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CA Montpellier, 28 nov. 2024, RG 24/00308


Vérifier : CA Montpellier, 28 nov. 2024, RG 24/00308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2024
Numéro
24/00308
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
67495f205a4182d3b1e8f00e

Texte de la décision

4,509 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00308 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDAB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 JANVIER 2023

PRESIDENT DU TJ DE [Localité 9] N° RG 22/00623

APPELANTS :

Monsieur [H] [L]

né le 15 Mars 1960 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me MONSARRAT substituant Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [Y] [B]

née le 10 Novembre 1963 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me MONSARRAT substituant Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] ET [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la sté AGI IMMOBILIER

AGI IMMOBILIER [Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

La Cour est saisie de l'appel formée le 17 janvier 2024 par M. [L] [H] et Mme [Y] [B] à l'encontre d'une ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 13 janvier 2023.

M. [L] [H] et Mme [Y] [B] , aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024 demandent à la Cour de :

- leur donner acte de leur désistement d'instance contre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et [Adresse 4]

- juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés par elle-même et les dépens.

Par leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et [Adresse 5] demande à la Cour de :

- juger l'appel des consorts [L]/[B] infondé

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 13 Janvier 2023

- condamner les consorts [L]/[B] au versement d'une indemnité de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC

- les condamner aux entiers dépens.

MOTIFS

Il convient de donner acte aux appelants de leur désistement d'appel.

Il sera rappelé que conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Considérant cependant que l'intimé a été contraint d'engager, dans le cadre de la présente instance d'appel, des frais de procédure inutiles, puisqu'il a dû conclure au fond avant le désistement de l'appel, il y a lieu de lui allouer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle les appelants seront condamnés.

Par ailleurs, à défaut d'accord des parties sur le sort des dépens, ceux-ci resteront à la charge des appelants en application de l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- donne acte à M. [L] [H] et Mme [Y] [B] de leur désistement d'appel ;

- constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n° 24-00308 et le dessaisissement de la juridiction ;

- condamne M. [L] [H] et Mme [Y] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et [Adresse 5] la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les appelants supporteront les dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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