TJ Bordeaux, 29 nov. 2024, RG 24/01847
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Texte de la décision
Du 29 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01847 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT6O
Groupement UN CHEZ SOI D’ABORD BORDEAUX METROPOLE
C/
[M] [V]
- Expéditions délivrées à
l’AARPI QUINCONCE
- FE délivrée à l’AARPI QUINCONCE
Le 29/11/2024
Avocats : l’AARPI QUINCONCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Groupement UN CHEZ SOI D’ABORD BORDEAUX METROPOLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le 23 Septembre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Par défaut et en dernier ressort,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 septembre 2024 délivrée à Monsieur [M] [V] à la requête du Groupement de coopération sanitaire à gestion privée, UN CHEZ SOI D’ABORD et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé au tribunal de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2619,06 euros au titre des arriérés de loyers selon décompte en date du 31 août 2022 et de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris notamment le coût de la sommation de payer du 19 décembre 2023.
À l’audience du 11 octobre 2024 le défendeur n’a pas comparu bien que régulièrement assigné.
L’ordonnance de référé sera rendue par défaut dès lors que l’assignation n’a pas été délivrée à personne et que le jugement est en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des éléments du dossier qu’en dépit d’une sommation payant en date du 19 décembre 2023, Monsieur [M] [V] qui a quitté les lieux comme il l’a annoncé à son bailleur par courrier du 3 août 2022, reste redevable au titre de la convention d’occupation à titre onéreux signée le 12 avril 2017 pour un appartement de type 2 situé [Adresse 4], de la somme de 2619,06 euros selon décompte arrêté au 31 août 2022 son obligation au paiement étant incontestable au regard des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme.
L’équité commande de condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris notamment le coût de la sommation de payer en date du 19 décembre 2023
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance rendue par défaut mise à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare la demande régulière, recevable et fondée.
Condamne Monsieur [M] [V] à payer au Groupement de coopération sanitaire à gestion privée, UN CHEZ SOI D’ABARD la somme provisionnelle de 2619,06 euros au titre des arriérés de loyers.
Condamne Monsieur [M] [V] au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer du 19 décembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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