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CA Metz, 28 nov. 2024, RG 24/00290


Vérifier : CA Metz, 28 nov. 2024, RG 24/00290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2024
Numéro
24/00290
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
67495f275a4182d3b1e8f05e

Texte de la décision

5,357 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

N° RG 24/00290 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDPB

Minute n° 24/00350

[O]

C/

Etablissement [4], Société [6], [7]

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 11-23-262

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [P] [O]

[Adresse 3]

Comparant

INTIMÉES :

[4]

Chez [Localité 11] Contentieux

[Adresse 2]

Non comparante et non représentée

[6]

[Adresse 12]

Non comparante et non représentée

[7]

Chez [8] [Adresse 1] [Adresse 10]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2024 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 avril 2022, M. [P] [O] a saisi la [9] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation. Le 28 avril 2022 sa demande a été déclarée recevable et le 16 juin 2022 la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de proximité de Saint-Avold a constaté que la situation de M. [O] n'était pas irrémédiablement compromise, dit n'y avoir lieu en l'état à orienter son dossier vers une procédure de rétablissement personnel et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement afin qu'elle reprenne sa mission.

Le 27 avril 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 35 mois au taux maximum de 2,06%.

Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold a notamment :

- déclaré recevable le recours formé par M. [O] contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle du 27 avril 2023

- fixé le passif comme suit pour les besoins de la procédure :

' [6] : 1.810,96 euros

' [5] (n°43602758681100) : 2.898,44 euros

' [7] (n° 00020731121) : 9.239,27 euros

' [7] (n°102780545200021047001) : 1.229,15 euros

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [O] à la somme de 271,04 euros

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement selon les modalités suivantes: rééchelonnement sur une durée de 56 mois avec des mensualités de 271,04 euros et des intérêts à taux zéro, les mesures débutant au plus tard le 1er mars 2024

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 12 février 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 10 septembre 2024, l'appelant a comparu et déclaré qu'il se désistait de son appel.

Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de xx qui n'est assorti d'aucune réserve et en l'absence d'appel incident ou de demande incidente des intimés. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [P] [O] ;

DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [P] [O].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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