] [R] sur la base d'une prescription médicale du docteur [WX] du 10/04/2019 'soins infirmiers à domicile 2 passages par jour pendant 3 mois dimanche et jours fériés compris. Toilette surveillance tension artérielle oxygène préparation et prise de médicament, bilan sanguin'.

La CPAM du Gard reproche à Mme [OG] [R] d'avoir facturé par jour 2 MCI alors qu'il n'est pas fait mention dans la prescription de pansement lourd ou complexe ou de soins palliatifs.

Mme [OG] [R] conteste l'indu de 845 euros au motif qu'elle est intervenue chez une patiente qui nécessitait des interventions lourdes, que la prescription et l'entente préalable justifiaient la cotation MCI.

A l'appui de son argumentation, elle produit un certificat médical établi le 11/08/2021 par le docteur [C] [WX] qui fait état d'une dégradation rapide de l'état de santé de la patiente, de la nécessité de soins infirmiers et de l'intervention d'une équipe mobile de soins palliatifs.

Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, les soins prescrits dans l'ordonnance jointe à la facturation ne correspondent pas à ceux mentionnés à l'article 23-2 de la NGAP et il n'est pas établi que l'ordonnance produite par la professionnelle de santé 'ne fait pas clairement état du caractère palliatif des soins prescrits par l'ordonnance suscitée'.

Il s'en déduit que l'indu de 845 euros est validé.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

° Mme [BT] [HZ] a bénéficié de soins infirmiers du 08/04/2019 au 30/07/2019 dispensés par Mme [OG] [R] sur la base de plusieurs prescriptions médicales du docteur [UE] les 10/12/2018, 18/04/2019 et 18/06/2019.

La CPAM du Gard reproche à Mme [OG] [R] d'avoir facturé par jour 2 MCI alors que les ordonnances ne comportent aucune mention de pansement lourd et complexe ou de soins palliatifs, ce qui est confirmé par la lecture des trois ordonnances produites au débat par la caisse primaire.

Mme [OG] [R] conteste l'indu de 1 607,50 euros au motif que Mme [HZ] est une 'patiente lourde' et produit à l'appui de son argumentation une attestation signée de Mme [HZ] selon laquelle les infirmières lui font une 'petite toilette intime', l'aident à se mettre en pyjama et contrôlent la prise de médicaments ; outre le fait que cette attestation n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, Mme [OG] [R] s'abstient de produire une copie d'un document d'identité la concernant et l'écriture relative au contenu de ce document est incontestablement différente de la signature dont le trait est irrégulier et hésitant.

C'est à bon droit que les premiers juges ont conclu que Mme [OG] [R] ne démontre pas que l'indu n'est pas justifié.

Le jugement entrepris sera confirmé.

° M. [LN] [IR] a bénéficié de soins infirmiers du 08/04/2019 au 30/07/2019 dispensés par Mme [OG] [R] sur la base de plusieurs prescriptions médicales du docteur [NO] des 30/12/2018 et 04/06/2019.

La CPAM du Gard reproche à Mme [OG] [R] d'avoir facturé par jour 1 MCI alors que les ordonnances ne mentionnent pas de pansement lourd ou complexe ou de soins palliatifs.

Mme [OG] [R] conteste l'indu de 480 euros au motif que la patient était un 'patient lourd et en soin palliatif', que la prescription médicale visait 'nursing et toilettes', précise que le nursing est défini comme 'l'ensemble des soins paramédicaux délivrés à des personnes dépendantes, handicapées ou en fin de vie' selon le dictionnaire médical et que la précision de ce terme et de la nécessité de la toilette démontrent la situation de soin palliatif du patient.

Comme l'ont retenu les premiers juges, les soins visés dans les ordonnances produites par la caisse primaire ne correspondent pas à ceux prévus à l'article 23-2 des dispositions générales de la NGAP.

