TJ Paris, 4 sept. 2024, RG 24/00553
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DECISION DE REJET CADUCITE
DU Mercredi 04 Septembre 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00553 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XNI
N° MINUTE : 24/00107
DEMANDEURS:
Société CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR:
[U] [B]
AUTRES PARTIES:
Société ONEY BANK
Société CARREFOUR BANQUE
Société COFIDIS
Société CRCAM
Société FLOA
[Y] [C] épouse [B]
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B]
21 AV PAUL ADAM
75017 PARIS
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparante
Société CRCAM
26 quai de la Rapée
75012 PARIS
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Madame [Y] [C] épouse [B]
8 ALLEE DES FRERES VOISIN
75015 PARIS
non comparante
PARTIES INTERVENANTES:
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputé contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 septembre 2024.
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la décision de caducité prononcée à l'audience du 1er juillet 2024 au motif que la société CA CONSUMER FINANCE, en sa qualité de créancier et auteur du recours, n'avait pas comparu sans motif légitime et n'avait pas régulièrement usé des dispositions prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation valant dispense de comparaître ;
Vu la requête formée par la société CA CONSUMER FINANCE par courrier afin de solliciter le relevé de caducité ;
La société CA CONSUMER FINANCE fait valoir qu'elle a bien adressé ses conclusions au tribunal avant l'audience et les a adressées à M. [U] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception, le courrier leur ayant été réadressé dans la mesure où l'intéressé ne l'a pas retiré en point retrait, retour reçu par eux le 3 juillet 2024.
Conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, en son dernier alinéa, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il est constant que l'auteur du recours doit prouver que le débiteur a eu connaissance de ses observations et pièces, ce qui implique qu'il ait signé l'avis de réception. A défaut, le créancier auteur du recours doit assurer sa représentation à l'audience.
En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a effectivement adressé au juge des contentieux de la protection ses observations et ses pièces par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 juin 2024. Toutefois, afin de pouvoir ne pas comparaître, elle devait justifier les avoir adressées à M. [U] [B] en sa qualité de débiteur, et que ces derniers les ont reçues.
Or il n'était justifié que de l'envoi de ce courrier. Les termes de la présente demande confirme que M. [B] n'a pas reçu le courrier puisqu'il a été retourné au créancier.
Les motifs de l'ordonnance de caducité n'étant nullement erronés, la demande de relevé de caducité de la société CA CONSUMER FINANCE sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande formée par la société CA CONSUMER FINANCE tendant au relevé de la caducité de sa contestation prononcée le 1er juillet 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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