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CA Montpellier, 28 nov. 2024, RG 24/04370


Vérifier : CA Montpellier, 28 nov. 2024, RG 24/04370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2024
Numéro
24/04370
Chambre
5e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
67495d9bc001793d01e8bfbd

Texte de la décision

4,453 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Article 902 du code de procédure civile

N° RG 24/04370 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLO3

ORDONNANCE N°

APPELANTS :

M. [Z] [R]

[Adresse 12]

[Localité 5] - SUISSE

Représentant : Me Matthieu LE BARS de la SARL SARL MLB AVOCAT, avocat au barreau de l'AVEYRON

S.A.R.L. POLY CONCEPT IMMOBILIER

[Adresse 14]

[Localité 3]

Représentant : Me Matthieu LE BARS de la SARL SARL MLB AVOCAT, avocat au barreau de l'AVEYRON

S.A.R.L. A.A.L.PH.A

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Matthieu LE BARS de la SARL SARL MLB AVOCAT, avocat au barreau de l'AVEYRON

INTIMES :

M. [I] [M] ès qualités de représentant légal de Monsieur [Y] [M],

mineur au moment des faits

[Adresse 13]

[Localité 10]

M. [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [T] [A] ès qualités de représentante légale de M. [Y] [M], mineur

au moment des faits

[Adresse 1]

[Localité 3]

M. [E] [B]

[Adresse 7]

[Localité 3]

M. [F] [B]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Mme [D] [L]

[Adresse 7]

[Localité 3]

M. [S] [W] en qualité de représentant légal de Monsieur [H] [G]

A mineur au moment des faits

[Adresse 15]

[Localité 2]

Représentant : Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [C] [X] épouse [W] en qualité de représentant légal de Monsieur [H] [X], mineur au moment des faits

[Adresse 15]

[Localité 2]

Représentant : Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [H] [X]

[Adresse 15]

[Localité 2]

Représentant : Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER 1/3

S.A. PACIFICA

[Adresse 9]

[Localité 8]

S.A. AVANSUR

[Adresse 6]

[Localité 11]

Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Françoise FILLIOUX, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sylvie SABATON, greffier,

Vu l'article 902 du code de procédure civile ;

Vu la décision au fond du 08 mars 2024 du Tribunal Judiciaire de Rodez ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [R], la S.A.R.L. POLY CONCEPT IMMOBILIER, et la S.A.R.L. A.A.L.PH.A le 21 Août 2024 ;

Vu les'avis en date du 24 Septembre 2024 transmis à Maître [K] [O] de la SARL MLB AVOCAT d'avoir à procéder par voie de signification (ou de notification si entre temps l'intimé a constitué avocat) de la déclaration d'appel à l'encontre de :

- M. [I] [M] ès qualités de représentant légal de Monsieur [Y] [M], mineur au moment des faits

-M. [Y] [M]

-Mme [T] [A] ès qualités de représentante légale de M. [Y] [M], mineur

au moment des faits

- M. [E] [B]

- M. [F] [B]

-Mme [D] [L]

-S.A. PACIFICA

-S.A. AVANSUR

Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification (ou de notification si entre-temps l'intimé a constitué avocat) dans le délai imparti soit au plus tard le : 24 Octobre 2024.

Vu les avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à Maître [K] [O] de la SARL MLB AVOCAT le 29 Octobre 2024  à l'encontre de :

- M. [I] [M] ès qualités de représentant légal de Monsieur [Y] [M], mineur au moment des faits

-M. [Y] [M]

-Mme [T] [A] ès qualités de représentante légale de M. [Y] [M], mineur

au moment des faits

- M. [E] [B]

- M. [F] [B]

-Mme [D] [L]

-S.A. PACIFICA

-S.A. AVANSUR

Attendu que Maître [K] [O] de la SARL MLB AVOCAT n'a pas répondu à cet avis ;

Attendu que lorsque la déclaration d'appel est atteinte de caducité à l'égard d'un intimé, en raison du non-respect par l'appelant de son obligation de lui signifier sa déclaration d'appel dans le délai imparti, l'instance d'appel se poursuit à l'encontre des autres intimés, sauf en cas d'indivisibilité du litige ; qu'en application des dispositions de l'article 553 susvisé, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraînera alors l'extinction de l'appel à l'égard de tous. Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel est atteinte de caducité à l'égard de tous les intimés.

2/3

PAR CES MOTIFS

Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel et constatons l'extinction de l'instance ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

3/3

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