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TJ Saint-Denis de La Réunion, 29 nov. 2024, RG 24/02831


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Date
29/11/2024
Numéro
24/02831
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
6749ed5925f818d93790e768

Texte de la décision

5,635 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02831 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZC6

NAC : 53F

JUGEMENT CIVIL DU 29 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

La S.A. BPCE LEASE REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [L] [O] [Z] [S]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 29.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Octobre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Novembre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Novembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2021 la société BPCE Lease a consenti à Monsieur [S] un contrat de crédit bail d'un montant de 25.810,09 € remboursable selon un premier loyer de 316,45 € puis 59 loyers de 519,56 € destiné à l'achat d'un Fourgon RENAULT TRAFIC.

Soutenant qu'il était défaillant dans le remboursement de ce crédit, la société BPCE Lease Réunion l'a mis en demeure de payer la somme de 2.699,16 € par courrier du 26 février 2024 puis a résilié le contrat le 10 avril 2024.

Par exploit délivré le 06 septembre 2024, elle l'a assigné devant ce tribunal pour qu'il soit condamné à lui payer la somme de 19.978,61 € au titre du contrat et la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l”article 700 du Code de procédure civile ainsi qu”aux dépens.

Elle sollicite également le rejet de toute demande de délais de paiement, le rappel que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Monsieur [S], assigné selon un PV 659, n'a pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée le 30 septembre 2024, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction au 04 octobre 2024 et le délibéré fixé au 29 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.

L’article 659 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “ Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte''.

En l'espèce, le procès verbal de l'assignation révèle que le commissaire de justice a relaté l'ensemble des diligences opérées pour rechercher Monsieur [S], dont le fourgon financé par le crédit bail, était stationné devant le domicile renseigné, et a poursuivi vainement ses recherches après la découverte d'une autre adresse possible. Le tribunal s'estime ainsi valablement saisi.

Sur le bien fondé de l'action

Il ressort des explications et des pièces fournies que Monsieur [S] a souscrit, le 18 octobre 2021, un contrat de crédit bail destiné au financement d'un fourgon RENAULT TRAFIC , remboursable en 60 loyers ; Qu' il a cessé de rembourser les échéances le 25 septembre 2023 et n'a pas régularisé les impayés en dépit de la mise en demeure du 26 février 2024 que la société BPCE Lease Réunion lui a adressé par LRAR et par acte de commissaire de justice ; que la résiliation du contrat a été prononcée le 10 avril 2024 ; qu’il reste devoir, au vu du dernier décompte produit, :

- Loyers échus impayés : 5 loyers TTC du 25/09/2023 au 25/01/2024 : 2.597,80€
- Intérêts de retard : 101,36 €
-l'indemnité de résiliation : 33 loyers HT de 475,99 € du 25/02/2024 au 25/10/2026 : 15.707,67 €
- la clause pénale de 10 % : 1.570,86 €
-Valeur résiduelle HT : 0,92 €

Total : 19.978,61 €.

Monsieur [S] sera ainsi condamné à payer cette somme à la société BPCE Lease Réunion.

Dans la discussion, la société BPCE Lease Réunion sollicite également la restitution par le défendeur du véhicule objet du contrat mais cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de l'assignation.

Le tribunal considère ainsi qu'il n'est pas saisi de cette demande, au regard de l'article 768 du code de procédure civile.

Succombant, Monsieur [S] sera condamné aux dépens et tenu de verser à la requérante la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [L] [O] [Z] [S] à payer à la société BPCE Lease Réunion la somme de 19.978,61 € ;

CONDAMNE Monsieur [L] [O] [Z] [S] à payer à la société BPCE Lease Réunion la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens de l’instance.

La Greffière La Juge

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