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CA Douai, 28 nov. 2024, RG 23/05583


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Date
28/11/2024
Numéro
23/05583
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
Ordonnance
Id
67495f385a4182d3b1e8f12e

Texte de la décision

5,075 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 28/11/2024

*

* *

N° de MINUTE :24/865

N° RG 23/05583 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH6B

Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 16 Novembre 2023

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Madame [E] [M]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [L] [N]

né le 28 Décembre 1975 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 17 septembre 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28/11/2024

***

Le 18 décembre 2023, M. [L] [N] a interjeté appel du jugement rendu le 16 novembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5].

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Mme [E] [M] demande au conseiller de la mise en état de, en l'absence de règlement des sommes mises à la charge de M. [N] :

ordonner la radiation du rôle de la procédure d'appel ;

condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dire que les dépens suivront le sort de la procédure principale.

Elle soutient que l'appelant ne lui a pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné par le jugement dont appel, malgré ses demandes, et qu'il n'a pas saisi le premier président aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :

débouter Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la radiation du rôle de la procédure d'appel ;

débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [M] aux dépens.

Il oppose que le jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives et une situation irréversible le concernant en ce que Mme [M] ne justifie pas de sa situation financière et de ses facultés de remboursement en cas d'infirmation du jugement. Il rappelle en outre que la dette locative de Mme [M] s'élève à la somme de 2 686,27 euros et qu'elle est redevable de la somme de 5 610,98 euros de dommages et intérêts en raison de dégradations intervenues dans l'immeuble.

SUR CE,

Sur la demande de radiation de l'appel

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est acquis que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire, M. [N] ayant été condamné à payer à Mme [M] la somme de 938,55 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et 1 000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Contrairement à ce qu'allègue M. [N] sur les sommes dont Mme [M] lui serait redevable, celui-ci a été débouté de sa demande formulée au titre des dégradations locatives à l'encontre de sa locataire et de celle au titre des loyers impayés.

Outre le fait que M. [N] ne produit aucun élément sur sa situation financière, il ne démontre pas en quoi le versement des sommes dues serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Celui-ci n'allègue en outre aucunement avoir saisi le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

En l'état de ces énonciations, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [M] et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent dossier conduit à condamner M. [N] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [M] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Condamnons M. [N] à payer à Mme [M] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [N] aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Harmony Poyteau Sara Lamotte

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