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TJ Bordeaux, 29 nov. 2024, RG 24/01601


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Date
29/11/2024
Numéro
24/01601
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
674a0f575152a438bb7a7866

Texte de la décision

4,897 caractères

Du 29 novembre 2024

64B

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01601 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSLX

[G] [R]

C/

[I] [U]

- Expéditions délivrées à
Me Florent GAULLIER-CAMUS

- FE délivrée à Me Florent GAULLIER-CAMUS

Le 29/11/2024

Avocats : Me Florent GAULLIER-CAMUS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 novembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (GUINEE)
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représenté par Me Florent GAULLIER-CAMUS (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1983 à MALI
[Adresse 4]
[Localité 5]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 11 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels en date du 09 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 septembre 2024 délivrée à Monsieur [I] [U] à la requête de Monsieur [G] [R] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé au tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 6592,79 euros outre une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Il expose à l’appui de ses prétentions que par décisions de justice définitives, il a été considéré qu’il était avec le défendeur cotitulaires d’un bail locatif pour un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 5].

Ayant fait l’objet d’une saisie attribution à la requête de Monsieur [T] [M] propriétaire du logement en cause, sur ses comptes bancaires de l’intégralité des sommes dues au cours de l’exécution du bail précité au titre de la solidarité soit un montant total de 12 086,94 euros, il a mis en demeure en vain le défendeur au titre de la solidarité de lui verser la moitié des sommes en jeu.

Monsieur [I] [U] n’ayant pas répondu et alors que le requérant a fait l’objet d’une nouvelle saisie sur son compte bancaire au regard l’actualisation des sommes soit 1098,64 euros, il s’estime contraint à saisir le tribunal judiciaire aux fins de réclamer la moitié du montant des condamnations ayant fait l’objet d’une saisie attribution sur ses comptes bancaires et ce en application des articles 1310 à 1319 du code civil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle a comparu le conseil de Monsieur [G] [R] qui a maintenu ses demandes.

Monsieur [I] [U] n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des termes de l’assignation et des pièces produites que la demande de Monsieur [G] [R] est régulière et fondée au regard des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile énonçant que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier dans la mesure où il a été contraint de verser au titre de la solidarité des colocataires l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre soit un montant total de 12 086,94 euros auxquel s’ajoute la somme de 1098,64 euros ayant fait l’objet d’une saisie complémentaire sur son compte bancaire au regard de l’actualisation des sommes dues sans que le défendeur ait réagi à plusieurs mises en demeure adressées par le requérant.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 6592,79 euros.

L’équité commande de condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de Monsieur [G] [R] régulière, recevable et fondée.

Condamne Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [G] [R] la somme provisionnelle de 6592,79 euros.

Le condamne également au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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