Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 28 nov. 2024, RG 24/07626


Vérifier : CA Aix Provence, 28 nov. 2024, RG 24/07626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2024
Numéro
24/07626
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
arret
Id
674962c3f832e5a5527a03c1

Texte de la décision

6,274 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° 2024/155

Rôle N° RG 24/07626 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHNA

Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

C/

[H] [I]

[E] [W]

[B] [D]

S.A.S. [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-François PEDINIELLI

Me Sandra JUSTON

Me Angélique GALLUCCI

Me Gilles ALLIGIER

Requête en rectification d'erreur matérielle :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Janvier 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/4297.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURSA LA REQUÊTE

Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Maître [E] [W] ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.S. [D],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. [D],

dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Mme Magali VINCENT, Conseillère

Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 27 janvier 2022 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation partielle par la chambre commerciale le 25 novembre 2020 d'un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 16 janvier 2019 confirmant un jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 24 avril 2017, a :

'' confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 24 avril 2017 en ce qu'il a :

- condamné M. [H] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de 150 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013 et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [H] [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [H] [I] aux dépens,

'' Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [H] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de 3 000 euros,

'' condamné M. [H] [I] aux dépens.

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 10 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse a saisi la cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle qu'elle a commise dans son arrêt du 27 janvier 2022, en ce que son dispositif mentionne de façon inexacte le débiteur condamné comme étant M. [H] [D] alors qu'il s'agit de M. [H] [I].

Maître [E] [W], M. [B] [D], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse et la SAS [D], dont les observations ont été sollicitées, n'ont pas conclu.

La décision a été rendue sans audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'erreur matérielle portant sur le patronyme du débiteur dans le dispositif n'est pas contestable. L'arrêt sera rectifié selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.

Sur les dépens :

Les dépens liés à la présente requête en rectification d'erreur matérielle sont mis à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle du 10 mai 2024.

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 27 janvier 2022 en page 8 en ce qu'il y a lieu de remplacer l'expression :

« - condamné M. [H] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de 150 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013 et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »

par l'expression :

« - condamné M. [H] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de 150 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013 et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Laure Metge, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.