Enfin, c'est par une interprétation personnelle, que Mme [OG] [R] déduit que l'utilisation des termes nursing et toilette permettent d'établir que le patient se trouvait en soins palliatifs, alors que selon le dictionnaire médical dont elle a produit un extrait, le terme peut s'appliquer à d'autres catégories de personnes, notamment à celles qui sont dépendantes ou handicapées.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que Mme [OG] [R] ne démontre aucunement que l'indu n'est pas justifié.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

° M. [FG] [NM] a bénéficié de soins infirmiers du 02/09/2019 au 03/11/2019 dispensés par Mme [OG] [R] sur la base d'une prescription médicale du docteur [NO] datée du 04/06/2019 'faire pratiquer par IDE à domicile les soins de nursing et toilettes tous les jours dimanche et jours fériés pendant 6 mois'.

La CPAM du Gard reproche à Mme [OG] [R] d'avoir facturé par jour 1 MCI alors que la prescription ne mentionne pas de pansement lourd ou complexe ou de soins palliatifs.

Mme [OG] [R] conteste cet indu de 315 euros au motif qu'il s'agissait d'un patient lourd, en soin palliatif.

Pour les mêmes raisons que pour le précédent patient, force est de constater que Mme [OG] [R] ne démontre pas que l'indu n'est pas justifié.

Le jugement entrepris qui a validé l'indu sera donc confirmé.

4/ Facturations de cotations non conformes à la prescription médicale :

* Mme [XO] [S] a bénéficié de soins infirmiers du 11/04/2019 au 14/11/2019 dispensés par Mme [OG] [R] sur la base d'une prescription médicale du docteur [BU] [HH] du 10/04/2019 'poursuivre le passage quotidien à domicile d'une IDE pendant 6 mois tous les jours dimanche et jours fériés compris pour préparation et délivrance quotidienne pour 24h du traitement + surveillance et observation clinique'.

La CPAM du Gard reproche à Mme [OG] [R] d'avoir facturé 1 AMI 2 + 1 AMI 1 + 1 IFA alors qu'elle aurait dû facturer 1 AMI 1 + 1 MAU + 1 IFA en conformité avec l'article 10 du titre XVI partie 1 chapitre 1 qui prévoit : la surveillance et observation du patient lors de la mise en oeuvre du traitement ou modification de celui-ci avec établissement d'une fiche de surveillance avec une cotation AMI 1 et l'article 23-1 de la NGAP.

Mme [OG] [R] conteste l'indu de 1 312,46 euros au motif que la prise en charge de la patiente prévoyait la réalisation de deux actes, la préparation et la délivrance quotidienne du traitement et la surveillance et l'observation clinique, la patiente étant atteinte de troubles psychiatriques.

L'article 10 de la NGAPP prévoit :

- Administration et surveillance d'une thérapeutique orale au domicile (*) des patients présentant des troubles psychiatriques ou cognitifs (maladie neurodégénératives ou apparentées) avec établissement d'une fiche de surveillance, par passage , cotation AMI 1,2 ; au delà du premier mois, par passage AMI 1,2 AP,

- Surveillance et observation d'un patient lors de la mise en 'uvre d'un traitement ou lors de la modification de celui-ci, avec établissement d'une fiche de surveillance, avec un maximum de quinze passages, AMI 1.

Comme le rappelle justement la caisse primaire, la surveillance et l'observation clinique est comprise dans la cotation AMI 1 prévue à l'article 10 et ne peut donc pas se cumuler avec une cotation supplémentaire AMI 1.

Par ailleurs, Mme [OG] [R] ne justifie pas que la patiente était atteinte de troubles psychiatriques.

C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé l'indu.

Le jugement entrepris sera donc infirmé.

* M. [UU] [Z] a bénéficié de soins infirmiers du 08/04/2019 au 24/11/2019 dispensés par Mme [OG] [R] sur la base de deux prescriptions médicales du docteur [RJ] [X] des 10/03/2019 et 06/06/2019 qui mentionnent la préparation et la délivrance des médicaments deux fois par jour.

