CA Montpellier, 28 nov. 2024, RG 24/00404
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00404 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDHQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 JANVIER 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 4]
APPELANTE :
Madame [D] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 5 février 2024.
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a rejeté la requête de Mme [D] [K] épouse [N] aux fins de saisie conservatoire d'une créance de somme d'argent au motif que les pièces versées à l'appui n'établissent pas l'apparence de créance alléguée à l'encontre de M. [N].
Par déclaration en date du 23 janvier 2024, Mme [N] a relevé appel de cette ordonnance
Par ordonnance rendue en date du 31 janvier 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 16 février 2024, Mme [N] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des articles 950 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure en matière gracieuse, le procureur général près cette cour d'appel a indiqué s'en rapporter à justice le 5 février 2024.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2024.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu de constater le désistement d'appel de Mme [N], qui emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour en application de l'article 384 du code de procédure civile.
Il sera rappelé, par ailleurs, que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En application des dispositions de l'article 399 de ce code, Mme [N] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [D] [K] épouse [N] ;
Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 24/00404 et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [D] [K] épouse [N] aux dépens.
le greffier le président
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