Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 28 nov. 2024, RG 24/07234


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 28 nov. 2024, RG 24/07234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2024
Numéro
24/07234
Chambre
Chambre 3-4
Type
Arrêt
Id
674962c3f832e5a5527a03c5

Texte de la décision

4,308 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 24/07234 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE2U

[V] [P]

[N] [P]

C/

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ludovic TARTANSON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du Ttribunal de commerce de [Localité 4] en date du 28 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024/388.

APPELANTS

Monsieur [V] [P]

né le 01 Avril 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Ludovic TARTANSON de l'AARPI ACACIA LEGAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [P]

né le 09 Août 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Ludovic TARTANSON de l'AARPI ACACIA LEGAL, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 28 mai 2024, M. [V] [P] et M. [N] [P] ont sollicité du président du tribunal de commerce de Marseille l'autorisation d'assigner à bref délai la SARL [Adresse 1], faisant état d'une urgence tirée de l'imminence de la résiliation du contrat de location gérance au 1er juillet 2024, refusée par la société locataire qui a indiqué entendre se maintenir dans les lieux au-delà de la résiliation.

Par ordonnance du 28 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Marseille a rejeté cette requête aux fins d'autorisation d'assignation à bref délai, la situation présentée ne revêtant aucun caractère d'urgence.

Par courrier remis au greffe du tribunal de commerce de Marseille le 29 mai 2024, les consorts [P] ont déclaré interjeter appel de cette ordonnance.

En l'absence de modification ou de rétractation conformément à l'article 952 du code de procédure civile, la déclaration d'appel a été transmise et enregistrée à la cour de céans le 7 juin 2024.

Le Procureur général, dans son avis du 30 septembre 2024, a requis qu'il soit fait droit à la demande des consorts [P].

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, M. [V] [P] et M. [N] [P] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance.

MOTIFS

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance.

En application de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il a lieu de constater que par conclusions du 7 octobre 2024, les consorts [P] indiquent se désister de l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre de l'ordonnance sur requête rendue le 28 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Marseille.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate que M. [V] [P] et M. [N] [P] se désistent de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance sur requête rendue le 28 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Marseille,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens du présent appel à la charge de M. [V] [P] et M. [N] [P].

Le Greffier, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.