La CPAM du Gard reproche à Mme [OG] [R] d'avoir facturé 2 AMI 2 + 2 IFA alors qu'elle aurait dû facturer 2 AMI 1 + 2 MAU + 2 IFA.

Mme [OG] [R] conteste l'indu de 828 euros au motif que la patiente étant atteinte de troubles psychiatriques ; elle soutient qu'elle était en droit de solliciter une cotation 2 AMI 2 en sus des passages deux fois par jours, 2 AMI 1.

Force est de constater que Mme [OG] [R] ne démontre pas que la patiente aurait été atteinte de troubles psychiatriques, étant précisé que les prescriptions produites par les parties sont partiellement lisibles.

C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé l'indu.

Le jugement entrepris sera donc infirmé.

* M. [DV] [P] a bénéficié de soins infirmiers du 02/09/2019 au 24/11/2019 dispensés par Mme [OG] [R] sur la base d'une prescription médicale du docteur [W] [MV] du 02/09/2019 'dextro 3 fois par jour insuline rapide 3 fois par jour, insuline lente 1 fois par jour à 19h/20h'.

La CPAM du Gard reproche à Mme [OG] [R] d'avoir facturé par jour 2 AMI 3 + 2 AMI 1 + 1 Nuit + 3 IFA + 3 MCI au lieu de 7 AMI 1 + 1 Nuit + 3 IFA.

L'article 5bis du chapitre II du titre XVI de la NGAP prévoit : Surveillance et observation d'un patient diabétique insulino-traité dont l'état nécessite une adaptation régulière des doses d'insuline en fonction des indications de la prescription médicale et du résultat du contrôle extemporané, y compris la tenue d'une fiche de surveillance, par séance, coefficient AMI 1 ou AMX 1.

Mme [OG] [R] conteste l'indu de 264,60 euros au motif qu'il s'agissait d'un patient lourd nécessitant trois passages par jour et une prise en charge longue.

Force est de constater que Mme [OG] [R] n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'application à l'espèce de l'article 5bis susvisé, soit la cotation AMI 1 au lieu d'une cotation AMI 2.

C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé l'indu.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

* M. [O] [ZS] a bénéficié de soins infirmiers du 06/04/2019 au 08/04/2019 dispensés par Mme [OG] [R] sur la base d'une prescription médicale rédigée par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 3] le 04/04/2019 qui prévoyait la réalisation d'un pansement simple tous les deux jours.

La CPAM du Gard reproche à Mme [OG] [R] d'avoir facturé tous les deux jours 1 AMI 4 + 1 IFA.

Mme [OG] [R] indique qu'elle accepte de rembourser la somme réclamée par la caisse primaire.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

* M. [PP] [G] a bénéficié de soins infirmiers du 12/10/2019 au 03/11/2019 dispensés par Mme [OG] [R] sur la base d'une prescription médicale d'un médecin du centre hospitalier de [Localité 5] du 10 octobre 2019 qui prévoyait la réalisation d'un pansement tous les deux jours et d'une injection par jour.

La CPAM du Gard reproche à Mme [OG] [R] d'avoir facturé 1 AMI 4 + 1 AMI 0,5 + 1 IFA au lieu de 1 AMI 2 + 1 AMI 0,5 + 1 IFA, la prescription ne faisant pas état de pansement complexe ou d'ablation de fils ou d'agrafes, plus de 10, ce qui aurait pu justifier une cotatation en AMI 4 selon l'article 2 chapitre 1 du titre XVI de la NGAP mais de 'soins de cicatrice tous les 2 jours avec ablation des fils à J 10 J12" côtés AMI 2.

Mme [OG] [R] conteste l'indu de 75,60 euros au motif que la durée du soin démontre la complexité du pansement, que selon le guide de la NGAP la cotation des pansements dépend de la na

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