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CA Basse Terre, 20 nov. 2024, RG 24/00749


Vérifier : CA Basse Terre, 20 nov. 2024, RG 24/00749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
24/00749
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
7ème CH (PREMIER PDT)
Type
arret
Id
674960dbc5878d06afa223e0

Texte de la décision

8,199 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

7ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION

D' HONORAIRES N° 14 DU 20 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00749 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWYQ

Décision déférée à la cour :

DEMANDEUR :

Monsieur CQFD AVOCATS [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me [L] [O], avocate au barreau de Guadeloupe, St-Martin, St-Barthéelmy

DEFENDEUR :

Monsieur [X], [R] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Maître [O] a été entendue à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 16 octobre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 20 novembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

GREFFIER,

Lors des débats et du prononcé : Mme Murielle LOYSON, greffière.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement le 20 novembre 2024, par Monsieur Michaël JANAS, premier président qui a signé la minute avec Mme Murielle LOYSON, présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Maître [N] [W] a été saisi par Monsieur [X] [E] aux fins de rédaction de plusieurs actes juridiques relatifs à la société civile immobilière Picade tels que des cessions de parts sociales, des modifications statutaires et nomination d'un nouveau gérant.

Par requête du 6 mars 2024, reçue à l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 11 mars 2024, Maître [W] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires dus par Monsieur [E] à la somme de 2'074,27 euros, somme qui sera à parfaire avec le calcul des intérêts selon le mode suivant': une fois et demi l'intérêt légal en vigueur à la date du dépôt de la présente requête.

En l'absence de réponse du bâtonnier et par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2024, reçu au secrétariat de la première présidence le 25 juillet 2024, Maître [W] a saisi le premier président d'une demande de fixation d'honoraires dus par Monsieur [E].

Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 1er août 2024, Maître [W] a été convoqué à l'audience du 16 octobre 2024.

Monsieur [E] a été convoqué à l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet revenu au greffe le 23 août 2024 avec la mention «'pli avisé et non réclamé'». La convocation lui a été réexpédiée en lettre simple le 2 septembre 2024.

A l'audience du 16 octobre 2024, Maître [W], substitué par Maître [O], a comparu. Monsieur [E] était absent.

Maître [O] a repris oralement les demandes contenues dans la requête.

A l'appui de ses prétentions, Maître [W] explique que conformément à la lettre de mission signée par Monsieur [E] le 6 avril 2022, à laquelle étaient annexées les conditions générales d'intervention de son cabinet, il a effectué des diligences pour le compte de son client qui ne s'est pas acquitté de la facture qu'il lui a adressée le 15 juin 2022 d'un montant de 772,27 euros relative à divers frais engagés par son cabinet, soit des frais de greffe, la publicité légale, la signification et l'extrait Kbis.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la nature de la décision

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

En l'espèce, Monsieur [E] a été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2024. Le courrier est revenu au greffe avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».

La présente décision sera rendue par défaut.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 à sa requête relative à une fixation des honoraires, Maître [W] a saisi cette juridiction, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quatre mois calculés à compter de la date de réception du courrier par l'ordre des avocats le 11 mars 2024.

Sa requête en date du 23 juillet 2024 et enregistrée au greffe le 25 juillet 2024, sera en conséquence déclarée recevable.

Sur le fond

Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

La convention d'honoraires d'avocat n'est soumise à aucune forme particulière.

En l'espèce, Maître [W] produit aux débats une lettre de mission qui date du 4 avril 2022 ayant pour objet de définir les conditions particulières liant les parties, s'appuyant sur les conditions générales d'intervention du cabinet, produites en annexes. Il est mentionné que «'la lettre de mission vaut convention d'honoraires au sens de l'article 10 alinéa 1 modifié de la loi du 31 décembre 1971'». Cette lettre, estimant les honoraires à la somme de 25'000 euros, a été signée par Monsieur [H] le 6 avril 2022.

Maître [W] sollicite la fixation de la somme de 2'074,27 euros au titre des frais engagés par son cabinet.

Il produit aux débats en pièce n°7 la copie du courrier envoyé par Maître [W] le 13 mai 2022 au tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre, dans lequel il demande au greffe de «'prélever comme d'habitude le règlement de vos frais sur [son] compte ouvert à la régie'», au titre de l'accomplissement des formalités suite à des cessions de parts sociales et changement de gérant de la société civile immobilière Picade.

La facture n°1220236 versée aux débats en pièce n°9 est ainsi justifiée.

Maître [W] ajoute la somme de 1'200 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 21 des conditions générales d'intervention signées par Monsieur [E].

Monsieur [E] n'a pas apporté d'éléments contestant les demandes de Maître [W].

Eu égard aux éléments versés aux débats, les diligences entreprises par Maître [W] sont justifiées.

Par conséquent, au regard de ce qui précède et conformément à la lettre de mission signée par les parties, le montant des honoraires sera fixé à la somme de 2'074,27 euros, tel que ce qui a été sollicité.

Sur les intérêts

Les intérêts légaux seront dus à compter de la signification de la décision.

Sur les dépens

Monsieur [E], succombant et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, susceptible de pourvoi,

Déclarons le recours entrepris par Maître [N] [W] de la SELARL CQFD Avocats recevable,

Fixons les honoraires dus par Monsieur [X] [E] à la somme de 2'074,27 euros,

Condamnons Monsieur [X] [E] à verser la somme de 2'074,27 euros à Maître [N] [W],

Disons que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification de la décision,

Condamnons Monsieur [X] [E] aux entiers dépens,

Déboutons les parties de toute autre demande,

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 20 novembre 2024,

Et ont signé

Le greffier Le premier président

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